(circulaire.legisfrance.gouv.fr)


NOR : AGRT1520937J

Date de mise en application : Immédiate

Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction.

Cette instruction ne modifie aucune instruction.

Nombre d'annexes : 6

Objet : modalités de reconnaissance et de suivi du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF)

Destinataires d'exécution
DRAAF
Copie :
CNPF
DDTM

Résumé : la présente instruction technique précise les modalités de reconnaissance et de suivi des groupements d'interêt économique et environnemental forestier (GIEEF) créés par l'article 69 de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF).

Textes de référence :

- Article 69 de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt (articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier)

- Décret n° 2015-758 du 24 juin 2015 relatif à l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière de reconnaissance et de retrait de la qualité de groupement d'interêt économique et environnemental forestier (article R. 332-13 du code forestier)

- Décret n° 2015-728 du 24 juin 2015 relatif au groupement d'interêt économique et environnemental forestier (articles D. 332-14 à D. 332-19 du code forestier)

Introduction

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé à l'article 69 section 4 le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) afin de faciliter la gestion concertée et durable de la petite et moyenne propriété forestière privée et de massifier l’offre de bois.

Le décret n°2015-728 du 24 juin 2015 précise la procédure de reconnaissance en tant que groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), le contenu du document de diagnostic comprenant des objectifs et des modalités de gestion durable du territoire forestier concerné et des indicateurs de suivi qui permettront l’évaluation de la qualité du projet, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de GIEEF peut être retirée.

Le décret n°2015-758 du 24 juin 2015 pris après avis du Conseil d’Etat, désigne l’autorité administrative compétente de l’Etat en matière de reconnaissance et de retrait de la qualité de GIEEF, à savoir la DRAAF, par délégation du préfet de région.

Les textes réglementaires précités figurent en annexe n° 5.

1 Dénifition du GIEEF

Les GIEEF sont des regroupements volontaires de propriétaires forestiers privés constitués en vue de gérer durablement leurs forêts de façon concertée au niveau d’un territoire forestier en améliorant la mobilisation des bois tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux.

Le GIEEF doit engager au moins 300 ha de bois et forêts, ou au moins 100 ha de bois et forêts à la condition de réunir au moins 20 propriétaires. En zone de montagne, le Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) pourra fixer un seuil de surface minimum différent pour un ensemble de gestion réunissant au moins 20 propriétaires.

Les limites géographiques du territoire forestier peuvent être plus vastes que les parcelles forestières effectivement engagées dans le GIEEF. Le territoire forestier peut être discontinu, notamment dans les régions les moins boisées, tant qu'il reste homogène et cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique.

De même, les propriétés engagées dans les GIEEF peuvent ne pas former une unité d'un seul tenant.

Ce groupement sera réalisé sur une base volontaire et pourra prendre des formes juridiques diverses : organisation de producteurs, association syndicale, etc. Les propriétaires forestiers ainsi regroupés pourront faire appel à un gestionnaire forestier commun. De même, ils pourront établir des contrats pour commercialiser leur bois.

2 Procédure de reconnaissance

2.1 Dépôt du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit être déposé auprès de la DRAAF de la région concernée. En cas de groupement sur un massif impactant plusieurs régions, le dossier sera déposé dans la région où se situe la majorité des surfaces du futur GIEEF.

Pour l’élaboration du dossier de candidature, les DRAAF pourront s’inspirer du modèle joint en annexes n° 1 et n° 2.

2.2 Conformité du dossier de candidature

Le dossier de candidature dûment renseigné, daté et signé doit être déposé par le groupement demandeur avec l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.

Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de GIEEF devra comporter obligatoirement les documents suivants :
- la composition du groupement volontaire de propriétaires forestiers qui porte le projet de GIEEF, ses statuts ou sa convention constitutive ;
- le document de diagnostic dont le contenu est précisé à l’article D.332-15 du code forestier ;
- le plan simple de gestion concerté mentionné à l’article L.122-4 du code forestier agréé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF) dans le ressort duquel se situe la majorité des surfaces du projet.

Seuls les dossiers complets pourront être instruits. Il convient de préciser que pour les organisations de producteurs, le document de diagnostic n’est pas exigé. La composition du dossier de demande est précisée en partie 2.2.4 de l’instruction technique.

2.2.1 Composition du regroupement volontaire de propriétaires forestiers

Le regroupement des propriétaires forestiers pourra prendre des formes juridiques diverses dès lors qu’il s’agit d’un regroupement volontaire : organisation de producteurs, association syndicale, etc. A titre d'exemple, une association syndicale de gestion forestière libre peut demander une reconnaissance en tant que GIEEF si elle répond aux conditions mentionnées ci-dessus.

Il convient de souligner que la loi n° 2014 -1170 ne précise pas que le GIEEF soit une personne morale. Un regroupement « informel » de propriétaires forestiers privés pourrait donc constituer un GIEEF. Le choix de l’entité juridique (ou pas) dépendra des souhaits des propriétaires en termes de souplesse de fonctionnement, de niveau d’engagement, de droit de propriété, et également des objectifs poursuivis par les propriétaires à travers le regroupement. Cependant, il est préconisé que le GIEEF soit doté d’une personnalité morale afin d’assurer un minimum d’engagement de la part des propriétaires forestiers et faciliter la gestion concertée entre les membres du GIEEF.

L’association syndicale de gestion forestière libre est un exemple de structure juridique à même de répondre à ces objectifs de bonne gestion entre les propriétaires forestiers.

Un GIEEF peut être réalisé en lien avec des acteurs économiques présents sur le territoire concerné souhaitant valoriser les services écosystémiques des territoires forestiers, une association de protection de l’environnement, un syndicat intercommunal des eaux pour une gestion forestière en adéquation avec la protection des captages d’eau potable, ou tout autre partenaire en vue de gérer durablement un massif forestier. Ces partenaires pourront contribuer au financement des services écosystémiques présentés par le GIEEF.

2.2.2 Le document de diagnostic

Le document de diagnostic, mentionné à l'article L.332-7 du code forestier, doit démontrer que :
- les objectifs et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) et du Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB), lorsque ce dernier est en vigueur ;
- le territoire en cause est cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique avec la mise oeuvre de ces objectifs, éventuellement chiffrés ;
- l’ensemble des indicateurs mis en place en permet le suivi effectif.

Le document de diagnostic sera rédigé par tout professionnel compétent en matière d’ingénierie des territoires : expert forestier, gestionnaire forestier professionnel, coopérative, bureau d'étude, etc.

Conformément à l'article D.332-15, le document de diagnostic doit comporter les éléments suivants :

1°) La présentation, au regard du territoire dans lequel ils sont situés, des bois et forêts des propriétaires, tels que décrits dans le plan simple de gestion (PSG) :

Cette partie a notamment pour objet de justifier la cohérence du territoire forestier choisi, en soulignant les points forts de son identité, naturels (topologie, écologie...) et sociaux (histoire, économie...), la complémentarité des propriétés regroupées, mais aussi ses éventuelles faiblesses structurelles (problèmes sanitaires, de desserte, de débouchés...).

2°) Une description, qualitative et quantitative, des objectifs assignés à la gestion des peuplements et visant une amélioration de la performance économique et environnementale. Cette description s’appuie sur une analyse sylvicole, économique, environnementale et sociale du territoire dans lequel s’inscrit le groupement. Elle peut notamment intégrer les travaux menés dans le cadre de stratégies locales de développement forestier (SLDF) au sens de l’article L.123-1 du code forestier :

Sur ce dernier point, les travaux menés dans le cadre des plans de développement de massif (PDM) ou dans le cadre des chartes forestières de territoire (CFT) peuvent être utilement intégrés.

Cette partie précise, par grand type de peuplement, les objectifs qui y sont attachés. Il peut s'agir de volume de produit à commercialiser par qualité, mais également de linéaire de lisière à réhabiliter, de surface à renouveler. L'accent devra être porté sur les améliorations visées par rapport à la situation initiale.

3°) Une description des modalités de gestion mises en oeuvre pour atteindre les objectifs assignés à la gestion des peuplements et la présentation du mandat de gestion proposé aux propriétaires :

Les modalités de gestion mises en oeuvre devront être conformes aux orientations du SRGS et du PRFB, lorsque ce dernier est en vigueur.

Le document de diagnostic mentionne le gestionnaire forestier envisagé dans le cadre du GIEEF qui peut être une société coopérative forestière, un expert forestier ou un gestionnaire forestier professionnel. Le gestionnaire forestier proposera un mandat de gestion aux propriétaires forestiers membres du GIEEF.

4°) Une description des modalités de mise en marché concertée des coupes ainsi que des travaux qui lui sont liés, notamment les travaux de desserte et d’équipement :

Cette partie a en particulier pour objet que les membres du GIEEF s’interrogent sur le débouché de leurs produits. L’objectif est d’aller vers la contractualisation des bois, si possible avec des transformateurs locaux.

Le document de diagnostic présentera les entreprises locales de transformation du bois susceptibles de proposer aux membres du GIEEF des contrats d’approvisionnement annuels ou pluriannuels. Ces contrats pourront concerner le bois d’oeuvre, le bois d’industrie et le bois énergie.

Il mentionnera également les entreprises susceptibles de réaliser les travaux forestiers ainsi que les travaux de desserte et d’équipement. Concernant la desserte, il est à encourager les réflexions à l’échelle du massif entier et non seulement à l’échelle du GIEEF.

5°) La liste des indicateurs de suivi des orientations de gestion et des objectifs suivants :

Le document de diagnostic comprend obligatoirement les 5 indicateurs de suivi listés ci-dessous mentionnés au poin t 5 de l’article D.332-15 , accompagnés d’objectifs éventuellement chiffrés :
- le taux annuel de réalisation des opérations de coupes et de travaux prévues dans le plan simple de gestion ;
- le volume de bois récolté annuellement, en distinguant bois d’oeuvre, bois d’industrie et bois énergie ;
- le volume de bois commercialisé annuellement au travers de contrats d’approvisionnement reconductibles ;
- le nombre de contrats Natura 2000 signés le cas échéant ;
- le nombre de tiges à l’hectare désignées, lors des passages en coupe, comme devant être conservées au titre de la biodiversité (il convient de marquer au maximum les tiges conservées au titre de la biodiversité).

Ils pourront, le cas échéant, être complétés par des indicateurs optionnels e n cohérence avec les objectifs et modalités de gestion portant sur les thématiques suivantes, ou choisis par les porteurs du GIEEF :
- composition en essences (par exemple : qualification et évolution du mélange) ;
- diversité des structures (par exemple : qualification et évolution des traitements sylvicoles) ;
- impacts/pressions sur la conservation des habitats (par exemple : niveau de récolte des rémanents) ;
- pérennité de la ressource (par exemple : niveau de prélèvement) ;
- conditions d'accès aux parcelles (par exemple : desserte) ;
- diversité des habitats associés (par exemple : maintien des milieux ouverts intraforestiers et fruticées existants tels que mares, landes, pelouses, fruticées à Genévriers communs, etc.) ;
- préservation des paysages ;
- accueil du public ;
- concertation mise en place avec des acteurs présents sur le territoire ;
- suivi de la mise en oeuvre des actions.

Ces indicateurs de suivi peuvent également être accompagnés d’objectifs chiffrés.

L’ensemble des pièces permettant à la DRAAF de vérifier la conformité du dossier de candidature est synthétisé dans le tableau figurant en annexe n° 3.

2.2.3 Le plan simple de gestion concerté

Un PSG concerté agréé par le CRPF devra obligatoirement être présenté à l'appui de la demande de reconnaissance.

2.2.4 Cas des organisation s de producteurs du secteur forestier

Une organisation de producteurs du secteur forestier, reconnue en application des articles D.551-99 et D.551-100 du code rural et de la pêche maritime, souhaitant se voir reconnaître la qualité de GIEEF sur un territoire, dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social, un dossier de demande comprenant :

1°) Le dossier de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

2°) Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

3°) Les indicateurs de suivi mentionnés au 5°) de l’article D.332-15 ;

4°) La description des modalités de desserte et d’équipements nécessaires à l’activité du groupement ;

5°) Le PSG concerté prévu à l’article L.122-4 agréé par le CRPF. Concernant le PSG concerté, un projet de décret en Conseil d’Etat ayant pour objet de compléter l’article R.312-4 est en cours de rédaction L’instruction technique sera susceptible d’être complétée le cas échéant après parution du décret.

L'ensemble des éléments demandés dans le document de diagnostic devra se retrouver dans le dossier de demande, que ce soit dans le dossier de reconnaissance comme organisation de producteurs ou dans l'analyse du territoire.

2.3 Les critères d'appréciation du projet en vue de la reconnaissance par l’État du GIEEF

Conformément à l'article L.332-7 du code forestier, la reconnaissance par l’État d'un GIEEF sera liée :
- au respect de la surface minimum de bois et forêt engagés dans le GIEEF : au moins 300 ha ou plus de 20 propriétaires avec une surface d'au moins 100 ha. En zone de montagne, le PRFB pourra fixer un seuil de surface minimum différent pour les ensemble de gestion réunissant au moins 20 propriétaires ;
- le document de diagnostic doit répondre aux exigences qui sont fixées par la loi et le décret ou par les autres documents pour les organisations de producteurs ;
- à l'agrément par le CRPF du PSG concerté adopté par les propriétaires forestiers concernés dans les conditions prévues à l'article L.122-4 du code forestier.

Pour l’examen du document de diagnostic, conformément à l'article D.332-15 du code forestier, la DRAAF, en lien avec les DDT(M), s'assure que ce dernier démontre que les objectifs et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du SRGS et du PRFB , lorsque ce dernier est en vigueur, que le territoire concerné est cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et environnemental avec la mise oeuvre de ces objectifs et que l’ensemble des indicateurs mis en place en permet le suivi effectif. Dans le cas d’un dépôt de dossier par une organisation de producteurs, la DRAAF vérifie également que ces critères sont remplis.

2.4 Procédure décisionnelle

La reconnaissance de la qualité de GIEEF est accordée par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un modèle d'arrêté portant reconnaissance d'un GIEEF figure en annexe n°4.

Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des GIEEF reconnus au cours de l’année précédente. Ce document est transmis à la commission régionale de la forêt et du bois.

Il est demandé une dérogation au principe du silence vaut accord qui doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’État.

2.5 La durée du GIEEF

La durée du GIEEF doit être cohérente avec la durée d’application du PSG concerté, qui selon l'article R.312-4 du code forestier ne peut être inférieur à 10 ans, ni supérieur à 20 ans. En toute logique, la durée du GIEEF ne peut aller au-delà de la durée du PSG concerté. Il n’y a pas d’obligation réglementaire à lier la durée du GIEEF à celle du PSG concerté. Le PSG concerté définit la sylviculture à appliquer selon les peuplements et les programmes de coupes et travaux sur les parcelles des propriétaires forestiers membres du GIEEF. D’autre part en tant que document de gestion durable, le PSG permet aux propriétaires forestiers de bénéficier du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI). Dans le cadre d’un GIEEF, le Ministère de l’Agriculture propose que les membres du GIEEF bénéficient de crédits d’impôts majorés pour les investissements liés aux travaux forestiers et au contrat de gestion.

3 Modalités de suivi d'un GIEEF

Conformément à l'article D.332-16 du décret n°2015-728, un bilan est établi par le GIEEF au moins tous les cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté reconnaissant la qualité de GIEEF. Le GIEEF l’adresse au CRPF, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la période en cause. Le CRPF assure le suivi de la mise en oeuvre du PSG concerté et assure également un suivi du document de diagnostic, notamment au regard des indicateurs prévus au point 5 de l’article D.332-15. Avant la fin de la même année et après délibération de son conseil, le CRPF transmet le bilan établi par le GIEEF accompagné de son analyse et de ses propositions au préfet de région.

Un bilan final est réalisé par le groupement au terme du plan simple de gestion. Ce bilan est transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.

3.1 Suivi des modifications des projets

La modification du PSG par avenant est encadrée réglementairement par le code forestier (article R.312-10) et l’instruction de ces modifications sont de la compétence du CRPF.

Lorsqu’il y a des modifications au sein du document de diagnostic qui ne relèveraient pas d’une modification du PSG, le porteur du GIEEF doit en informer la DRAAF par écrit. De même, tout changement lié à la personne morale, à la composition du groupement et des parcelles forestières engagées dans le GIEEF, doit être porté à la connaissance de la DRAAF.

La DRAAF vérifie que ces modifications ne remettent pas en cause la reconnaissance au titre du GIEEF porté par le groupement de propriétaires forestiers. Le CRPF et la commission régionale de la forêt et du bois sont informés de ces modifications.

3.2 Retrait de la reconnaissance

La qualité de GIEEF peut être retirée si les conditions de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ne sont plus remplies (notamment en termes de surface minimum des bois et forêt de l’ensemble de gestion et du nombre de propriétaires forestiers pour les ensembles de gestion d’au moins 100 ha) ou, sur la base du rapport transmis par le CRPF, si les objectifs prévus n’ont pas été atteints ou si le PSG n’a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface du GIEEF.

L’autorité compétente en matière de retrait de reconnaissance de la qualité de GIEEF est la DRAAF.

4 Outil de suivi

Afin de permettre le suivi au niveau national de l'ensemble des GIEEF, un tableau sera adressé aux DRAAF. Ce tableau renseigné par les DRAAF devra être adressé tous les trimestres à la sousdirection filières forêt-bois, cheval et bioéconomie - bureau de la réglementation et des opérateurs forestiers.

De plus, la commission régionale de la forêt et du bois reçoit annuellement un rapport de présentation des GIEEF nouvellement reconnus au cours de l’année précédente, ainsi qu’une synthèse élaborée par le CRPF, des bilans établis l’année précédente par les GIEEF existants.

5 Lien utile

- plaquette GIEEF :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1505-ae-gieef-dep-presen…

Pour la Directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises le Directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises

Chef du service Développement des filières et de l’emploi
Hervé Durand

Annexes

Annexe 1 : Groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dossier de candidature

Annexe 2 : Liste des pièces à fournir obligatoirement à l'appui du dossier de candidature

Annexe 3 : Grille de vérification de la conformité du dossier de candidature d'un GIEEF



Annexe 4 : Modèle d’arrêté portant reconnaissance d’un GIEEF

PREFET DE LA REGION
ARRETE N°
portant reconnaissance

Vu le code forestier, notamment ses articles L.332-7, L.332-8, R.332-13, et D.332-14 à D.332-19 ;

Vu le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnementale forestier (GIEEF) déposé le [indiquer la date] ;

Considérant que le projet de GIEEF présenté répond notamment aux conditions énoncées à l’article L.332-7-I du code forestier ;
.
Arrête :

Article 1er

En application de l'article R.332-13 du code forestier, [ mettre le nom du porteur de projet] est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier.

Article 2

La reconnaissance visée à l'article 1 est valable pendant une période de [mettre la durée du projet] à compter de la date de publication du présent arrêté. Pendant cette période, [ mettre le nom du porteur de projet du porteur de projet] porte sans délai à la connaissance du préfet de région toute modification susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1.

Article 3

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administrations de la préfecture de région.

Annexe 5  : Textes du code forestier

partie législative

Section 4 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Article L332-7

Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

I.- Est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;

2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en oeuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.

II.-Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.

III.- Quelle que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l'organisme.

IV.- La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'Etat, selon des modalités prévues par décret.

Article L332-8

Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en oeuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en oeuvre de leur gestion.

Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.

L'inclusion de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement de former opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du même code. partie réglementaire

Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Article R332-13

Créé par DÉCRET n°2015-758 du 24 juin 2015 - art. 2

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.

Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation.

Article D332-14

Créé par DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1

Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :

1° La composition du groupement, ses statuts ou sa convention constitutive ;

2° Le document de diagnostic dont le contenu est précisé à l'article D. 332-15 ;

3° Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel se situe la majorité des surfaces du projet.

Le dossier est déposé par le groupement demandeur auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées.

Article D332-15

Créé par DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1

Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D. 332-14 démontre que les objectifs, éventuellement chiffrés, et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole et du programme régional de la forêt et du bois, que le territoire en cause est cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique avec ces objectifs et que les indicateurs mentionnés au 5° en permettent le suivi. Il comporte :

1° La présentation, au regard du territoire dans lequel ils sont situés, des bois et forêts des propriétaires, tels que décrits dans le plan simple de gestion ;

2° Une description qualitative et quantitative des objectifs assignés à la gestion des peuplements et visant une amélioration de la performance économique et environnementale ; cette description s'appuie sur une analyse sylvicole, économique, environnementale et sociale du territoire dans lequel s'inscrit le groupement ; elle peut notamment intégrer une description des travaux menés dans le cadre de stratégies locales de développement forestier au sens de l'article L. 123-1 ;

3° Une description des modalités de gestion mises en oeuvre pour atteindre les objectifs assignés à la gestion des peuplements ainsi que la présentation du mandat de gestion proposé aux propriétaires ;

4° Une description des modalités de mise en marché concertée des coupes, ainsi que des travaux qui lui sont liés, notamment les travaux de desserte et d'équipement ;

5° Les indicateurs de suivi des orientations de gestion et des objectifs suivants :

a) Le taux annuel de réalisation des opérations de coupes et de travaux prévues dans le plan simple de gestion ;

b) Le volume de bois récolté annuellement, en distinguant bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois d'énergie ;

c) Le volume de bois commercialisé annuellement au travers de contrats d'approvisionnement reconductibles ;

d) Le nombre de contrats Natura 2000 signés ;

e) Le nombre de tiges à l'hectare désignées comme devant être conservées au titre de la biodiversité lors des passages en coupe.

Article D332-16

Créé par DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1

Le suivi de la mise en oeuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, notamment au regard des indicateurs prévus au 5° de l'article D. 332-15.

Le groupement établit un bilan au moins tous les cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté lui reconnaissant la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.

Il l'adresse au centre régional de la propriété forestière au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période en cause. Avant la fin de la même année, après délibération de son conseil, le centre régional de la propriété forestière transmet le bilan accompagné de son analyse et de ses propositions au préfet de région.

Au terme du plan simple de gestion, le groupement réalise un bilan final qui est transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.

Article D332-17

Créé par DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1

Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :

1° Le dossier de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;

4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;

5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Article D332-18

Créé par DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1

La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le centre régional de la propriété forestière, si les objectifs prévus n'ont pas été atteints ou si le plan simple de gestion n'a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface du groupement.

Article D332-19

Créé par DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1

Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente. Ce document est transmis à la commission régionale de la forêt et du bois.

Le centre régional de la propriété forestière élabore chaque année une synthèse des bilans établis l'année précédente par les groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers existants. Cette synthèse est transmise à la commission régionale de la forêt et du bois
 

 

 

 

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