(JOUE n° L 24 du 28 janvier 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 2009/37/CE de la Commission (2), le chlorméquat été inscrit sur la liste des substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(2) Lors de la demande d'inscription du chlorméquat, son notificateur, CCC Task Force, a soumis des données sur les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, lesquelles ont étayé la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat satisferont aux exigences de sécurité énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. Toutefois, le chlorméquat a été inclus dans l'annexe I de cette directive avec la disposition spécifique que seules ses utilisations sur les céréales peuvent être autorisées par les États membres.
(3) Outre cette utilisation, la Belgique et la Suède ont maintenant demandé une modification de cette disposition spécifique pour permettre que le chlorméquat soit utilisé sur les plantes ornementales et enherbé pour la production de semence, respectivement. Le 29 octobre et le 4 novembre 2009, ces États membres ont informé la Commission de leurs conclusions, à savoir que les extensions de l'utilisation demandées n'engendreraient aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques concernant le chlorméquat à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport de réexamen de la Commission concernant cette substance.
En particulier, les extensions correspondent à des demandes pour des cultures non comestibles et, par conséquent, il n'y aura pas de résidus dans les denrées alimentaires. En outre, les autres paramètres d'application figurant dans les dispositions spécifiques de l'annexe I de la directive 91/414/CEE restent inchangés.
(4) Il est donc justifié de modifier les dispositions spécifiques relatives au chlorméquat.
(5) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(2) JO L 104 du 24.4.2009, p. 23.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er de la directive du 27 janvier 2010
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 27 janvier 2010
Les États membres adoptent et publient, le 28 mai 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 29 mai 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3 de la directive du 27 janvier 2010
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 27 janvier 2010
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
À l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 281 est remplacé par le texte suivant :
