(JOUE n° L 4 du 9 janvier 2014)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du chrome hexavalent dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2) Le chrome hexavalent est utilisé dans les générateurs alcalins qui servent à fabriquer les photocathodes des amplificateurs de luminance d’images radiologiques. Il n’est pas possible d’éliminer ou de remplacer le chrome hexavalent pour la fabrication des photocathodes, car les substituts et les technologies de remplacement ne sont pas suffisamment fiables ou ne sont pas disponibles dans une mesure suffisante pour répondre à l’ensemble des besoins.
(3) Une partie du chrome hexavalent utilisé pour la fabrication des photocathodes se retrouve inévitablement dans le produit qui est mis sur le marché.
(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 18 octobre 2013
L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 18 octobre 2013
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 de la directive du 18 octobre 2013
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 18 octobre 2013
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
A l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 30 suivant est ajouté :
« 30. Le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins utilisés pour fabriquer les photocathodes des amplificateurs de luminance d’images radiologiques jusqu’au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché de l’Union européenne avant le 1er janvier 2020. »