(BO des impôts n° 6 du 24 janvier 2011)


NOR : ECE L 11 30001J

Bureau D 1

Présentation

La présente instruction commente les dispositions du IV de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010). Les transferts de droits à polluer prévus par la directive 2003/87 CE du Conseil du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le redevable de la taxe est l’assujetti bénéficiaire du transfert en application des dispositions du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts (CGI).

A. Définition des droits à polluer

1. La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).

2. Le système communautaire d’échange de quotas d’émission se fonde sur les principes suivants :
- octroi par l’autorité compétente des Etats membres des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre aux exploitants d’installation produisant de telles émissions ;
- octroi par les Etats membres de quotas d’émission aux exploitants des installations ayant obtenu ces autorisations ;
- possibilité de « transfert » de ces quotas entre personnes établies dans l’Union européenne ou dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, gérés par inscription dans un registre national. Cette possibilité de cession n’est pas réservée aux seules entreprises émettrices de gaz à effet de serre.

3. Par ailleurs, le Protocole de Kyoto a prévu la création de « crédits carbone » sous forme d’ «unités de réduction des émissions » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires. Ce dispositif est transposé aux articles L 229-20 et suivants du code de l’environnement.

B. Régime applicable en matière de TVA

4. Les quotas d’émission et les unités de réduction des émissions constituent des biens meubles incorporels.

La cession de ces droits constitue une prestation de services soumise à la TVA lorsqu’elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI, article 256).

5. Conformément à l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 inséré par la directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010, les Etats membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des transferts de quotas et unités de réduction mentionnés ci-dessus. A cet effet, le IV de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) insère un 2 septies à l’article 283 du CGI qui prévoit que la TVA afférente aux transferts de ces droits est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert.

6. La facture, ou le document en tenant lieu, ne mentionnera pas la TVA exigible, mais devra faire apparaître que la TVA est due par le bénéficiaire et mentionner les dispositions de l’article 283-2 septies du CGI.

C. Entrée en vigueur

7. Les commentaires de la présente instruction s’appliquent à compter de sa publication.

BOI rapporté : 3 L- 1- 09 n° 58 du 11 juin 2009.

Rescrit rapporté : RES n°2009/41 publié le 14 juillet 2009.

La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit

Autres versions

A propos du document

Type
Instruction
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication