(JO n° 160 du 7 juillet 2024)


NOR : TREP2405367D

Publics concernés : services de l'Etat, professionnels, particuliers, maîtres d'ouvrage, associations, bureaux d'études.

Objet : simplification de certaines procédures environnementales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment pour les procédures en cours.

Notice : la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l'environnement. Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

Il comporte également des mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (secteur d'information sur les sols ; cessations d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à enregistrement ; articulation de la démarche de tiers demandeur et de la procédure dite « ASAP » ; servitudes d'utilité publique ; mise en cohérence des zones pouvant faire l'objet de servitudes d'utilité publique et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d'une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d'accident ou incident).

Enfin il comporte des dispositions induites par les articles 5 (publication de l'avis de l'AE sur le site de l'autorité compétente, 11 (nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire enquêteur) et 27 (principe du silence vaut rejet pour la décision de dispense d'évaluation environnementale du ministre chargé de l'environnement) de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d'accélération de la production des énergies renouvelables.

Références : le décret est pris pour l'application des articles 4, 5, 8, 9 et 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3, L. 134-10, L. 174-5-1 et L. 264-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment ses articles 5, 11 et 27 ;

Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment ses articles 4, 5, 8, 9 et 14 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau ;

Vu le décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 26 février 2024 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 février 2024 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 7 mars 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 12 mars 2024 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 mars 2024 ;

Vu l'avis de Conseil national de la protection de la nature en date du 27 mars 2024 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 15 mai 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mars au 6 avril 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier et le titre II du livre Ier du code de l'environnement

Article 1er du décret du 6 juillet 2024

Après l'article R. 121-3-1 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 121-3-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3-2. I. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation préalable globale en application de l'article L. 121-8-2, cette saisine s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Le dossier de saisine transmis à la Commission nationale du débat public, comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de l'article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire considéré ;
« 2° La Commission nationale du débat public transmet sa décision sur la suite réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi qu'aux maîtres d'ouvrages connus à ce stade ;
« 3° La Commission nationale du débat public peut décider que certains des projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine ultérieure dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Dans ce cas, la Commission nationale du débat public motive ce choix auprès de la personne publique à l'origine de la saisine et des maîtres d'ouvrages concernés ;
« 4° Pour les projets autres que ceux mentionnés au 3°, la saisine de la Commission nationale de débat public par la personne publique vaut également saisine au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2. Dans ce cadre, la Commission nationale du débat public peut, par décision motivée, décider l'organisation d'un débat public propre ou d'une concertation préalable propre à un ou plusieurs de ces projets si elle l'estime nécessaire.

« II. La personne publique mentionnée au I est :

« 1° Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d'aménagement portés par cette collectivité ou ce groupement ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas.

« La Commission nationale du débat public peut également être saisie conjointement par commun accord entre le représentant de l'Etat dans le département et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« III. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2 aux projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et relevant du I de l'article L. 121-8 :

« 1° La Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Le dossier de saisine mentionne la tenue du débat public global ou de la concertation préalable globale ;
« 2° Lorsqu'elle estime nécessaire d'organiser un débat public propre ou une concertation préalable propre pour ces projets, la Commission nationale du débat public rend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. Elle la transmet également à la personne publique mentionnée au II.

« IV. Pour l'organisation du débat public global ou de la concertation préalable globale, les dispositions des articles R. 121-7, R. 121-8 et R. 121-10 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La personne publique mentionnée au II du présent article élabore, après avoir consulté les maîtres d'ouvrage pour les parties qui les concernent :

« a) Le document de synthèse, mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 121-7, portant sur l'ensemble des projets faisant l'objet du débat public global ;
« b) Le dossier soumis au débat, mentionné au deuxième alinéa du II du même article, à partir des dossiers transmis par les maîtres d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 121-8-2 ;

« 2° Elle peut proposer les modalités d'organisation et le calendrier du débat mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 121-7, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
« 3° Elle est consultée par la Commission nationale du débat public au titre du premier alinéa de l'article R. 121-8 ;
« 4° Elle transmet à la Commission nationale du débat public la proposition de calendrier de la concertation mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 121-8 ainsi que le dossier de concertation, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
« 5° Le compte rendu et le bilan du débat public global ou de la concertation préalable globale sont joints par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 :

« a) Pour les projets ayant fait l'objet du débat public global ou de la concertation globale ;
« b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une concertation propre. »

Article 2 du décret du 6 juillet 2024

I. A l'article R. 121-10 du même code, les mots : « d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».

II. La dernière phrase de l'article R. 121-11 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1. »

Article 3 du décret du 6 juillet 2024

Le II de l'article R. 122-7 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « est joint » sont remplacés par les mots : « sont joints » et les mots : « ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier » sont remplacés par les mots : «, de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».

Article 4 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 122-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui transmet, dès le dépôt de la demande d'autorisation, le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5, incluant notamment une description du projet et de ses éventuelles incidences transfrontalières, la nature de la décision susceptible d'être prise et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative. Ces pièces sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. Elle lui indique le délai dans lequel il peut exprimer son intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

« Dès publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, celui-ci est notifié aux Etats ayant manifesté leur intention de participer. Le dossier d'enquête leur est également transmis. » ;

2° Le III est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

« III. La procédure décrite au I s'applique également pour les projets pour lesquels la procédure de participation du public prend la forme d'une participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1. »

Article 5 du décret du 6 juillet 2024

Au premier alinéa du II de l'article R. 123-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 6 du décret du 6 juillet 2024

Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-4 du même code, les mots : « ou membre d'une commission d'enquête » sont remplacés par les mots : «, membre d'une commission d'enquête ou suppléant ».

Article 7 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe sans délai le responsable du projet, plan ou programme » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'empêchement du commissaire enquêteur titulaire est constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, le suppléant intervient dans la conduite de l'enquête, y compris pour l'élaboration du rapport et des conclusions motivées. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « signature » est remplacé par le mot : « publication » ;
b) Après les mots : « chacun des commissaires enquêteurs », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux suppléants, » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8 du décret du 6 juillet 2024

Le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale : ».

Article 9 du décret du 6 juillet 2024

Le dernier alinéa de l'article R. 123-19 du même code est supprimé.

Article 10 du décret du 6 juillet 2024

La sous-section 21 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code est abrogée.

Article 11 du décret du 6 juillet 2024

A l'article R. 123-27-1 du même code, les références aux articles R. 123-25 à R. 123-27 sont remplacées par les références aux articles R. 123-44 à R. 123-45-4.

Article 12 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 123-27-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « membre du tribunal » sont remplacés par le mot : « magistrat » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 13 du décret du 6 juillet 2024

I. L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Etablissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur ».

II. La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code est complétée par une nouvelle sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Indemnisation du commissaire enquêteur

« Art. R. 123-44. Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour l'accomplissement de sa mission.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

« Pour l'application de la présente sous-section et sauf dispositions contraires, les règles applicables aux membres des commissions d'enquête sont celles applicables aux commissaires enquêteurs.

« Art. R. 123-45. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à l'enquête ou à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ou de la consultation ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

« Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

« Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête ou à la consultation et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.

« Art. R. 123-45-1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme. Elle est exécutoire dès sa notification.

« Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

« Art. R. 123-45-2. En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34, il est mis fin à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 et le commissaire enquêteur est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'à cette interruption.

« En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, ce dernier est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'au constat de cet empêchement. Son suppléant est indemnisé depuis le début de son intervention jusqu'à la fin de l'enquête ou de la consultation.

« Art. R. 123-45-3. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.

« Art. R. 123-45-4. La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-45-3. Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article R. 123-45-1.

« En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure de l'autorisation environnementale

Article 14 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 181-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou le certificat de projet est délivré » sont remplacés par les mots : « est délivrée » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43. »

Article 15 du décret du 6 juillet 2024

Au premier alinéa de l'article R. 181-3 du même code, les mots : « et des certificats de projet » sont supprimés.

Article 16 du décret du 6 juillet 2024

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est abrogée.

Article 17 du décret du 6 juillet 2024

I. A la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, la sous-section 2 devient la sous-section 1. Cette sous-section comprend les articles R. 181-12 à D. 181-15-12.

II. Après le 8° de l'article R. 181-13, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation d'urbanisme si celle-ci a été effectuée préalablement ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;

« 10° Le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée. Cette mention est complétée de la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, ainsi que, éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique prévue au troisième alinéa du I du L. 181-10 ;

« 11° Le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence engagée en application des articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3 ou L. 134-10 du code minier. »

III. L'article D. 181-15-3 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier de demande comprend en outre, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. »

Article 18 du décret du 6 juillet 2024

I. Après l'article D. 181-15-12 du même code, il est créé une sous-section 2 intitulée « Dépôt de la demande ». Cette sous-section comprend l'article R. 181-16.

II. L'article R. 181-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-16. I. Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt. Lorsque le dossier est déposé par voie de la télé-procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, la preuve de dépôt est immédiatement délivrée par voie électronique.

« II. Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.

« III. Pour les projets relevant des 1° et 3° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la preuve de dépôt, le dossier ne peut être considéré comme complet et régulier qu'à réception par le préfet de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide que le projet nécessite la réalisation une évaluation environnementale, le pétitionnaire dépose une nouvelle demande d'autorisation comprenant l'étude d'impact. »

Article 19 du décret du 6 juillet 2024

La section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation

« Art. R. 181-16-1. Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du présent code ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe, dès réception du dossier, le maire de la ou des communes situées dans le périmètre de la servitude, ainsi que le pétitionnaire.

« Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre, prévue par les articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-9 du présent code et par l'article L. 174-5-1 du code minier, et la consultation du public sur l'autorisation environnementale sont réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10. La phase d'examen et de consultation ne peut être engagée avant la réception de l'ensemble des avis des maires ou, au plus tard, avant l'expiration de ce délai d'un mois.

« Art. R. 181-16-2. Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.

« Art. R. 181-16-3. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le préfet saisit, dès réception du dossier, en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants, le président du tribunal administratif. Il lui adresse, à cet effet, une demande qui précise l'objet de la consultation et comporte la note de présentation non technique mentionnée au 8° de l'article R. 181-13 et, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, le résumé non technique mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5.

« Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5. Par dérogation à l'article R. 123-5, le dossier de demande d'autorisation complet et régulier leur est transmis sous format numérique avant la publication de l'avis mentionné au II de l'article L. 181-10-1.

« Dès que le préfet constate qu'il doit être procédé à une enquête publique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, il en informe sans délai le président du tribunal administratif et lui adresse les pièces mentionnées au 10° et, le cas échéant, au 11° de l'article R. 181-13. »

Article 20 du décret du 6 juillet 2024

I. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Phase d'examen et de consultation ». Cette sous-section comprend les article R. 181-17 à R. 181-38-1.

II. Au début de cette sous-section, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Examen et recueil des avis ». Ce paragraphe comprend les articles R. 181-17 à R. 181-33-1.

III. L'article R. 181-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-17. I. Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.

« II. Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

« Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article. »

Article 21 du décret du 6 juillet 2024

Au premier alinéa de l'article D. 181-17-1 du même code, les mots : « R. 181-18 à R. 181-32-1 » sont remplacés par les mots : « R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 ».

Article 22 du décret du 6 juillet 2024

I. L'article R. 181-20 du même code est abrogé.

II. L'article R. 181-18 devient l'article R. 181-20.

III. Après l'article D. 181-17-1, il est inséré un nouvel article R. 181-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-18. I. Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois. »

IV. Au premier alinéa de l'article R. 181-19, les mots : « dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 » sont supprimés.

Article 23 du décret du 6 juillet 2024

I. Après l'article R. 181-33-1 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Rejet de la demande ». Ce paragraphe comprend l'article R. 181-34.

II. L'article R. 181-34 est ainsi modifié :

1° Le 1° est supprimé ;
2° Les 2° et 3° sont renumérotés respectivement 1° et 2° ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient un 3°, les mots : « Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il apparaît » ;
4° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37. »

Article 24 du décret du 6 juillet 2024

I. Après l'article R. 181-34 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Consultation du public ». Ce paragraphe comprend les articles R. 181-35 à R. 181-38-1.

II. L'article R. 181-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-35. I. Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

« II. Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
« 2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
« 3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;
« 5° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public. »

Article 25 du décret du 6 juillet 2024

Les articles R. 181-36, R. 181-36-1, R. 181-37 et R. 181-38 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-36. I. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, l'information du public sur l'ouverture de cette consultation est réalisée au moins quinze jours avant le début de la consultation et après information du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° L'avis de consultation est mis en ligne sur le site de la préfecture et sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe ;
« 2° Cet avis est en outre publié et affiché dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 123-46-1. Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet et où l'avis doit être publié par voie d'affichage sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les caractéristiques techniques du site internet spécialement dédié à la consultation mentionné au 1°.

« II. L'avis de consultation mentionne, outre les éléments prévus au II de l'article L. 123-19 :

« 1° L'indication de l'adresse électronique et de l'adresse postale ainsi que, éventuellement, des autres modalités retenues pour la transmission des observations et des propositions du public ;
« 2° Le jour, l'heure et le lieu de la réunion prévue au 1° du III de l'article L. 181-10-1 ;
« 3° Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions.

« III. Le cas échéant, l'avis indique que la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, à condition que la demande d'autorisation d'urbanisme relative au même projet ait été préalablement déposée.

« Art. R. 181-36-1. I. Dès le début de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, outre les pièces exigées par les législation et réglementations applicables au projet et sous réserve des éléments mentionnés à l'article R. 181-37, le dossier mis à disposition du public dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19 comprend :

« 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale :

« a) L'étude d'impact et son résumé non technique ;
« b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;

« 2° En l'absence d'évaluation environnementale, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, l'objet de la consultation, les caractéristiques les plus importantes du projet et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à consultation a été retenu ;

« 3° La mention des textes qui régissent la consultation du public en cause et l'indication de la façon dont cette consultation s'insère dans la procédure administrative relative au projet considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ;

« 4° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

« 5° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;

« 6° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 signée à Espoo ;

« 7° Lorsque la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, les pièces exigées au titre de cette participation.

« Le préfet disjoint du dossier soumis à la consultation du public les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

« II. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.

« Art. R. 181-37. I. Les éléments mentionnés ci-après sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe :

« 1° Les jours, heures et lieux des réunions mentionnées aux 1° et 5° du III de l'article L. 181-10-1. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins sept jours avant la tenue de cette réunion.

« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, en concertation avec le pétitionnaire et le préfet, définit les modalités complémentaires d'information du public et du déroulement de ces réunions, notamment la possibilité de participer par visioconférence ;

« 2° Les observations et les propositions du public. Les observations et propositions du public, adressées par voie postale, ou par tout autre moyen que par voie électronique, sont consignées par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le même site internet ;

« 3° Les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 dès leur réception, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis ;

« 4° Les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite pendant la phase d'examen et de consultation ;

« 5° Les réponses éventuelles du pétitionnaire à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture.

« II. A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre le pétitionnaire et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le pétitionnaire dispose d'un délai de cinq jours pour formuler ses observations.

« Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier de consultation, une synthèse des observations du public et des avis mentionnés au 3° du I, une analyse des propositions produites durant la consultation et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.

« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rend public ce rapport, assorti des conclusions motivées, sur le site internet mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d'un an. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif et au préfet.

« Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.

« Art. R. 181-38. Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.

« Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet. »

Article 26 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 181-38-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, qui devient un I, les mots : « en outre » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une consultation du public au titre de l'article L. 181-10-1 en Guyane, les dispositions des articles R. 181-36 à R. 181-38 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations et propositions, il est tenu compte des moyens et délais de déplacement ;
« 2° L'avis mentionné à l'article R. 181-36 est publié un mois au moins avant le début de la consultation du public et publié à nouveau dans les huit premiers jours dans un journal diffusé localement. Pour les projets d'importance nationale, cet avis est, en plus, publié un mois au moins avant le début de la consultation du public dans un journal à diffusion nationale ;
« 3° Le 4° du I de l'article R. 123-46-1 ne s'applique pas. »

Article 27 du décret du 6 juillet 2024

I. La sous-section 3 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code devient la sous-section 2.

II. Le premier alinéa de l'article R. 181-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l'article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire : ».

Article 28 du décret du 6 juillet 2024

Au second alinéa de l'article R. 181-40 du même code, après les mots : « le projet », sont insérés les mots : « d'arrêté ».

Article 29 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 181-41 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de l'article R. 181-37, ou de la synthèse des observations et propositions du public établie en application du II de l'article R. 123-46-1 ou de l'article R. 181-38. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « Ces délais peuvent être prorogés » sont remplacés par les mots : « Ce délai peut être prorogé » ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce délai est suspendu : » ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « dans ces délais » sont remplacés par les mots : « dans ce délai ».

Article 30 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 181-53-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est supprimé ;
2° Le 2° est renuméroté 1° ;
3° Au 3°, qui devient le 2°, la référence à l'article R. 181-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-20 ;
4° Les 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6°.

Article 31 du décret du 6 juillet 2024

I. L'article R. 181-54-4 est abrogé.

II. L'article R. 181-55 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence à l'article L. 181-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-10 ;

2° Au III :

     a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 181-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-16-1 ;
     b) Au troisième alinéa, les mots : « l'accusé de réception mentionné » sont remplacés par les mots : « la preuve de dépôt mentionnée ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la déconsignation de sommes

Article 32 du décret du 6 juillet 2024

Après l'article R. 171-2 du même code, sont ajoutés deux articles R. 171-3 et R. 171-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 171-3. Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. R. 171-4. I. Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux ou opérations réalisés :

« 1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux articles ;
« 2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
« 3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du liquidateur.

« II. Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants.

« L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires.

« La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'amélioration de la gestion des cessations d'activité et de la réhabilitation des fonciers industriels

Article 33 du décret du 6 juillet 2024

I. L'article R. 125-41 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 125-41. Dans chaque département, le préfet arrête un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6. Ces projets sont structurés par commune. »

II. L'article R. 125-43 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° :

     a) A la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 125-47, les » ;
     b) A la deuxième phrase, les mots : « et que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 » sont supprimés ;

2° Au 3°, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ;

3° Le 4° est supprimé.

Article 34 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 125-44 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de plan local » et les mots : «, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » sont supprimés ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 35 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 125-47 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de plan local » et les mots : «, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale », ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A. »

Article 36 du décret du 6 juillet 2024

A l'article R. 125-48 du même code, les mots : « sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service » sont remplacés par les mots : « sites industriels et activités de service, dont l'exploitation est définitivement arrêtée ».

Article 37 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-39-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la première phrase, le mot : « initie » est remplacé par les mots : « procède à » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Article 38 du décret du 6 juillet 2024

Au I de l'article R. 512-39-2 du même code, le mot : « initie » est remplacé par les mots : « procède à ».

Article 39 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-39-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 512-39-3. I. Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

« Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

« 1° Les objectifs de réhabilitation ;

« 2° Un plan de gestion comportant :

« a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
« b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
« c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

« Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu dans le mémoire de réhabilitation tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site, compte tenu des caractéristiques des milieux environnants et du ou des usages futurs du site.

« Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer, dans son mémoire de réhabilitation, le maintien sur le site d'une ou de plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
« 2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;
« 3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;
« 4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

« Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

« Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

« Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de réhabilitation contient, en outre, l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.

« Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant, pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur le site ou à proximité de celui-ci ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'agence régionale de santé concernée et en informe le préfet. L'agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

« II. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

« En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

« III. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

« L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

« Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

« IV. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

« V. Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

« VI. La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;
« 2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;
« 3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

« VII. Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-39-4. »

Article 40 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-46-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « initie » est remplacé par les mots : « procède à » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « conformément au dernier » sont remplacés par les mots : « conformément à l'avant-dernier » ;
3° Au IV, la référence à l'article : « R. 512-46-24-1 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 512-46-24 bis ».

Article 41 du décret du 6 juillet 2024

Au I de l'article R. 512-46-26 du même code, le mot : « initie » est remplacé par les mots : « procède à ».

Article 42 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-46-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-27. I. Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

« Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

« 1° Les objectifs de réhabilitation ;

« 2° Un plan de gestion comportant :

« a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
« b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
« c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

« Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
« 2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;
« 3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;
« 4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

« Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

« Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

« Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

« II. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

« En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

« III. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

« L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

« Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

« IV. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

« V. Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

« VI. La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;
« 2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;
« 3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

« VII. Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28. »

Article 43 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-66-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « initie » est remplacé par les mots : « procède à » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Au IV :

a) Les mots : « n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il » sont remplacés par les mots : « est achevée, l'exploitant en » et les mots : « de son achèvement » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité, qui est alors réputée achevée au terme de ce délai. » ;

L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-66-2.

« VI. Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l'exploitant procède à la cessation d'activité de ses installations classées soumises à déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R. 512-39-6, lorsque cette cessation s'inscrit dans le cadre de la cessation d'activité de l'ensemble d'un site également constitué d'installations classées dont l'autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au sens du 7° du I de l'article L. 181-2. »

Article 44 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-66-3 du même code est ainsi modifié :

1° La référence : « 2670, » est supprimée ;
2° La référence : « 4210 » est remplacée par la référence : « 4210-1 ».

Article 45 du décret du 6 juillet 2024

Le II de l'article R. 512-74 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. En application de l'article L. 512-19, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant.

« Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation, au sens de l'article R. 512-75-1. Le projet d'arrêté de mise en demeure est communiqué préalablement par le préfet à l'exploitant qui dispose d'un mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. »

Article 46 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-75-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d'activité continuent d'être le siège d'une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9, les mesures prises sur le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux nécessités de l'activité qui continue, selon les modalités précisées par l'arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1. »

Article 47 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-76 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-76. I. Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et, le cas échéant, pour mettre en œuvre tout ou partie des mesures de mise en sécurité, recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A, et sur l'étendue du transfert des obligations de mise en sécurité, de réhabilitation et de surveillance. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.

« II. Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.

« III. Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation, ni ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.

« IV. Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :

« 1° L'accord écrit mentionné au I du dernier exploitant ;
« 2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
« 3° Le cas échéant, les avis prévus au III.

« Au vu de la proposition du tiers demandeur, des avis prévus au III, des documents d'urbanisme en vigueur au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet statue sur la demande d'accord préalable. S'il l'accepte, il détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.

« V. Un tiers peut faire connaitre son intérêt pour la substitution avant la notification de la cessation d'activité de l'installation par l'exploitant, en transmettant au préfet les documents prévus au IV, ainsi que la date prévue de cessation d'activité.

« Dans ce cas, le préfet peut statuer sur la demande d'accord préalable dès que la cessation d'activité lui a été notifiée par l'exploitant. Il informe le tiers demandeur de la date de réception de cette notification. Le silence gardé par le préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la demande.

« VI. Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur en application du dernier alinéa du V de l'article L. 512-21, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution, vaut rejet de cette demande. »

Article 48 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-77. Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R. 512-75-1, le dernier exploitant assure la mise en œuvre des autres mesures de mise en sécurité.

« Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que sur une partie du terrain pour la réhabilitation, le dernier exploitant assure la remise en état du site sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. »

Article 49 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-78 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-78. I. Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :

« 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de l'article R. 512-75-1, lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
« 2° Un mémoire de réhabilitation, dont le contenu est défini au I de l'article R. 512-39-3, élaboré au vu de l'état du site au moment de l'arrêt définitif de l'installation. Ce mémoire est accompagné de l'attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, dans les cas où celle-ci serait exigée de l'exploitant auquel le tiers s'est substitué en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 ;
« 3° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de restrictions d'usage, et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
« 4° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser, ainsi que le calendrier associé ;
« 5° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
« 6° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir, d'une part, les mesures de mise en sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance sur le site et, d'autre part, les mesures de gestion des pollutions et de surveillance dues à l'installation classée hors du site si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
« 7° L'accord écrit du dernier exploitant sur les différentes pièces du dossier citées au 1° à 6°.

« II. Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur, le préfet statue sur la substitution et, s'il l'accepte, définit, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :

« 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
« 2° Les travaux de réhabilitation à réaliser. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus et, le cas échéant, des usages constatés à l'extérieur du site, ainsi que sur la base du bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable ;
« 3° Le délai dans lequel les travaux mentionnés aux 1° et 2° doivent être mis en œuvre ;
« 4° Les mesures de surveillance nécessaires sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
« 5° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21. Dans ce montant, il est distingué, d'une part, le coût des travaux mentionnés aux 1° et 2° et, d'autre part, le coût des mesures de surveillance ou de restrictions d'usage envisagées. La durée des garanties financières couvre la durée des travaux mentionnés aux 1° et 2° et celle de la surveillance.

« Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières couvrant la totalité du montant de celles-ci. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise les opérations composant la cessation d'activité, au sens de l'article R. 512-75-1, dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

« Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

« Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.

« Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande.

« Par un arrêté distinct, le préfet peut également prescrire au dernier exploitant les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 7° du I.

« III. En cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution ou en cas de modification du projet rendant nécessaire la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet et lui adresse un nouveau mémoire de réhabilitation mis à jour, accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées avec les objectifs de réhabilitation du site.

« Si ces modifications le rendent nécessaire, le tiers demandeur étend ses garanties financières en termes de montant ou de durée, afin de couvrir la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits. Il en informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au huitième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

« IV. Lorsque qu'il réalise les mesures pour assurer la mise en sécurité, le tiers demandeur fait attester de leur mise en œuvre conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, dans les cas où cette attestation serait exigée de l'exploitant auquel il se substitue.

« Le tiers demandeur transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.

« A l'issue de la mise en sécurité, si la situation le requiert, le tiers demandeur réalise un diagnostic complémentaire permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures de réhabilitation prévues dans le mémoire de réhabilitation avec l'usage futur. En cas d'inadéquation, le tiers demandeur transmet un nouveau mémoire de réhabilitation accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site.

« V. Dès lors que les travaux de réhabilitation sont réalisés, le tiers demandeur fait attester de leur conformité avec les travaux prescrits par le préfet, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa des articles L. 512-6-1 ou L. 512-7-6.

« Le tiers demandeur transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains et à l'exploitant. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées de surveillance ou de restrictions d'usage qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

« VI. L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Le préfet adresse un exemplaire de ce procès-verbal au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour effet de permettre la levée de l'exigence des garanties financières relatives aux travaux de mise en sécurité et de réhabilitation. En l'absence de mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d'usage, ce procès-verbal permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.

« VII. Le préfet arrête, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52, les mesures de surveillance des milieux nécessaires sur le site et hors du site ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages. La prise de ces arrêtés permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.

« La prise de l'arrêté de restrictions d'usage permet la levée des garanties financières relatives à celles-ci.

« A l'issue de la période de surveillance, le préfet prononce, par arrêté, la levée de l'obligation de constitution des garanties financières relatives à cette surveillance. »

Article 50 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-79 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-79. Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.

« La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. 512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des deux dispositions particulières suivantes :

« 1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis conformément au III de l'article R. 512-76 ;
« 2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de surveillance sur le site et hors de celui-ci. »

Article 51 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-80 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « par » est remplacé par les mots : « sur le fondement de » ;

2° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget annuel ; »

3° Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire concernée. » ;

4° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « travaux », sont ajoutés les mots : « de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité » ;

5° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux dispositions du VI et VII du même article. » ;

6° Le III est abrogé ;

7° Le IV devient le III et est ainsi rédigé :

« III. Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. » ;

8° Le V devient le IV ;

9° Le VI devient le V et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « appelle et » sont supprimés et les mots : « conformément aux dispositions du I de l'article R. 516-3 », sont insérés après les mots : « garanties financières » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « selon le cas au III de l'article R. 512-78 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique l'article R. 512-79 » ;

10° Le VII devient le VI.

Article 52 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 512-81 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-81. A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. »

Article 53 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 515-31-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours. »

Article 54 du décret du 6 juillet 2024

La première phrase du second alinéa de l'article R. 515-31-6 du même code est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Le préfet peut solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de servitudes. »

Article 55 du décret du 6 juillet 2024

Au deuxième alinéa de l'article R. 515-31-7 du même code, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « des services de l'Etat dans le département ».

Article 56 du décret du 6 juillet 2024

Au 5° de l'article R. 515-106 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Article 57 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 516-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 4°, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° Au huitième alinéa :

a) La troisième occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Les mots : « et 5° » sont supprimés ;

4° A la première phrase du onzième alinéa, les mots : «, 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « et 2° ».

Article 58 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 516-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au IV :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 sont constituées en vue de la réalisation des opérations définies ci-dessous, et sont mises en œuvre par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 516-3. » ;

b) Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation, y compris, si nécessaire, le reconditionnement et l'évacuation des substances, préparations ou mélanges dangereux présents sur le site et susceptibles d'affecter l'environnement » ;

c) Le 5° est abrogé ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le VI est abrogé.

Article 59 du décret du 6 juillet 2024

Le I de l'article R. 516-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « appelle et » sont supprimés ;
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues aux a, d et e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 60 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 516-4 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. R. 516-4. Les dispositions de l'article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en application du dernier alinéa de l'article L. 516-1. »

Article 61 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 516-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au II, la phrase : « La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. » est supprimée ;
2° Le III est abrogé.

Article 62 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 516-5-1 du même code est abrogé.

Article 63 du décret du 6 juillet 2024

L'article R. 556-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 556-1. I. Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par l'article L. 556-1, s'informe sur l'état de la procédure de cessation d'activité de cette installation au sens de l'article R. 512-75-1.

« Si la cessation d'activité est réputée achevée, au sens du VI des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 ou du V de l'article R. 512-66-1, et que l'installation classée est, par suite, régulièrement réhabilitée, le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, en prenant en compte les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester la prise en compte de ces mesures de gestion, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 556-1, par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Il transmet cette attestation au service instructeur de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.

« Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21.

« S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les conditions définies au deuxième alinéa. Il justifie des démarches effectuées pour vérifier l'information relative à la cessation d'activité de l'installation classée dans l'attestation prévue à l'article L. 556-1.

« II. Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations classées et à l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maître d'ouvrage la transmet à l'agence régionale de santé, si elle en fait la demande.

« III. Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il en informe le représentant de l'Etat dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue au R. 462-1 du code de l'urbanisme, un projet de secteur d'information sur les sols, au sens de l'article L. 125-6 du présent code. »

Article 64 du décret du 6 juillet 2024

Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui ont prescrit antérieurement au 25 octobre 2023 la constitution de garanties financières pour les installations mentionnées au 5° du R. 516-1, dans sa rédaction en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées.

Pour ces mêmes installations, lorsque les garanties financières ont été constituées conformément aux a et e du I de l'article R. 516-2, les actes de cautionnement en cours de validité sont caducs. Lorsque les garanties financières ont été constituées conformément au b du I de l'article R. 516-2, la déconsignation des sommes correspondantes se fait auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à la demande des exploitants.

Article 65 du décret du 6 juillet 2024

Sont abrogés :

Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Le décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les installations classées pour la protection de l'environnement ;

L'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;

L'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

Article 66 du décret du 6 juillet 2024

L'exploitant qui demande à bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou de l'article L. 512-7-6 justifie la mise en œuvre des opérations de mise en sécurité par la production soit d'un procès-verbal de l'inspection des installations classées, soit de l'attestation prévue au III de l'article R. 512-39-1 ou au III de l'article R. 512-46-25.

Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la demande de l'exploitant vaut accord sur cette demande.

Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur

Article 67 du décret du 6 juillet 2024

A l'article R. 111-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « R. 123-25 à R. 123-27 » sont remplacés par les mots : « R. 123-44 à R. 123-45-4 ».

Article 68 du décret du 6 juillet 2024

A l'article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, après les mots : « dans sa rédaction issue du présent décret », sont insérés les mots : « et par l'article R. 123-45-4 ».

Article 69 du décret du 6 juillet 2024

A la note (7) du point 1511 de la rubrique 1 de l'annexe I au code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 123-27 est remplacée par la référence à l'article R. 123-45-3.

Article 70 du décret du 6 juillet 2024

I. Les articles 2, 4, 14 à 31 entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

II. Les articles 10, 11, 13 et 67 à 69 entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

Article 71 du décret du 6 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux