(BO du MTECT du 8 novembre 2024)


NOR : TECL2428215C

Le ministre de l’intérieur,

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,

à

Pour attribution :

Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports (DRIEAT)
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)- Direction de la mer (DM)

Préfets de département,
- Direction départementale des territoires (et de la mer) [DDT(M)]
- Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
- Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer de St Pierre et Miquelon (DTAM) Hauts représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer

Pour information :
MTEECPR/SG
MIOM/DMATES

Référence NOR : TECL2428215C
émetteur MTEECPR/DGALN/DEB/CASP MTEECPR/DGPR/SRT MTEECPR/CGDD/SEVS
Objet Donner le cadre d’application et les modalités de mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale réformée par la loi « Industrie verte »
Commande ACTION
Action à réaliser Assurer le déploiement de la procédure d’autorisation environnementale
Echéance  
Contact utile autorisation.environnementale@developpement-durable.gouv.fr
Nombre de pages et annexes  
Résumé : La présente instruction vise à présenter les principales évolutions et les actions requises pour la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale révisée par la loi n°2023- 973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles Domaine : écologie, développement durable.

Type : Instruction du gouvernement et /ou Instruction aux services déconcentrés

Oui ☒ Non ☐                     Oui ☒ Non ☐

Mots clés (liste fermée) :  < Energie, environnement> Autres mots clés (libres) : autorisation administrative, autorisation environnementale, simplification, industrie verte
Texte(s) de référence : Loi n° 2023 - 973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048242288/ 
Décret n° 2024 - 742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004989343
Texte(s) abrogé(s) : La note technique du 9 mai 2022 relative à la phase amont et aux demandes de compléments des autorisations environnementales est abrogée.
Date de mise en application : […]

Opposabilité concomitante : Oui ☐ Non ☒
La « circulaire » est rendue opposable à la date indiquée sur le BO du pôle ministériel à l’onglet Documents opposables.

Pièce(s) annexe(s) : logigramme
N° d’homologation Cerfa : […]
Publication : circulaires.legifrance.gouv.fr ☐ Bulletin Officiel ☒

1. Une procédure accélérée et confortant la participation du public comme étape clé de l’élaboration des projets

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français pour les investisseurs, notamment étrangers, et de poser un cadre favorable à une réindustrialisation respectueuse de l’environnement et du souhait, exprimé par les citoyens, de participer aux décisions les concernant, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (dite loi « Industrie verte ») a réformé la procédure d’autorisation environnementale.

Le premier objectif affiché est de réduire les délais d’implantation des installations, considérés par les exploitants consultés dans le cadre du projet de réforme comme un frein important, voire un obstacle, à la réindustrialisation du pays.

La loi prévoit ainsi la parallélisation de la phase d’examen et de consultation pour tous les projets relevant du champ de l’autorisation environnementale (IOTA, ICPE, travaux miniers, autorisation supplétive) : l’instruction du dossier, la consultation des collectivités territoriales concernées, la consultation des entités (services, organismes et instances) dont l’avis est requis réglementairement et la consultation du public seront désormais menées de concert, dès lors que le dossier est complet et régulier.

Le second objectif est de consolider la participation du public :
- qui était jusqu’à présent sollicité en toute fin de procédure, lorsque le projet a été affiné (et souvent stabilisé) par le pétitionnaire à l’issue des interactions avec les services instructeurs de l’Etat, les collectivités et l’autorité environnementale ;
- qui émettait son avis dans le cadre de l’enquête publique, sans avoir de retour du porteur de projet.

Les modalités de participation du public sont ainsi modernisées, avec une durée totale de 3 mois, et un lancement dès le début de la procédure, en reprenant pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique (PPVE) mais également de l’enquête publique, en confiant sa conduite à un commissaire enquêteur (ou si nécessaire une commission d’enquête). Ces nouvelles modalités prévoient deux réunions publiques d’échanges avec le porteur de projet (sauf exceptions, cf. point 4 ci-dessous).

Ces nouvelles modalités nécessitent une coordination renforcée entre les services chargés de l’organisation de la consultation du public, le pétitionnaire et les commissaires enquêteurs, mais également avec les tribunaux administratifs chargés de les désigner.

2. Accompagner les porteurs de projet, accélérer l’instruction des dossiers complets et réguliers et faire retravailler les autres

L’esprit de la loi « Industrie verte » est de conduire à une réponse rapide, favorable ou défavorable, sur les demandes d’autorisation environnementale, dans un souci d’efficacité de la décision publique.

Dès lors qu’ils sont complets et réguliers, les dossiers bénéficient d’un raccourcissement des délais permis par la parallélisation des phases et par l’absence de suspension de délais. En conséquence, un pétitionnaire porteur d’un dossier demeurant incomplet ou irrégulier, malgré la demande de compléments formulée par le service « coordonnateur » pilotant l’instruction, doit envisager de retirer sa demande et de déposer une nouvelle demande lorsque les conditions de complétude et de régularité seront remplies.

Aussi, cette nouvelle procédure nécessite de faciliter l’anticipation de la demande d’autorisation, en se mettant en capacité d’accompagner le porteur de projet dans le cadre de la constitution de son dossier afin qu’il en saisisse bien les attendus, sans toutefois se substituer à lui ou à son bureau d’études dans la rédaction des différentes pièces demandées.

Cette phase amont, vivement recommandée, ne peut être menée efficacement que sur la base d’éléments suffisamment précis présentés par le pétitionnaire. Elle permettra notamment d’apprécier les contours du projet pour identifier les différentes autorisations nécessaires, les enjeux et la modalité de participation du public. Elle doit nécessairement mobiliser l’ensemble des services concernés (« coordonnateur », « co-instructeur » et le cas échéant « expert »), qui seront au moins informés du projet, afin que le dossier final couvre au mieux et avec pertinence les différents enjeux du projet.

3. L’efficacité dans la procédure d’autorisation

La réforme de procédure ne doit pas être le seul axe d’action. Des dossiers de bonne qualité permettent une rapidité d’instruction et évitent de solliciter plusieurs fois les services de l’Etat au fil de compléments qui seraient nécessaires. La phase amont évoquée ci-dessus y contribue, de même que les travaux en cours par nos services pour l’évaluation et l’amélioration des dossiers remis par les porteurs de projet et leurs bureaux d’étude, dans une perspective de progrès collectif.

Il importe également que les dossiers soient proportionnés aux enjeux. On ne peut se satisfaire que des dossiers pour des installations, ouvrages, travaux ou aménagements relativement simples contiennent plusieurs centaines, et parfois des milliers de pages. De tels développements en dehors des informations nécessaires au plus juste pour évaluer et justifier la prise en compte des enjeux sont nuisibles à l’efficacité collective : embolie des services de l’Etat, embolie des bureaux d’études, allongement des délais pour les pétitionnaires. En renforçant le caractère synthétique des pièces déposées, notamment pour les sujets simples, les porteurs de projet faciliteront leur intelligibilité à la fois par les services de l’État, mais également par le public et les différentes instances consultées. Ce souci d’efficacité et de synthèse est indissociable de l’effort collectif de maîtrise des délais d’instruction.

Dès le dépôt du dossier, la vérification de la complétude et de la régularité de la demande d’autorisation environnementale doit être menée dans un délai raisonnable. La régularité se caractérise par le caractère suffisant des pièces fournies pour permettre, lors de la phase d’examen et de consultation, une instruction approfondie du dossier, une participation du public effective et une consultation des collectivités et des entités. La vérification de la régularité doit être proportionnée et adaptée aux enjeux du projet. Elle ne constitue pas une instruction approfondie.

Pour les dossiers déclarés complets et réguliers, mais dont l’instruction menée durant la phase d’examen et de consultation montre qu’ils ne permettent pas de garantir le respect des intérêts protégés, vous rejetterez, durant la phase d’examen ou de consultation, ou refuserez, durant la phase de décision, la demande d’autorisation.

4. Une nouvelle forme de consultation du public principalement dématérialisée

La nouvelle consultation du public dite « parallélisée » est désormais de droit commun dans le cadre de l’autorisation environnementale et se tient de manière dématérialisée ; deux réunions publiques - une d’ouverture et une de clôture - sont toutefois prévues.

Afin de satisfaire à cette obligation de dématérialisation, les pétitionnaires retiennent, à leurs frais, l'opérateur de leur choix parmi ceux qui respectent les attendus du site internet de la consultation, notamment en termes de fonctionnalités et d'interopérabilité, définis par arrêté ministériel. Les sites des préfectures font un lien vers les sites hébergeant la consultation dématérialisée.

Lorsque cette consultation parallélisée tient lieu de consultation du public pour l’autorisation d’urbanisme, une coordination avec le service instructeur de l’autorisation d’urbanisme est essentielle, afin que ce dernier dispose de l’ensemble des pièces requises pour l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.

Si cette modalité de consultation parallélisée est désormais de droit commun pour toutes les autorisations environnementales, deux formes de participation du public existantes s’appliquent :
- la participation du public par voie électronique (PPVE) : lorsque le dossier porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, dont l’étude d’impact est actualisée dans le cadre du dossier déposé et ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’une première autorisation ;
- l’enquête publique unique : lorsqu’il doit être procédé à une enquête publique préalablement à une décision, autre qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée (par exemple dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou pour l’instauration d’une servitude d’utilité publique (SUP)).

Dans ces deux cas, la réforme introduite par la loi « Industrie verte » conduit à ce que l’instruction du dossier par les services et les consultations obligatoires des entités et des collectivités soient conduites de concert, le public n’étant alors consulté que dans un second temps.

Le pétitionnaire peut toutefois demander, par dérogation, à bénéficier de la consultation parallélisée en lieu et place de l’enquête publique unique lorsqu’il estime qu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet.

5. L’information et l’accompagnement des acteurs locaux

La nouvelle procédure d’autorisation environnementale entre en vigueur pour les dossiers déposés à compter du 22 octobre 2024.

Vous veillerez, en vous appuyant sur les services instructeurs coordonnateurs en D(R)EAL (DRIEAT, DGTM, DTAM), DDT(M) et DD(ETS)PP (les services spécialisés IOTA, ICPE et travaux miniers), à coordonner l’animation de l’ensemble des services en vue de procéder aux instructions des demandes d’autorisation environnementale selon les nouvelles dispositions en vigueur et les principes définis par la présente instruction. À ce titre, une réunion de coordination sera organisée par l’autorité préfectorale dans chaque département avec l’ensemble des services concernés afin de préciser les modalités pratiques d’application des nouvelles dispositions à l’occasion des premiers dossiers.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le faire, nous vous invitons également à informer le président du tribunal administratif des évolutions apportées par cette réforme.

Nous invitons par ailleurs les préfets de région à prévoir une présentation de la réforme en comité de l’administration régionale (CAR), si une telle présentation n’a pas encore été faite.

Au-delà de la communication nationale, vous organiserez localement, en vous appuyant sur les services instructeurs « coordonnateurs » précités, des actions de sensibilisation aux nouvelles dispositions applicables vis à-vis des porteurs de projet (industriels, agriculteurs, collectivités, gestionnaires d’infrastructure de transport, etc.), des commissaires enquêteurs, en lien avec les tribunaux administratifs, et les bureaux d’études associés aux demandes. Une plaquette vous est proposée à cette fin.

Enfin, en vous appuyant sur les services « coordonnateurs », vous organiserez avec les bureaux d’études une réunion au moins annuelle, à l’échelon régional. Cette réunion doit vous permettre de sensibiliser les bureaux d’études à l’importance de l’amélioration de la qualité des demandes d’autorisation et de les informer de l’expérimentation qui sera prochainement lancée afin d’évaluer les dossiers sur le fondement de critères qualitatifs (existence d’échanges préparatoires, complétude et régularité du dossier...) et qui portera, à ce stade, sur certains types d’installation (éoliennes, installations de méthanisation, carrières, entrepôts couverts, installations de tri, de transfert et de regroupement de déchets dangereux).

Fait le 28 octobre 2024

Agrès PANNIER-RUNACHER 

Bruno RETAILLEAU

Annexe : Logigramme

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