(JOUE n° L 33 du 5 février 2019)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas certaines substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne vaut pas pour les applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2) L'annexe I de la directive 2011/65/UE dresse la liste des différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive (catégories 1 à 11).

(3) Le plomb et le cadmium font partie des substances soumises à limitations énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation de plomb et de cadmium dans certaines applications d'impression pour le verre était toutefois exemptée de ces limitations, cette exemption étant spécifiée à l'entrée 21 de l'annexe III de ladite directive. Pour les catégories 1 à 7 et 10, cette exemption expirait le 21 juillet 2016.

(4) La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. L'exemption reste valide aussi longtemps qu'une décision sur cette demande n'a pas été adoptée.

(5) L'utilisation de plomb et de cadmium dans les encres d'impression appliquées sur le verre permettent d'obtenir un marquage durable du produit, en particulier sur les ampoules en verre des lampes. Le marquage a plusieurs fonctions, telles que le marquage de conformité européen CE et le marquage DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) identifiant le fabricant ainsi que le type et la puissance de la lampe, qui sont pertinents aux fins de la sécurité, du remplacement correct de la lampe et du recyclage. La durabilité du marquage est essentielle pour que les marquages des produits restent lisibles restent lisibles pendant toute leur durée de vie, comme l'exigent les législations et les normes relatives à la sécurité des produits.

(6) Le plomb apporte des propriétés essentielles telles qu'une bonne adhérence, des températures d'émaillage moins élevées ainsi qu'une plus grande durabilité et opacité.

(7) Le cadmium est utilisé pour obtenir certaines teintes d'émail dans divers domaines d'application, par exemple dans des applications poursuivant des objectifs de sécurité et d'alerte, dans lesquelles lesdites teintes sont considérées comme renforçant la visibilité. Le cadmium remplit également d'importantes fonctions de filtration.

(8) Actuellement, faute de produits de substitution fiables, il demeure scientifiquement et techniquement impossible de remplacer ou d'éliminer le plomb dans certaines applications couvertes par l'exemption actuelle en ce qui concerne les catégories 1 à 7 et 10. L'exemption ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient dès lors de renouveler l'exemption pour ces applications et catégories.

(9) Actuellement, faute de produits de substitution fiables, il demeure scientifiquement et techniquement impossible de remplacer ou d'éliminer le cadmium dans certaines applications couvertes par l'exemption actuelle en ce qui concerne les catégories 1 à 7 et 10. L'exemption ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006. Il convient dès lors de renouveler l'exemption pour ces applications et catégories.

(10) Pour toutes les autres applications actuellement couvertes par l'exemption, les conditions de renouvellement ne sont pas remplies. Il convient que l'exemption accordée pour ces applications reste valide 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive déléguée, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE.

(11) Étant donné que, pour les applications contenant du plomb qui sont concernées par le renouvellement, aucun produit de substitution fiable n'est disponible sur le marché, il convient de renouveler l'exemption relative à ces applications pour les catégories 1 à 7et 10 pour une période maximale de cinq ans, expirant le 21 juillet 2021. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de l'exemption n'est guère susceptible d'avoir une incidence négative sur l'innovation.

(12) Étant donné que, pour les applications contenant du cadmium qui sont concernées par le renouvellement, aucun produit de substitution fiable n'est disponible sur le marché, il convient de renouveler l'exemption relative à ces applications pour les catégories 1 à 7et 10 pour une période maximale de cinq ans, expirant le 21 juillet 2021. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de l'exemption n'est guère susceptible d'avoir une incidence négative sur l'innovation.

(13) Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide selon les durées de validité prévues à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté, il conviendrait d'ajouter les dates d'expiration dans l'annexe III de cette directive.

(14) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

 

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

 

A adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 16 novembre 2018

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 16 novembre 2018

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 février 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 de la directive du 16 novembre 2018

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 16 novembre 2018

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, l'entrée 21 est remplacée par le texte suivant :

« 21

Le plomb et le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique

S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire :

- le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

- le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

- le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.

21(a)

Le cadmium utilisé dans le verre imprimé en couleur pour ses fonctions de filtration, et comme composant dans les applications d'éclairage installées dans les écrans et les panneaux de commande des équipements électriques et électroniques

S'applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l'exception des applications couvertes par l'entrée 21(b) ou par l'entrée 39, et expire le 21 juillet 2021.

21(b)

Le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique

S'applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l'exception des applications couvertes par l'entrée 21(a) ou par l'entrée 39, et expire le 21 juillet 2021.

21(c)

Le plomb dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur des verres autres que le verre borosilicaté

S'applique aux catégories 1, 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021. »

 

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