(JOUE n° L 314 du 22 novembre 2016)
Vus
La Commissions Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (1), et notamment son article 5,
(1) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) La directive 75/324/CEE établit les règles relatives à la mise sur le marché des générateurs aérosols. Elle harmonise les exigences de sécurité applicables aux générateurs aérosols, y compris les exigences relatives aux capacités nominales, au conditionnement et aux autres risques liés à la pression ainsi que les exigences concernant l'étiquetage des générateurs aérosols entrant dans son champ d'application et mis sur le marché conformément aux dispositions de ladite directive.
(2) Ces dernières années, les progrès techniques et les innovations ont permis de mettre au point des générateurs aérosols contenant des propulseurs innovants et ininflammables, principalement des gaz comprimés comme l'azote, l'air comprimé ou le dioxyde de carbone. Toutefois, la pression maximale admissible actuelle des générateurs aérosols prévue par la directive 75/324/CEE limite le développement des générateurs aérosols contenant des propulseurs ininflammables car elle a des effets négatifs sur l'efficacité de leur pulvérisation pendant toute leur durée de vie. Plus précisément, la baisse de pression de ces générateurs aérosols pendant leur utilisation entraîne une diminution du rendement des composants et une perte importante d'efficacité.
(3) La directive 2008/47/CE de la Commission (2) a relevé la pression maximale admissible des générateurs aérosols contenant un propulseur ininflammable de 12 à 13,2 bars, ce qui, à ce moment-là, était le niveau de pression maximal permettant de garantir la sécurité. Cependant, d'autres progrès techniques et innovations permettent d'adapter une nouvelle fois ce niveau, sans compromettre la sécurité de ces générateurs aérosols. Il est dès lors possible d'autoriser un nouveau relèvement afin d'améliorer le débit et la qualité de pulvérisation de ces générateurs aérosols mis sur le marché, offrant ainsi un choix plus large et plus efficace aux consommateurs.
(4) Grâce au relèvement de la pression admissible des générateurs aérosols contenant des propulseurs ininflammables, les fabricants pourraient avoir un choix plus vaste, et il serait possible d'utiliser ces générateurs aérosols pour des applications plus nombreuses. Dès lors, cela permettrait de passer, dans la mesure du possible, des propulseurs inflammables aux propulseurs ininflammables. L'efficacité et la performance environnementale des générateurs aérosols en seraient améliorées et les niveaux actuels de sécurité prévus par la directive 75/324/CEE seraient aussi garantis.
(5) Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges dans l'Union. Bien que les dispositions en matière d'étiquetage de la directive 75/324/CEE aient déjà été alignées sur ce règlement par la directive 2013/10/UE de la Commission (4), une nouvelle adaptation est nécessaire afin de prendre en compte les modifications ultérieures introduites par le règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission (5). Il convient donc d'accroître la clarté juridique et la cohérence avec les exigences d'étiquetage du règlement (CE) n° 1272/2008, sans toutefois imposer d'obligations supplémentaires.
(6) Il convient donc de modifier la directive 75/324/CEE en conséquence.
(7) Étant donné que le relèvement de la pression maximale admissible des générateurs aérosols contenant des propulseurs ininflammables ne donne pas lieu à de nouvelles obligations pour les fabricants, mais offre simplement une option supplémentaire en cas d'utilisation de propulseurs ininflammables, il n'est pas nécessaire de prévoir une période transitoire.
(8) Il est nécessaire de veiller à ce que la nouvelle législation s'applique à partir de la même date pour tous les États membres, indépendamment de la date de transposition.
(9) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive « générateurs aérosols »,
(2) Directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d'aérosols (JO L 96 du 9.4.2008, p. 15).
(3) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols afin d'en adapter les dispositions en matière d'étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 77 du 20.3.2013, p. 20).
(5) Règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 149 du 1.6.2013, p. 1).
A adopté la présente directive:
Article 1er de la directive du 21 novembre 2016
Modifications de la directive 75/324/CEE
L'annexe de la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:
a) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant :
« 2.2. Étiquetage
Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
a) lorsque l'aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
b) lorsque l'aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
c) lorsque l'aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Danger” et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
d) lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
e) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions. »;
b) le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant :
« 3.1.2. La pression dans le générateur aérosol à 50 °C ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant, en fonction de la teneur des gaz dans le générateur d'aérosol :
Teneur des gaz
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Pression à 50 °C
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Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar
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12 bars
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Gaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar
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13,2 bars
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Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar
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15 bars»
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Article 2 de la directive du 21 novembre 2016
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 12 février 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 21 novembre 2016
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER