(BO de l'agriculture du 1er janvier 2015)


Date de mise en application : 01/01/2015

Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction.

Cette instruction ne modifie aucune instruction.

Nombre d'annexes : 1

Objet : Application de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées au animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime

Destinataires d'exécution
DD(CS)PP
DAAF
DRAAF

Résumé : Cette instruction technique précise pour les inspecteurs les modalités d’application à compter du 01/01/2015 de l’arrêté cité en objet, en particulier son champ d’application. Une Foire Aux Questions (FAQ) sera mise en ligne ultérieurement sur l’Intranet pour partager les réponses complémentaires apportées aux questions les plus représentatives des inspecteurs.

Textes de référence :
- Code rural et de la pêche maritime (CRPM) notamment les articles L.214-6-IV, R.214-29, R.214-30, R.214-30-3, R.214-22,
- Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214- 6 du CRPM.

La présente instruction technique est destinée à éclairer les modalités d’application de l’arrêté du 03/04/2014 cité en objet.

Ces éléments pourront faire l’objet de compléments en tant que de besoin compte tenu de la diversité des situations auxquelles sont confrontés les inspecteurs dans le domaine des animaux de compagnie. Une Foire Aux Questions (FAQ) sera mise en ligne dans le courant du 1er trimestre 2015, pour compléter cette note.

Des outils de communication sont également mis en ligne sur l'intranet du ministère, dans la rubrique santé et protection animales « animaux de compagnie » ainsi que sur l'internet du ministère, « mes démarches en ligne » rubrique « particuliers », ils pourront être enrichis.

I - Rappel du contexte

L’arrêté cité en objet a été pris en application du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie (codifié dans les articles R. 214-29, R.214-30, 30-1, 30-3, du CRPM). Ce décret s’inscrit dans la logique des Rencontres Animal et Société (RAS) pilotées par le ministre chargé de l’agriculture au premier semestre 2008.

L’arrêté du 03/04/2014 complète les 3 arrêtés du 31/07/2012 (relatifs au Certificat de capacité pour les animaux domestique de compagnie / aux mentions à afficher et documents à remettre lors de cession / au certificat sanitaire chat) et les notes de service du 12/12/2012 correspondantes.

Le dispositif d’application du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 sera complet après la publication d’un dernier arrêté qui définira les conditions de présentation d’animaux de compagnie à l’occasion de manifestations ou d’expositions qui leur sont consacrées (articles L.214-7 et R.214-31-1 du CRPM).

L’arrêté du 03/04/2014 a fait l’objet d’un long travail de concertation sur 3 ans entre l’administration, les organisations représentatives des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et des inspecteurs de DD(CS)PP. Ce texte résulte donc d’un consensus entre les différents acteurs de cette filière, il repose sur le principe de la « nouvelle approche » qui intègre en priorité une atteinte des objectifs fixés par le texte plus que la simple obligation de moyens.

Il s’agit d’une nouveauté dans ce domaine de la protection des animaux de compagnie ; néanmoins certains moyens sont encore en partie décrits par cet arrêté avec la volonté de les limiter pour responsabiliser les professionnels et associations concernés.

Le texte présente, à ce titre, deux nouveautés importantes que sont la promotion des Guides de Bonnes Pratiques (GBP) et leur validation possible par le ministère chargé de l’agriculture (article 4), ainsi que la réalisation d’auto-contrôles (article 5).

II - Champ d’application du texte : précision sur la définition de l’animal de compagnie

La définition légale d’un animal de compagnie est une définition selon sa destination et non pas selon l’espèce : article L.214-6 I.- « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. ». En l’état actuel des réflexions, les services du ministre chargé de l’agriculture considèrent l’expression « pour son agrément » dans sa définition restrictive : il agrée l'homme par sa seule présence, avec la capacité de pénétrer dans le foyer et sans autre objet de destination.

Sont ainsi visés les carnivores domestiques et tout autre animal vivant quotidiennement aux cotés de son détenteur, au sein de la maison. A contrario, sont notamment exclus de cette définition, les équidés, les volailles d’ornements, les races de lapins élevées pour leur consommation, les animaux présentés dans des fermes pédagogiques ou les camélidés utilisés pour des promenades.

III - Nouvelle approche de l’inspection

La relative complexité du texte s’explique par l’hétérogénéité et de la multiplicité des activités visées par l’arrêté. Une application progressive est donc recherchée.

Certaines dispositions de ce nouveau dispositif réglementaire étant complexes et novatrices, comme l’obligation de résultats plus que de moyens ou les GBP, les inspections jusqu’au 1er décembre 2015 date du début de l’Opération Protection Animal Vacances (OPAV) doivent revêtir un caractère pédagogique.

Cette période est en particulier destinée à permettre la rédaction et la validation éventuelle par le ministère de GBP (voir commentaires de l’article 4 de l’arrêté dans l’annexe ci-après).

Cette nouvelle approche peut être à l’origine d’inspections plus complexes notament au regard des aspects documentaires. Les inspecteurs sont donc invités à limiter les inspections dites de routine (hors l’instruction de plaintes ou enquêtes judiciaires) à une demi-journée maximum dans le cas général. Pour des structures particulièrement importantes, l’inspecté peut être prévenu quelques jours au préalable qu’une inspection plus longue peut être réalisée du fait de contrôles documentaires plus importants ou de bâtiments particulièrement étendus par exemple.

La présente instruction a aussi pour objet de donner certains éclairages aux inspecteurs sur de nouvelles pratiques et activités qui se développent actuellement, même si ces interprétations n’ont pas vocation à être opposables aux tiers, elles devraient être utiles pour faciliter la gestion administrative de ces nouvelles activités et pour harmoniser les inspections sur le territoire national.

Il est rappelé que les non-conformités relevées lors des inspections sont passibles de l’amende prévue par les contraventions de la 4ème classe (article R215-5-alinéa 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du CRPM/ NATINF 27 014 à 27 053 et 27 057). Toutefois, compte-tenu de la période d’appropriation nécessaire pour les contrôles réalisés jusqu’au 1er décembre 2015 (début OPAV fin d’année), vous limiterez, pour les nouvelles dispositions du texte, vos sanctions à des avertissements, à l’exception des non-conformités majeures induisant des mauvais traitements des animaux (article L.215-11 du CRPM).

Vous trouverez dans l’annexe de la présente instruction des précisions sur les modalités de contrôle et les interprétations des principales dispositions du texte cité en référence.

Vous voudrez bien faire part au bureau de la protection animale (référent national du domaine :
sandryne.bruyas@agriculture.gouv.fr ou bpa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr ) des difficultés rencontrées dans l’application de cette instruction. Les réponses aux questions les plus représentatives seront reprises dans la FAQ évoquée ci-dessus.

Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Gouvernance et de l'International - C.V.O.
Jean-Luc ANGOT

Annexe : Corps de l’arrêté du 03/04/2014

Article 1er : Champ d’application

Sont visées par le texte les activités suivantes :
- l’élevage de chiens ou de chats ;
- la gestion d’une fourrière ou d’un refuge ;
- l’exercice, à titre commercial, des activités de transit, de garde, d’éducation ou de dressage de chiens ou de chats ;
- l’exercice, à titre commercial, des activités de vente de chiens, de chats ou des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques ;
- l’exercice, à titre commercial, de présentation au public de chiens, de chats ou des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques ;

Après consultation du Service des Affaires Juridiques (SAJ) du ministère, il a été retenu que l’élevage (dans les conditions prévues à l’article L311-1 du CPRM) d’animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens et chats n’est pas concerné par l’arrêté, même si ces élevages vendent des animaux à des particuliers ou des animaleries (par exemple ne sont pas concernés : les élevages de furets, de cochons d’inde, d’oiseaux etc …).

Pour orienter la politique d’inspection des DD(CS)PP, il convient de retenir que les termes « à titre commercial » peuvent être assimilés à la notion décrite à l’article 1 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ratifiée par la France (loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et son décret d’application n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de cette convention au JORF).: « On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles ».

Dans un contexte de simplification administrative, le caractère commercial d’une activité sera caractérisée par l’existence d’un numéro SIREN/SIRET ou un statut d’autoentrepreneur.

Si des activités sont signalées aux services comme à caractère commercial, les services peuvent se rapprocher des services fiscaux, d’inspection du travail ou de contrôle des cotisations sociales, pour leur demander le régime juridique auquel ils estiment que l’activité visée est soumise (obligation ou pas de déclaration SIREN/SIRET ou d’autoentrepreneurs).

En l’état actuel, il n’a pas été retenu de traduire les termes « en quantités substantielles » par un montant de revenu annuel induit par l’activité visée (indépendamment des autres éventuelles sources de revenus).

Toutefois vous pourrez évoquer ce point avec les services fiscaux locaux et pour le traitement de situations locales particulières qui le nécessiteraient, en accord avec ses services, le seuil pris en compte pourrait s’inspirer du montant annuel du RSA pour une personne seule sans revenus.

Au sens de l’arrêté du 3 avril 2014 susvisé, on entend par :
- activité d’élevage de chiens ou de chats : l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an (réexamen de ce seuil prévu en 2015 par ordonnance prise pour l'application de l’article 55-6 de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF)) ;
- activité de gestion de fourrière : l’activité consistant à héberger et entretenir des animaux trouvés sur la voie publique ou conduits sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire ;
- activité de gestion de refuge : l’activité d’un établissement à but non lucratif, consistant, pour une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, à accueillir dans un établissement et prendre en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière, soit abandonnés par leur propriétaire, soit confiés ou cédés par l’autorité administrative ou judiciaire (les associations ne travaillant qu’avec des familles d’accueil ne peuvent pas être considérées comme exerçant une activité de refuge, en l’état actuel de la réglementation il n’est pas envisagé de reconnaître cette activité qui relève de simples contrats de droit privé, une réflexion se poursuit sur l’opportunité d’un encadrement réglementaire plus précis de cette activité) ;
- activité de garde ou de pension de chiens ou chats : l’activité consistant à héberger ou entretenir des chiens ou chats, qui n’appartiennent pas à leur gardien ;
- activité de transit de chiens ou chats : l’activité consistant à héberger transitoirement et temporairement des chiens ou chats en dehors de la présence de leur maître ;
- activité d’éducation canine : l’activité consistant à apprendre au chien un comportement adapté aux règles de vie dans un foyer, en présence de son maître ;
- activité de dressage canin : l’activité consistant, au cours d’un processus d’apprentissage en présence ou non de son maître, à développer chez un chien des aptitudes particulières, dans un cadre sportif, de loisir, d’utilisation professionnelle ou autre ;
- activité de présentation au public d’animaux : l’activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d’un spectacle, d’une exposition ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ;
- activité de toilettage : n’est pas concernée par l’article L.214-6-IV, les animaux restent en effet très généralement avec leur maître ou la garde est très courte, à ce titre cette activité n’est plus à recenser par les DD(CS)PP et donc plus à enregistrer dans le système d’information (la présente Instruction modifie à ce titre de la Note DGAL/SDPPST/SDSPA/N2009-8185 du 06/07/2009 modifiée par la note de service DGAL/SDPPST/SDSPA/N2009-8254 du 17 septembre 2009).

Concernant les nouveaux modes de garde de chiens ou de chats, il convient de retenir la définition donnée précédemment de la notion « à titre commercial ». Les gardes à titre commercial, sont les seules concernées par les obligations réglementaires, une prochaine instruction spécifique à ce sujet apportera des précisions sur ces obligations notamment pour les systèmes de garde faisant intervenir des sociétés de service.

Il est rappelé que nos services ne peuvent intervenir, même dans le cadre d’un contrôle de routine dans un domicile privé (maisons, dépendances, terrain clos avec bâtiments d’habitation, …) qu’après l’accord préalable du Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Ce point juridique est développé dans la note technique relative à la gestion de la maltraitance des animaux dont la publication est prévue début 2015.

Article 2 : Cas particulier des faibles effectifs

Ce cas particulier qui résulte de discussions avec les organisations représentatives de la filière, est prévu pour encadrer l’élevage en domicile privé, cette situation concernant souvent des animaux inscrits à un livre généalogique.

Les modalités de contrôle de ces élevages devront être prévues en amont avec le procureur pour les recherches ciblées d’infractions suite à une plainte, et avec le JLD pour les contrôles de routine prévus dans les plans locaux de contrôles.

Par femelle reproductrice, il faut entendre une femelle en âge de reproduire (à titre indicatif l’âge limite de reproduction peut être fixé selon les races et individus entre 7 et 9 ans) et ayant déjà reproduit.

Les chiens de plus de 4 mois et chats de plus de 10 mois de « la maison » non utilisés pour la reproduction et les femelles reproductrices sont tous comptabilisés dans les 9 animaux autorisés pour bénéficier des dérogations ; par exemple pour bénéficier de la dérogation un élevage qui posséderait 2 chiennes reproductrices et une chatte reproductrice, ne peut pas avoir plus de 6 autres animaux (chiens de plus de 4 mois et chats de plus de 10 mois confondus) qui ne sont pas ou plus utilisés pour la reproduction.

Article 3 : Modalités de déclaration

Lors des inspections, vous vous assurerez que la désignation du vétérinaire sanitaire a été faite et vous la demanderez le cas échéant (le formulaire classique de désignation du vétérinaire sanitaire peut être utilisé). Il est rappelé que vétérinaire sanitaire désigné peut être, ou ne pas être, le vétérinaire « traitant ».

Les établissements déjà déclarés n’ont pas à refaire de déclaration.

Pour la déclaration des nouveaux établissements, vous adresserez au responsable de l’établissement une copie du CERFA avec le récépissé que vous aurez complété, vous conserverez l’original.

Il est rappelé que pour la délivrance d’un certificat de capacité, l’existence d’un établissement n’est pas une obligation, il convient de s’assurer que cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet visé par l’article L.214-6-IV. En particulier les demandeurs d’emplois salariés en élevage ou en animalerie peuvent bénéficier d’un CCAD lorsqu’ils répondent aux conditions requises et justifient leur situation de demandeur d’emploi par une inscription à pôle emploi ou tout autre moyen que vous jugerez approprié. Ces précisions complètent la Note de Service DGAL/SDSPA-N2012_8257 du 12/12/2012 (page5).

On entend par exploitant la personne qui assume la responsabilité de la gestion de l'établissement et on peut considérer qu’une modification est substantielle, dans le cadre d’une actualisation de la déclaration, lorsque qu’elle impacte significativement l'activité sur le plan quantitatif ou qualitatif (à titre d’illustration une animalerie qui commencerait à commercialiser des carnivores domestiques).

Article 4 : Guides de bonnes pratiques (GBP)

La promotion et la validation éventuelle par le ministère de GBP sont, avec les autocontrôles, les grandes nouveautés apportées par cet arrêté.

Il est à noter qu’un seul guide par activité (Vente-animalerie / Élevage chiens-chats / Fourrière et/ou Refuge / Garde-Pension / Éducation-Dressage) pourra être validé par le ministère chargé de l’agriculture.

Cette validation ne concernera que les éléments en rapport avec l'application de l'AM du 03/04/2014.

Les organisations concernées par l’élaboration des GBP ont été réunies en présence de représentants de l’ANSES début juillet 2014 pour présenter les objectifs et modalités de présentation des guides. L’ANSES communiquera en janvier 2015 des lignes directrices qui permettront d’élaborer des guides en vue de leur évaluation par cette agence et donc de leur validation éventuelle par le ministère.

Les premières validations des GBP ne pourront donc pas intervenir avant l’automne 2015.

Les GBP sont des documents rédigés par les professionnels pour les professionnels. Sans préjudice des lignes directrices qui seront définies par l’ANSES, un GBP est un document technique, concis et pratique.

Afin de permettre une avancée significative pour la protection animale, le GBP doit être un outil opérationnel pour l'appropriation de cet arrêté par les acteurs, présentant de façon détaillée, accessible, lisible et pratique, les différentes étapes de l'activité traitée et de façon concise et hiérarchisée en fonction des risques identifiés.

Leur application n’est pas obligatoire mais les moyens décrits dans les guides validés permettent une meilleure application de cet arrêté. Lorsqu’un responsable d’établissement applique les recommandations d’un GBP validé, les points concernés sont considérés comme conformes bien entendu sous réserve que le résultat soit lui-même conforme.

Article 5 : Auto-contrôles

La nature et le rythme des auto-contrôles destinés à s’assurer de la maîtrise des points critiques identifiés à la suite d’une analyse de risques, seront un des éléments clés des GBP. Le professionnel qui ne suivra pas les recommandations des GBP validés, devra présenter lors des inspections sa propre analyse de risques qui sera évaluée par l’inspecteur.

Dans l’attente de de la validation de ces GBP, les inspecteurs se limiteront à s’assurer que des autocontrôles sont réalisés sur des points que le responsable de l’établissement juge importants. Sur ce point, la pédagogie doit prévaloir pour faire comprendre et accepter la démarche.

Pendant cette période d’attente des GBP sont considérés comme un minima indispensable les autocontrôles avec les enregistrements suivants :
- des auto-contrôles identifiés par le couple « responsable établissement / vétérinaire sanitaire » dans le Règlement Sanitaire (notamment fréquence et dates des nettoyages et désinfections des différentes locaux) et des auto-contrôles des températures en maternité de chiens et chats.
- des auto-contrôles physiques individuels systématiques lors du contrôle des animaux introduits dans l’établissement pour les carnivores (notamment de l’identification et de l’âge en particulier pour les jeunes animaux) et par lots pour les autres (comprenant les cases « conforme » / « non conforme » + « mesures correctives ») avec enregistrements systématiques pour les élevages et enregistrements par sondages mensuels pour les établissements de vente.
- d’un auto-contrôle mensuel visuel (individuel pour les carnivores), avec entre autres vérifications
l’aspect général satisfaisant à enregistrer (état général, pelage, yeux, oreilles, locomotion).
- de la mise en oeuvre des mesures correctives des non conformités éventuelles signalées lors des inspections.

Ces enregistrements peuvent se faire sur tout support papier ou informatique.

Annexe I de AM 03/04/2014 : Dispositions générales

Les références et normes citées dans l’annexe II concernant les animaux de compagnie de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, sont applicables et restent des références sur lesquelles les inspecteurs peuvent s'appuyer.

De même pour les espèces autres que les carnivores domestiques dans l’attente de la diffusion de GBP validés par le ministère qui ont vocation à faciliter la compréhension des professionnels pour l’application de ce texte, les normes figurant dans l’arrêté du 1er février 2013 « fixant les conditions d’agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles »», peuvent servir en tant que de besoin de références indicatives aux inspecteurs étant entendu qu’elles ne sont en aucun cas opposables en l’état.

Chapitre I : Installations des établissements

Les termes utilisés doivent être entendus comme suit :
-  logement  : lieu où dorment les animaux,
-  hébergement  : lieu où vivent les animaux,
-  loc aux : im meubles ou pièces dans lesquels s’exerce l’activité visée,
- installations : dispositifs dans lesquels tout ou partie de l’activité s’exerce.

Ces définitions seront adaptées aux différents contextes dans la partie suivante de la présente annexe consacrée aux commentaires de l’annexe II section par espèce.

Concernant le degré d’isolement de l’infirmerie hébergeant les animaux malades ou blessés, il convient de s’assurer que tout contact direct et indirect avec les animaux sains et les personnes non soignantes est évité, que les risques de contamination par l’air sont limités en fonction des dispositions (une pièce séparée est nécessaire et en cas d’impossibilité la solution de remplacement proposée par le professionnel doit apporter des garanties équivalentes).

Concernant le point 5°, les contacts avec le public sont possibles seulement en présence des éleveurs, des responsables d’établissements ou des capacitaires et en limitant au maximum les stress pour les animaux.

Pour les matériaux utilisés, il convient de les analyser en fonction du risque identifié donc de leur état d’entretien et de propreté constaté. Ces risques ne sont pas similaires aux risques rencontrés en sécurité sanitaire des aliments.

La réglementation ICPE n’est pas à contrôler systématiquement dans le cadre d’une inspection bien-être animal, sauf si l’inspection est aussi conduite à ce titre par un inspecteur compétent.

Chapitre II : Milieu ambiant

L’absence de normes précises est une décision qui fait suite aux travaux de concertation avec les organisations représentatives et pour respecter la philosophie de la nouvelle approche. Les GBP ont vocation à présenter certaines normes.

Le professionnel doit pouvoir vérifier que les paramètres sont compatibles avec le bien-être des animaux, selon les différentes espèces, voire selon les différentes races. Il convient de s’assurer de cette capacité du professionnel lors des inspections.

Dans l’attente de GBP, pour la température des logements, qui doivent être isolés, une fourchette peut être donnée en termes de simples recommandations pour les chiens et chats : 10° à 25° avec une adaptation selon les races (petites races plus fragiles, races nordiques ou de montagne adaptées au froid ...) et des dépassements de courte durée sont possibles lors de phénomènes climatiques exceptionnels. Comme indiqué ci-dessus les normes utilisées en expérimentation animale peuvent servir de guide.

L’attention des inspecteurs doit se porter sur les résultats au regard du confort et de l’état des animaux et sur les capacités du professionnel à maîtriser, en tant que de besoin, les situations qui impactent cet état, par la mise en oeuvre de mesures correctives adaptées (chauffage, brumisateur, baignade etc.).

Chapitre III : Gestion sanitaire

Toutes les activités visées par l’article L.214-6 du CRPM sont concernées, tout particulièrement les activités qui nécessitent des locaux spécifiques. Les activités d’éducation et de dressage devront disposer d’un règlement sanitaire adapté et qui pourra être simplifié.

Le contenu minimum de ce document est précisé dans l’arrêté : plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel / règles d’hygiène à respecter par le personnel ou le public / procédures d’entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d’un événement sanitaire / durée des périodes d’isolement prévues point 1 chapitre IV. Il peut être enrichi par le travail conjoint du responsable de l’établissement en collaboration avec le vétérinaire sanitaire qu’il a désigné pour suivre son établissement. Pour les aspects santé et hygiène du personnel, il ne s’agit que des aspects en lien avec d’éventuels risques de contaminations croisées entre les animaux et le personnel (il prend en compte essentiellement la santé animale et ne doit en aucun cas être un document type médecine du travail).

Les révisions se font en tant que de besoin et il n’y a pas d’obligation d’en déterminer la périodicité. Le règlement sanitaire doit être adapté en temps réel à l’activité exercée et à son évolution.

Le contenu du plan de nettoyage et désinfection est aussi décrit précisément dans l’arrêté.

Les GBP validés intégreront très probablement un modèle de règlement sanitaire.

Les établissements inspectés devront présenter un règlement sanitaire au plus tard le 01/12/2015.

Les visites sanitaires annuelles sont aussi obligatoires pour les pensions. Les petites pensions comme les petits élevages de moins de 9 chiens (de plus de 4 mois) ou chats (de plus de 10 mois) peuvent ne programmer qu’une seule visite sanitaire par an. Ce nombre est calculé selon la présence simultanée des animaux. Toutefois cette présence est une présence effective et pas une capacité ou un nombre de places.

Les inspecteurs devront apprécier avec une certaine souplesse ce nombre en tenant compte par exemple du nombre moyen de chiens ou chats présents simultanément sur les 6 derniers mois (nombre total d’animaux concernés entrés / 180 jours).

La période d’isolement des animaux introduits doit figurer dans le règlement sanitaire. Elle est adaptée à l’activité, aux locaux, aux espèces concernées et à leur origine à la suite d’une analyse de risques. Cette période concerne les établissements de ventes et d’élevage, dans les établissements à présence courte (pensions, établissements de dressage), elle est adaptée et peut être supprimée en fonction des garanties sanitaires apportées.

Chapitre IV : Soins aux animaux

Ce chapitre concerne les soins courants d’entretien.

La durée minimale entre la livraison au client et l’entrée de l’animal dans l’établissement, fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces (hors espèces aquatiques), ne s’applique pas en l’état aux manifestations visées par l’article L.214-7. Conformément à l’article R.214-30-1 du CRPM, un prochain arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixera le délai applicable aux manifestations visées par l’article L.214-7.

L’isolement d’animaux d’espèces sociables pour raisons comportementales doit être apprécié au vu des observations du comportement réalisées lors des inspections conduites par les DD(CS)PP (agressivité et/ou craintes excessives….). Il en est de même pour l’enrichissement de l’environnement et la formation de groupes sociaux compatibles (la multiplication de signes de morsures est un signe d'alerte). Les animaux présentant des signes de maladie ne peuvent être proposés à la vente.

La question de l’euthanasie d’animaux âgés ou invendus est une question sensible et complexe qui touche en particulier à la déontologie vétérinaire et ne doit pas s’appliquer aux carnivores domestiques. Une politique de dons à des refuges ou de retour aux éleveurs fournisseurs doit être privilégiée et encouragée. Dans les élevages de chiens et chats, une gestion raisonnée et adaptée de la reproduction doit permettre d’anticiper et de ne pas avoir d’animaux invendus en cas de constat exceptionnel l’avenir de ces animaux doit être assuré et présenté lors des inspections.

Les inspecteurs qui seraient confrontés à des interrogations sur les euthanasies pourront faire part de
leurs questions au référent national ; elles seront traitées dans le cadre de la FAQ.

Chapitre V : Personne l

Concernant la notion de temps plein du capacitaire, il convient d’apprécier la présence du capacitaire qui doit voir régulièrement les animaux avec un objectif d’une présence quotidienne auprès de ces derniers.

Des adaptations prenant en compte les contraintes et spécificités de l’activité concernée (petite structure, situations ponctuelles transitoires …) sont possibles mais en vérifiant que le capacitaire délègue la surveillance des animaux à des personnes formées pour des périodes courtes et sous sa responsabilité.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le règlement sanitaire.

En fonction du degré de conformité des résultats constatés sur l’entretien des animaux lors des inspections, ces adaptations pourront être révisées par l’inspecteur.

De même pour les remplacements et congés du capacitaire, il est souhaitable qu’une procédure écrite simple soit mise en place : le remplaçant doit recevoir les bonnes consignes du capacitaire, il n’y a pas d’obligations particulières, mais le personnel doit disposer de consignes écrites précises, avec le règlement intérieur. Cette procédure permet aussi d’assurer les suppléances notamment celles du chef d’exploitation lorsqu’il est le seul capacitaire.

Chapitre VI : Registres

Lorsque les registres sont informatisés, l’inspecteur peut demander une impression partielle ou totale lors de son inspection. Il devra vérifier que les versions pdf sauvegardées semestriellement dans les conditions fixées par l’arrêté, existent bien. Afin de limiter le temps d'inspection, il pourra en prendre des copies successives (papiers ou informatiques) pour effectuer un contrôle documentaire ultérieur à son bureau. Il est rappelé que les inspecteurs peuvent se faire remettre tout document, de toute nature que ce soit, si ce document est propre à faciliter l'inspection (en police administrative et en police judiciaire). Il est rappelé que les animaux doivent être identifiés au nom du propriétaire initial avant toute vente ou achat et que la traçabilité du passage par un établissement (animalerie ou éleveur) doit être assurée dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques (l’édition des documents correspondants peut être différée pour que ces derniers soient délivrés au propriétaire « final »).

Annexe II de l’AM du 03/04/2014 : Dispositions complémentaires par espèces et par activité

Section I : Dispositions complémentaires par espèces

Chapitre I : Dispositions spécifiques aux chiens

En illustration des précisions apportées en page 7 sur les installations, on entend par :
- logement, la « niche », ou installation « fermée » équivalente, il inclut une aire de couchage qui doit être adaptée et clairement identifiée ;
- hébergement, le « box » lieu fermé ou ouvert sur un espace incluant le logement, comportant tout ou partie protégé des intempéries (soleil, pluie, neige et vent) avec un sol approprié aux conditions de bien-être des chiens (la norme de surface de 5 m2, concerne l’hébergement) ;
- courette, un espace clos dont la taille n’a pas été fixée par l’arrêté, la surface sera appréciée en fonction de la taille des chiens et des races. Les GBP validées devront donner des recommandations de surface. Les courettes ne sont obligatoires que pour les nouveaux établissements d’élevage et refuges construits et déclarés après le 01/01/2015. Leur accès doit être permanent mais elles peuvent être communes à plusieurs box ;
- aire d’exercice : un espace clos où s’ébattent plusieurs chiens peut être utilisé pour les sorties et promenades.

Les chiots non sevrés peuvent rester avec leur mère sans augmentation des surfaces jusqu'au sevrage.

Une tolérance de 10 % peut s’appliquer sur les dimensions des box (en particulier lorsque les dimensions correspondent à celles de box commercialisés). Pour la hauteur une adaptation selon les races est envisageable.

Les chiens peuvent être à l’attache dans les conditions de l’arrêté du 25/10/82, mais uniquement ponctuellement. Le responsable ou capacitaire doit donc pouvoir justifier d’un motif imposant temporairement ce mode de contention qui ne peut être que transitoire et en aucun cas un mode de garde pérenne.

Le texte n’interdit pas l’élevage plein air en parc qui reste possible sous réserve que soit respectée la finalité d’avoir en plus du logement (niche avec une aire de couchage correctement aménagée et identifiée), l’équivalent du box (à savoir une surface minimum à l’abri des intempéries avec un sol de 5 m2, conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et pour garantir les conditions de bien-être des chiens). Le logement doit être, et pouvoir être, maintenu en bon état de propreté quelles que soient les conditions climatiques.

Concernant le planning des plages de sorties des chiens, il s’agit simplement que soient indiquées les heures habituelles auxquels les chiens sont sortis, par exemple : « sorties des chiens de 10H à 11H30 et de 16H à 18H ». Le planning doit être présent et si l’inspection a lieu pendant la plage indiquée cela permet de vérifier que des sorties sont bien réalisées …

La socialisation et familiarisation concernent essentiellement les jeunes animaux. Lorsque l’inspection montre que l’objectif n’est pas atteint (animaux craintifs, agressifs, excités …), il pourra être demandé à l’éleveur de formaliser les mesures correctives prises pour améliorer la situation notamment des consultations vétérinaires ou une participation à une formation entrant dans le cadre de l’actualisation des connaissances pour le maintien du CCAD conformément à la Note de Service DGAL/SDSPA-N2012_8257 du 12 décembre 2012 (page 8).

L’élevage des adultes en box individuels n’est pas interdit dans les établissements existants mais les groupes sociaux doivent être encouragés et donc des sorties régulières en groupe harmonieux doivent compenser le fait que ces animaux soient isolés. Pour les établissements neufs construits après le 01/07/2015, sauf exceptions citées, les box doivent pouvoir contenir au moins 2 animaux socialement compatibles.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux chats

Les mêmes remarques que ci-dessus s’appliquent pour le contrôle des dimensions.

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux furets

Compte tenu de la nature de cette espèce, une attention particulière sera portée sur les modalités de socialisation et familiarisation des spécimens mis à la vente.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux lapins

L’enrichissement est important pour cette espèce : des plate-formes pourront être fortement recommandées permettant un repos ainsi que des possibilités pour se cacher. Les modalités d’hébergement fixées en expérimentation animale peuvent utilement être consultées et recommandées en les adaptant à la situation sans avoir néanmoins de caractère opposable.

Section II : Dispositions complémentaires par activités

Chapitre I : Dispositions spécifiques aux établissements de vente et opérateurs commerciaux

La notion de vente entend l’existence d’un but lucratif par la création de bénéfices. Les refuges qui demandent des prises en charge des seuls frais engagés pour l’animal mis à l’adoption ne sont pas considérés comme des établissements de ventes ou opérateurs commerciaux.

Les élevages de chiens et chats qui vendent à des particuliers ou fournissent des animaleries ne sont pas considérés comme des établissements de vente et sont traités au chapitre II. Les élevages d’animaux domestiques de compagnie autres que chiens et chats qui vendent à des particuliers ou des animaleries ne sont pas concernés par l’arrêté.

La durée de séjour raisonnable en animalerie, pour les carnivores domestiques, peut être évaluée à 3 mois environ, en cas de constatation de durées supérieures à 4 mois il convient de s’assurer que le cas est ponctuel et qu’il ne s’agit pas d’une méthode de gestion. Les animaux séjournant plus de 4 mois doivent être placés dans des délais raisonnables (de l’ordre d’un mois) dans des conditions d’hébergement applicables aux adultes.

Les pratiques d’allotement des « grossistes » doivent être particulièrement transparentes dans les registres et ne peuvent pas être qualifiées de pratiques d’élevage.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats

Le terme « produit » évoqué dans le premier alinéa s’entend comme les chiots et chatons composant la « production » des reproductrices. Il ne s’agit pas d’autres produits non vivants tels que les accessoires.

La mention : « Un éleveur est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage » signifie que les chiots ou chatons issus de reproductrices qui seraient élevées dans d’autres lieux que l’établissement d’élevage ne peuvent être considérés comme des « produits » du dit élevage.

L’activité qui consisterait à vendre des chiots ou chatons élevés sur un autre lieu que l’établissement d’élevage est alors considérée comme une activité de vente de chiens et chats à titre commercial.

L’activité qui consisterait à élever des chiots ou chatons à son domicile sans être le détenteur des femelles reproductrices dont ils sont issus, est considérée comme étant une activité d’élevage. Par ailleurs, le détenteur des femelles concernées doit, bien entendu, répondre aux obligations applicables aux éleveurs s’il entre dans la définition légale de cette activité.

Lors des inspections, le devenir des reproducteurs et reproductrices réformés sera systématiquement évoqué et l’éleveur devra présenter les débouchés offerts à ces animaux.

Chapite III : Dispositions spécifiques aux pensions ou gardes de chiens et chats

Les documents originaux concernant les animaux mis en pension doivent suivre ces derniers (pas de simples copies).

Tous les chats y compris ceux nés avant 2012 doivent être identifiés avant d’être confiés à une pension ou une garde à titre commercial par un tiers.

Les contrats pour un même détenteur peuvent concerner plusieurs périodes de garde (contrats annuels).

Les anciens contrats en cours signés avant le 01/01/2015 restent valables pour la durée du contrat.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux refuges

La définition de l’activité refuge figurant en page 4 de la présente instruction, qui rappelle notamment son caractère non lucratif, exclut toute activité de reproduction des animaux en vue de la vente de leurs petits.

L’annexe II de l’arrêté ministériel du 03/04/2014 précise que « tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge ».

L’article L.214-6-II du CRPM précise qu’un refuge est géré par une fondation ou une association de protection des animaux qui doit être désignée à cet effet par le Préfet. Vous pouvez donc en cas de besoin vous assurer auprès des services de la préfecture que les statuts des organismes concernés visent bien cette activité. Selon le contexte local vous apprécierez l’opportunité d’une désignation officielle par courrier.

La politique d’adoption mise en oeuvre doit se traduire dans un document simple (une ou deux pages maximum) qui décrit les actions concrètes mises en oeuvre par le refuge. Il convient de sensibiliser les responsables sur ce sujet pour que ce travail soit compris comme un véritable outil d’aide à l’atteinte des objectifs d’un refuge qui sont de faire adopter le plus d’animaux et d’éviter les surpeuplements contraires à leur bien-être.

Aucune mesure de mise en demeure ne devrait intervenir sur ce point (absence de document) sauf en cas de constat de non-conformité grave sur les résultats (surpeuplement, mauvais traitements …).

Pour le cas particulier des familles d’accueil dont l’activité n’est pas spécifiquement encadrée, il convient de se référer aux éléments de la page 4 du présent document. Des informations complémentaires ponctuelles pourront être données dans le cadre de la FAQ aux inspecteurs confrontés à des situations sensibles.

Des associations exerçant, sous l’autorité des maires des communes concernées qui prend un arrêté municipal, une activité au titre de l’article L.211-27 et R.211-12 du CRPM (capture et remise en liberté sous condition de chats vivant en groupe dans des lieux publics) peuvent exercer cette activité en absence de locaux spécifiques en travaillant avec des cabinets vétérinaires (une convention tripartite maire- Association-vétérinaire doit formaliser le rôle de chacun). C’est le seul cas où il n’existe pas d’obligation de
passage en fourrière des chats errants capturés.

Le document d’adoption contractuel remis à l’adoptant doit clarifier la situation future des animaux et parler de prêt si la propriété de l’animal reste à l’association. Cette période de prêt doit être transitoire, on doit ensuite parler d’adoption suivie d’une véritable cession, un changement de propriétaire dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques avec une nouvelle carte d’identification doit avoir lieu.

La période de prêt, destinée à s’assurer que l’animal est bien traité, n’a pas vocation à se substituer à l’adoption d’un animal (qui reste l’objectif des refuges) et ne doit donc pas dépasser quelques mois (généralement 3 mois). Il convient d’éviter des dérives telles des transferts successifs et payants entre détenteurs qui prêtent à confusion sur le devenir des animaux, leur bien-être et l’activité du refuge (qui pourrait être assimilée à de la « location » d’animaux).

Chapitre V : Dispositions spécifiques aux fourrières

Il est rappelé que les fourrières ne peuvent en aucun cas mettre directement des animaux à l’adoption mais doivent passer par un refuge géré par une association de protection animale.

De même, les délais réglementaires de garde doivent être impérativement respectés.

Le ministère de l’agriculture et le ministère de l’intérieur avec l’ENSV ont réalisé une brochure à destination des maires pour leur apporter des conseils dans leur responsabilité et mission importante de gestion des animaux errants, elle a été largement diffusée et est disponible sur le site du MAAF par le lien suivant : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fourriere_animale_guide_cle8629f9.pdf

Les maires sont invités à préciser les obstacles à la mise en oeuvre d’un programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du CRPM, lorsque des chats vivant en groupe dans des lieux publics, sont capturés et mis en fourrière.

La gestion du devenir des animaux est aussi un élément fondamental pour une fourrière, aussi pour sensibiliser leur responsable, ce dernier doit rédiger un court document (une ou deux pages maximum) qui décrit les actions conduites pour retrouver les propriétaires et les liens pris avec des refuges pour leur confier les animaux dont les propriétaires n’ont pas pu être contactés.

Comme pour les refuges, une obligation avec mise en demeure sur ce point ne pourra intervenir qu’en cas de constat de non conformités sur les résultats observés sur ces sujets (fourrières surpeuplées ou présentant un taux d’euthanasie qui apparaît trop élevé, ce dernier devant être le plus faible possible).

Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la présentation au public

Dans un souci de simplification administrative et comme indiqué dans la page 2 de la présente instruction, les fermes pédagogiques ne sont pas concernées par les textes relatifs aux animaux de compagnie (y compris concernant la présence d’un capacitaire) dans la mesure où les animaux présentés ne sont pas, dans leur grande majorité, des animaux de compagnie.

Par contre, il est à noter que l’activité dite de « Bar à chats » est assimilable à une présentation de chats au public qui entre dans les cas prévus à l'article L.214-6-IV du CRPM qui fixe les obligations suivantes :
- déclaration au Préfet,
- installations conformes,
- au moins une personne en contact direct avec les chats possède un certificat de capacité.

En outre, toute cession éventuelle de chats devra répondre à l'arrêté du 31/07/2012 relatif à ce sujet et les chats ne pourront en aucun cas provenir directement de personnes abandonnant leur animal sans avoir transité préalablement par un « refuge » et qu’ils aient été cédés à l’établissement avec transfert de propriété (L211-25 du CRPM). L’établissement lui-même ne peut pas être assimilé à un refuge et donc ne pourra procéder à aucune « adoption » de chat par ses clients.

Pour toute précision complémentaire, les inspecteurs sont invités à se référer à la FAQ qui sera mise en ligne sur l’Intranet du ministère courant du 1er trimestre 2015 puis adresser, si nécessaire, leurs questions éventuelles au Bureau de la Protection Animale (bpa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr).

 

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