(JOUE n° L 148 du 20 mai 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2) Les systèmes de connecteurs à broches souples sont utilisés dans les numériseurs à grande vitesse, les générateurs de radiofréquences et de signaux sonores, et les équipements d'essai sans fil. Les systèmes de connecteurs à broches souples sans plomb ne sont pas encore utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels (ICSI). Les exigences de performance et de fiabilité requises pour les ICSI sont plus élevées que pour les autres équipements électriques et électroniques, et la fiabilité des substituts sans plomb n'est pas garantie dans ces conditions.
(3) Afin de permettre aux fabricants de rendre les composants sans plomb techniquement utilisables et de démontrer de manière suffisante leur fiabilité lorsqu'ils sont utilisés dans des ICSI, il convient que l'utilisation du plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés aux instruments de contrôle et de surveillance industriels soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2020. Eu égard aux cycles d'innovation des ICSI, il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(4) Conformément au principe de réparation à l'identique énoncé à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/65/UE, qui vise à prolonger la durée de vie des produits conformes une fois mis sur le marché, les pièces détachées bénéficient de cette exemption au-delà de sa date d'expiration, sans restriction de durée.
(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 3 mars 2014.
L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 3 mars 2014.
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 3 mars 2014.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 3 mars 2014.
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
Annexe
A l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 36 suivant est ajouté :
« 36. Le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels.
Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé, après cette date, dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021. »