(Conseil Régional Languedoc Roussillon, le 25 septembre 2009)


Vus

Le Conseil Régional Languedoc Roussillon,

Vu le Code général des collectivités territorial0es

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.332-1 à L.332-27, R.332-30 à R.332-48, R.332-68 à R.332-81, L.411-1 à L.411-3 et R.411-1 à R.411-13,

Vu le code forestier,

Vu la délibération n°01.03 du 3 février 2006 du Conseil Régional Languedoc-Roussillon sur la stratégie régionale et le dispositif d'intervention en faveur de la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité,

Vu la délibération n°01.09 du 6 février 2007 du Conseil Régional Languedoc-Roussillon sur le dispositif d'intervention en matière de Réserves Naturelles Régionales,

Vu la délibération n°15.08 du 13 mai 2008 du Conseil Régional Languedoc-Roussillon sur la stratégie régionale pour la biodiversité

Vu l'accord du Préfet de l'Aude en date du 29 juillet 2008 pour le classement en réserve naturelle régionale du Domaine Public Maritime situé au droit des salins de Sainte Lucie,

Vu la demande du 7 novembre 2008 du Conservatoire du Littoral pour le classement en réserve naturelle régionale de ses propriétés de l'île et de salins de Sainte Lucie et du Domaine public maritime situé au droit de ses propriétés,

Vu la délibération n°CR-08/15.545 du 19 décembre 2008 du Conseil Régional Languedoc-Roussillon relative à la mise en instance de classement de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie,

Vu l’avis 01.09 du 30 janvier 2009, du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, favorable à la création de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie,

Vu la délibération D/06-09/33 du 27 juin 2009 du Conseil municipal de Port la Nouvelle, donnant un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie,

Vu la délibération D90 du 29 juin 2009 du Conseil Général de l'Aude, donnant un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie,

Vu la délibération du 9 juillet 2009 du Conseil communautaire de la Communauté de communes Corbières Méditerranée, donnant un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie,

Vu la délibération du 15 septembre 2009 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, donnant un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie,

Considérants

Considérant la Stratégie Régionale pour la Biodiversité qui a identifié le littoral comme un milieu à très forte responsabilité régionale et le programme relatif au patrimoine naturel prévoyant la préservation des coeurs de biodiversité régionaux,

Considérant les objectifs partagés entre la Région et le Conservatoire du Littoral en matière de protection et de valorisation des milieux naturels littoraux en Languedoc-Roussillon,

Considérant l'importante diversité végétale et paysagère du site de Sainte Lucie et notamment la présence d'espèces végétales d'intérêt international,

Considérant la richesse du site en espèces animales et notamment la très forte capacité d'accueil pour la nidification d'espèces d'oiseaux patrimoniales donnant au site un intérêt international, ainsi que le rôle joué par le site en période d'hivernage,

Après en avoir délibéré,

Décide

Article 1er de la délibération du 25 septembre 2009

Dénomination et délimitation

Sont classées en Réserve Naturelle Régionale, sous la dénomination de : "Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie" les parcelles cadastrales ainsi que le Domaine Public Maritime situés sur la commune de Port la Nouvelle dans le département de l'Aude et correspondant aux délimitations suivantes :

Soit une superficie totale de 825 hectares.

Le périmètre de la réserve, reporté sur la carte au 30 000e, ainsi que les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus, reportées sur le montage cadastral au 20 000e figurent dans les annexes qui font partie intégrante de la présente réglementation.

Ces cartes et plans peuvent être consultés à la mairie de Port la Nouvelle ainsi qu’au service Espaces Naturels et Biodiversité de la Région Languedoc-Roussillon.

Article 2 de la délibération du 25 septembre 2009

Durée du classement

Ce classement est valable pour une durée de 10 ans, renouvelable selon les termes de l'article R.332-35 du code de l'environnement.

Article3de la délibération du 25 septembre 2009

Mesures de protections s'appliquant sur le périmètre de la réserve

Protection des espèces

Article 3.1 : Réglementation relative à la faune

Il est interdit, sous réserve des articles 3.8 et 3.9 de la présente réglementation :
- d’introduire des animaux non domestiques, et en particulier exotiques, quel que soit leur stade de développement ;
- de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des animaux d’espèces non domestiques ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve naturelle. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements de démoustication, qui pourront faire l'objet de prescriptions particulières dans le cadre de la mise en oeuvre de la gestion ;
- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice de la chasse.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées après avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique, notamment à des fins conservatoires ou scientifiques :
- par le Préfet pour les espèces protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l'environnement,
- par le Président du Conseil Régional pour toute autre espèce animale non domestique et notamment les espèces envahissantes ou nuisibles.

Article 3.2 : Réglementation relative à la flore

Il est interdit, sous réserve des articles 3.8 et 3.9 de la présente réglementation :
- d’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle toute espèce végétale non cultivée sous quelque forme que ce soit (graines, semis, greffons ou bouture) ;
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité des végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;
- de transporter des plantes ou partie de plantes.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées après avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique, notamment à des fins conservatoires ou scientifiques :
- par le Préfet pour les espèces protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l'environnement,
- par le Président du Conseil Régional pour toutes les autres espèces végétales non cultivées et notamment les espèces envahissantes.

Protection des milieux

Article 3.3 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des personnes

La circulation et le stationnement des personnes ne sont autorisés qu'à pied ou à vélo.

La circulation et le stationnement des personnes sont interdits en dehors :
- de la plage (zone située entre la digue des anciens salins et la mer),
- des sentiers et des points d'observation aménagés à cet effet.

Peuvent circuler en dehors de ces itinéraires :
- le gestionnaire désigné dans les termes de l'article 4.1 dans le cadre des opérations de gestion de la réserve naturelle, le propriétaire ou leurs mandataires,
- les agents cités à l'article L.332-20 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs missions de police de l'environnement,
- les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif de la réserve, notamment à des fins scientifiques.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits sauf pour les activités de secours ou d'opérations nécessaires à la gestion de la réserve.

Article 3.4 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur

La circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur, terrestre ou nautique, sont interdits.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- sur l'aire de stationnement de l'île de Sainte Lucie,
- aux véhicules utilisés :
- pour la gestion et la surveillance et les activités scientifiques de la réserve,
- lors des opérations de police par les agents cités aux articles L.332-10.1 et L.332-20 du code de l'environnement,
- lors des opérations de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage,
- lors des opérations de démoustication,
- par le propriétaire et ses mandataires,
- par les pêcheurs professionnels détenteurs d'une licence de pêche à pied et dans le cadre exclusif de l'exercice de leur activité.

Pour les véhicules nautiques à moteur, cette interdiction ne s'applique pas aux cas de force majeure (échouement) ni aux embarcations armées en pêche professionnelle.

Article 3.5 : Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques

3.5.1 Circulation des chiens :

Sur l’île de Sainte Lucie : Les chiens sont interdits.

Sur la plage et les salins :
- Les chiens sont interdits du 1er avril au 31 juillet afin de garantir des conditions favorables à la reproduction des d'oiseaux.
- En dehors de cette période, les chiens doivent être tenus en laisse, à l’exception, le cas échéant, de ceux utilisés pour et dans l'exercice de la chasse.

Ces interdictions ne s’appliquent pas :
- aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage,
- aux chiens guides de personnes non-voyantes.

3.5.2 Circulation des autres animaux domestiques :

Les autres animaux domestiques sont interdits à l'exception :
- de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage,
- de ceux utilisés dans le cadre de la gestion et de la surveillance de la réserve,
- de ceux utilisés dans le cadre des activités visées aux articles 3.8 et 3.9 de la présente réglementation.

Article 3.6 : Réglementation relative aux nuisances sur le site et aux atteintes au milieu

Il est interdit :
- d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore,
- d’abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement préVus à cet effet, des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit,
- de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, à l'exception des impératifs liés à l'aménagement ou l’entretien du site par le gestionnaire ou ses mandataires,
- de porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières et réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion établi conformément à l'article 4.3 de la présente réglementation,

- d’utiliser le feu sauf dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion établi conformément à l'article 4.3 de la présente réglementation.

Article 3.7 : Réglementation relative à la prise de Vues et de son

La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de Vues ou de sons sont interdites en dehors des itinéraires ouverts au public tels que mentionnés à l'article 3.3 de la présente réglementation.

Le gestionnaire, le propriétaire ou leurs mandataires, identifiés dans le cadre de conventions ou mandats, ne sont pas concernés par ces interdictions.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par l'autorité compétente dans les formes dérogatoires préVues à l'article 3.1 de la présente réglementation.

Règlementation des activités

Article 3.8 : Réglementation relative aux activités pastorales

Les activités pastorales s'exercent, le cas échéant, dans le respect des objectifs définis par le plan de gestion établi conformément à l'article 4.3 de la présente réglementation.

L'utilisation de tout produit phytosanitaire, d'engrais et d'amendement est interdite.

La pratique des brûlages dirigés ou toute intervention mécanique à des fins d'amélioration pastorale ou pour le maintien de milieux ouverts favorables à la faune sauvage est soumise à l'accord du Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif, ainsi qu'à l'accord du Conservatoire du Littoral. L'avis du Conseil scientifique pourra être sollicité.

Article 3.9 : Réglementation relative aux activités forestières

Les activités forestières s'exercent dans le respect des articles 3.13 et 3.14 de la présente réglementation et des objectifs définis par le plan de gestion établi conformément à l'article 4.3 de la présente réglementation. La gestion forestière des parcelles relevant du régime forestier s'exerce conformément aux dispositions du Plan d'Aménagement Forestier.

Le Plan d'Aménagement Forestier et ses révisions successives sont soumis pour avis au comité consultatif. Il doit être cohérent avec le plan de gestion de la réserve.

Article 3.10 : Réglementation relative aux manifestations sportives

Les manifestations sportives sont interdites sauf autorisation exceptionnelle du Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif de la Réserve et du Conseil scientifique Régional du Patrimoine Naturel.

L'accord du Conseil d'Administration du Conservatoire du littoral après avis du Conseil de rivage est également nécessaire.

Article 3.11 : Réglementation relative à la publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.332-14 du code de l'environnement, toute publicité quelle qu'en soit la nature est interdite.

Article 3.12 : Réglementation relative à l'utilisation du nom ou de l'appellation réserve naturelle

L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination de la réserve ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à autorisation du président du Conseil Régional, après avis du comité consultatif.

Règlementation des travaux

Article 3.13 : Réglementation relative à la modification de l'état ou de l'aspect de la réserve

Conformément à l'article L.332.9 du code de l'environnement, le territoire classé en réserve naturelle ne peut ni être détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation spéciale du Conseil Régional dans les modalités préVues aux articles R.332-44 à R.332-46 du code de l'environnement et du Conservatoire du littoral, en sa qualité de propriétaire.

Article 3.14 : Réglementation relative aux travaux

L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses est interdite, à l’exception :
- des travaux d'entretien courant menés par le gestionnaire, désigné selon les termes de l'article 4.1, conformément aux préconisations du plan de gestion,
- des travaux ou opérations prévus et inscrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la réserve et dont l'impact sur l'environnement aura été précisément évalué. Ces travaux doivent néanmoins faire l'objet d'une déclaration auprès du Conseil Régional,
- des travaux ou opérations autorisés par le Président du Conseil Régional dans les modalités préVues aux articles R.332-44 à R.332-46 du code de l'environnement et par le Conservatoire du littoral, en sa qualité de propriétaire.

Article 4 de la délibération du 25 septembre 2009

Organisation de la gestion de la réserve

Article 4.1 : Gestionnaire

Conformément aux dispositions des articles R.332-42 et L.332-8 du code de l'environnement, le Président du Conseil Régional désigne par arrêté un gestionnaire ou des co-gestionnaires dont les missions sont notamment :
- d’élaborer, mettre en oeuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve prévu à l’article 4.3 de la présente réglementation,
- de contrôler l’application des mesures de protection prévues à l'article 3 de la présente réglementation en s’appuyant notamment sur les agents commissionnés à cet effet cités à l’article 5 de la présente réglementation,
- de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations animales et végétales,
- d’assurer l'accueil et l'information du public.

Les modalités de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie sont détaillées dans la convention de gestion entre le gestionnaire ou les co-gestionnaires, le Président du Conseil Régional et le Conservatoire du littoral.

Article 4.2 : Comité consultatif

Conformément aux dispositions des articles R.332-15 et R.332-41 du code de l'environnement, il est institué un comité consultatif de la réserve, présidé par le Président du Conseil Régional ou son représentant. Il a pour rôle d'examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve.

Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté du Président du Conseil Régional.

Article 4.3 : Plan de gestion

Le plan de gestion de la réserve naturelle est élaboré par le gestionnaire ou les cogestionnaires dans les 3 ans suivant leur désignation et dans les formes préVues par l’article R.332-43 du code de l'environnement. Il est validé par délibération du Conseil Régional, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique Régional du Patrimoine Naturel. L'avis du conseil scientifique pourra également être sollicité.

Article 4.4 : Conseil scientifique

Conformément aux dispositions de l’article R.332-41 du code de l'environnement, le Président du Conseil Régional met en place un conseil scientifique ayant pour rôle d'apporter un avis sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve. La composition de ce conseil scientifique est fixée par un arrêté du Président du Conseil Régional.

Dans un souci de cohérence de l'action publique en faveur des espaces naturels, sa composition reprendra celle du conseil scientifique du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

Article 5 de la délibération du 25 septembre 2009

Contrôle des prescriptions

Le gestionnaire, ou les co-gestionnaires, chargé de contrôler l'application de la réglementation de la réserve naturelle, s'appuie pour cela sur des agents commissionnés et assermentés au titre de l'article L.332-20 2° du code de l'environnement.

Les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux dispositions de la présente réglementation peuvent être constatées par tous les agents cités à l'article L.332-20 du code de l'environnement.

Article 6 de la délibération du 25 septembre 2009

Sanctions

Les infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives à l'ensemble des réserves naturelles, ainsi qu'aux dispositions de la présente réglementation, sont préVues et réprimées par les articles L.332-20 à L.332-27 et R.332-68 à R.332-81 du code de l'environnement.

Article 7 de la délibération du 25 septembre 2009

Clauses relatives à la modification et au déclassement de la réserve

Les conditions de modification des limites ou de la réglementation de la réserve, du non renouvellement ou du déclassement sont régies par les articles L.332-2, L.332-10, R.332-35 et R.332-40 du code de l'environnement.

Article 8 de la délibération du 25 septembre 2009

Publication et recours conformément aux articles R.332-38 et R.332-39 du code de l'environnement la décision de classement et les plans de délimitation doivent être reportés aux documents d'urbanisme et aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article R.332-13 du code de l'environnement.

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Montpellier.

Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification de la présente réglementation.

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil Régional.

Annexe 1 :

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Annexe 2 :

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Annexe 3 :

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