(JOUE n° L 148 du 20 mai 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2) Les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs à combustion, qui doivent être montés à proximité des éléments mobiles des outils à main et qui sont indispensables au fonctionnement du moteur, sont exposés à d'intenses vibrations et à une très forte contrainte thermique. Ces conditions ambiantes rigoureuses exigent l'utilisation de plomb. Ni la substitution ni l'élimination du plomb contenu dans ces composants n'est scientifiquement ou techniquement faisable.
(3) Les fabricants ont besoin de davantage de temps pour rendre techniquement utilisables les substituts sans plomb et pour démontrer leur fiabilité. Il convient donc que l'utilisation du plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2018. Il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 13 mars 2014
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 13 mars 2014
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 13 mars 2014
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 13 mars 2014
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
A l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 41 suivant est ajouté :
«41 |
Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (*)] |
Expire le 31 décembre 2018 |
(*) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).» |