(JOUE n° L 153 du 16 juin 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2) Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres).
(3) Il existe des verres optiques d'une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d'autres types d'équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb.
(4) Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. Il n'est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour l'éventail complet des applications. Il convient donc d'exempter le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques jusqu'au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 15 mars 2017
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 15 mars 2017
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet 2018. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 15 mars 2017
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 15 mars 2017
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 13 a) est remplacé par le texte suivant :
«13 a)
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Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques
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S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes:
- le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,
- le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11,
- le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories.»
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