(JOUE n° L 67 du 5 mars 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications faisant l’objet d’une exemption qui sont propres aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de la directive.
(2) Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.
(3) Le cadmium fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.
(4) Le 3 décembre 2015, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inclure à l’annexe IV de cette directive, concernant l’utilisation de cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements (ci-après l’« exemption demandée »).
(5) L’évaluation de la demande a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.
(6) Le cadmium utilisé dans les tubes analyseurs de caméras vidéo est nécessaire pour parvenir à une combinaison satisfaisante de résistance aux rayonnements et de performance optique des caméras de vidéosurveillance qui sont utilisées dans des environnements fortement exposés aux rayonnements tels que les centrales nucléaires et les installations de retraitement des déchets de combustible nucléaire.
(7) À l’heure actuelle, il n’existe pas sur le marché de solution de remplacement sans cadmium offrant la nécessaire combinaison de performances optiques et de résistance suffisante aux rayonnements.
(8) En l’absence de substituts, le remplacement ou l’élimination du cadmium est scientifiquement et techniquement impraticable pour certains tubes analyseurs de caméras vidéo. L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.
(9) Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 9.
(10) L’exemption demandée devrait être accordée pour une durée de 7 ans à compter du 5 mars 2020, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.
(11) La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 17 décembre 2019
L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 17 décembre 2019
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 17 décembre 2019
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 17 décembre 2019
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
Annexe
À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 44 suivante est ajoutée :
« 44.
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Le cadmium dans les tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements, conçus pour les caméras offrant une résolution d’image supérieure à 450 lignes TV qui sont utilisées dans des environnements où l’exposition aux rayonnements ionisants dépasse 100 Gy/heure et où la dose totale est supérieure à 100 kGy.
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S’applique à la catégorie 9. Expire le 31 mars 2027. »
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