(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)


Vus

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

Après consultation du Comité des régions,

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

(1) JO C 294 du 25.11.2005, p. 38.
(2) Avis du Parlement européen du 17 novembre 2005 (JO C 280 E du 18.11.2006, p. 440), position commune du Conseil du 27 juin 2006 (JO C 276 E du 14.11.2006, p. 252) et position du Parlement européen du 13 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

Considérant

Considérant ce qui suit :

En vue de l'adoption du règlement (CE) n° 1907/2006 (3), la directive 67/548/CEE (4) devrait être adaptée et ses règles concernant la notification et l'évaluation des risques des substances chimiques supprimées,

(3) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er de la directive du 18 décembre 2006

La directive 67/548/CEE est modifiée comme suit :

1) À l'article 1er, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont supprimés.

2) À l'article 2, paragraphe 1, les points c), d), f) et g) sont supprimés.

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

" Article 3
Essai et évaluation des propriétés des substances
Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente directive sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil d18 décembre 2006. concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (*).
(*) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1".

4) L'article 5 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les substances, en l'état ou en préparation, ne puissent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 22 à 25 de la présente directive et aux critères fixés à l'annexe VI de la présente directive et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations obtenues par l'application des articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 1907/2006, sauf si, pour les préparations, il existe des prescriptions dans d'autres directives."
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
" 2. Les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont valables jusqu'à l'inscription de la substance à l'annexe I ou jusqu'à ce qu'une décision de non-inscription ait été prise conformément à la procédure prévue à l'article 29."

5) Les articles 7 à 15 sont supprimés.

6) L'article 16 est supprimé.

7) Les articles 17 à 20 sont supprimés.

8) L'article 27 est supprimé.

9) L'article 32 est remplacé par le texte suivant :

" Article 32
Références
Les références aux annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII de la présente directive sont réputées être des références aux annexes correspondantes VI, VII, VIII, IX, X et XI du règlement (CE) n° 1907/2006."

10) L'annexe V est supprimée.

11) L'annexe VI est modifiée comme suit :

a) Aux points 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 et 9.5 de la présente annexe, les mots "annexe V" et "l'annexe V de la présente directive" sont remplacés par les mots "le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 ".
b) Le point 1.6.1 a) est remplacé par le texte suivant:
" a) en ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication des informations visées aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 la plupart des indications requises pour la classification et l'étiquetage figureront au dossier de classification. Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires [annexes IX et X du règlement (CE) n° 1907/2006]. "
c) Au point 5.1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les critères susmentionnés résultent directement des méthodes d'essai fixées par le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006, dans la mesure où elles sont mentionnées. Les méthodes d'essai requises pour le "dossier de base", cité aux annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, sont limitées et les informations qui en sont dérivées peuvent se révéler insuffisantes pour une classification appropriée. La classification peut exiger des données complémentaires provenant des annexes IX et X du règlement (CE) n° 1907/2006 ou d'autres études équivalentes. En outre, les substances classifiées peuvent faire l'objet d'un réexamen à la lumière de nouvelles données. "
d) au point 5.2.1.2, second alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:
" Ces preuves scientifiques supplémentaires devraient normalement se fonder sur les études requises pour l'annexe IX du règlement (CE) n° 1907/2006 ou sur des études équivalentes et pourraient inclure:"

12) Les annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII sont supprimées.

Article 2 de la directive du 18 décembre 2006

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juin 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 18 décembre 2006

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er juin 2008.

Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, l'article 1er, point 6), est applicable à partir du 1er août 2008.

Article 4 de la directive du 18 décembre 2006

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil
Le président
M. VANHANEN

A propos du document

Type
Directive
Date de signature
Date de publication

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