(JOUE n° L 314 du 1er décembre 2009)


Vus

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2006/135/CE de la Commission (2), le carbendazime a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/EEC. Cette inscription expire le 31 décembre 2009.

(2) Sur demande, l'inscription d'une substance active peut être renouvelée pour une période n'excédant pas dix ans. Le 6 août 2007, la Commission a reçu une demande de l'auteur de la notification concernant le renouvellement de l'inscription de cette substance.

(3) Le 10 janvier 2008, l'auteur de la notification a soumis un dossier technique à l'appui de sa demande à l'État membre rapporteur, l'Allemagne. L'Allemagne a présenté son projet de rapport de réévaluation le 27 juillet 2009.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments doit procéder à un examen collégial.

(4) Vu l'impossibilité d'achever la procédure de renouvellement avant la date d'expiration de l'inscription du carbendazime et étant donné que la demande de renouvellement a été introduite suffisamment à l'avance, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, il y a lieu d'accorder le renouvellement pour la durée nécessaire à l'achèvement de la procédure.

(5) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 349 du 12.12.2006, p. 37.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 30 novembre 2009

À l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à la ligne n° 149 [carbendazime (stéréochimie non définie), CAS N° 10605-21- 7, N° CIMAP 263], sixième colonne (expiration de l'inscription), les mots " 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".

Article 2 de la directive du 30 novembre 2009

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3 de la directive du 30 novembre 2009

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 30 novembre 2009

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission

 

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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