(JOUE n° L 221 du 24 août 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’iprodione a été inscrit sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, par l’adoption de la directive 2003/31/CE de la Commission (2).

(2) Lors de sa demande d’inscription de l’iprodione, l’auteur de l’unique notification, Bayer, a soumis des données sur son utilisation en tant que fongicide, lesquelles ont étayé la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’iprodione satisferont aux exigences de sécurité énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(3) En plus de cette utilisation, une autre demande a été soumise concernant une modification de la directive en vue d’autoriser l’utilisation de l’iprodione en tant qunématicide. L’auteur de la notification, DEVGEN, a transmis des informations complémentaires à l’appui de cette extension de l’utilisation de la substance.

(4) La France a analysé les informations présentées et, le 12 janvier 2010, a informé la Commission de ses conclusions, à savoir que l’extension de l’utilisation demandée n’engendrerait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques concernant l’iprodione à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission concernant cette substance. En particulier, la France a rédigé diverses annexes au rapport d’évaluation concernant les aspects pertinents de l’évaluation des risques: leurs conclusions confirment l’admissibilité d’une telle extension de l’utilisation.

(5) Dès lors, il est justifié de modifier les dispositions spécifiques relatives à l’iprodione.

(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) JO L 101 du 23.4.2003, p. 3.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 23 août 2010

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 23 août 2010

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 25 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3 de la directive du 23 août 2010

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 23 août 2010

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2010.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 50 est remplacé par le texte suivant :

 

 

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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