(JO n° 57 du 7 mars 2012)


NOR : IOCX1104583L

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 (JO n° 142 du 21 juin 2013)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er de la loi du 6 mars 2012

L'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1.-I. Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1.
« Cette catégorie comprend :
« - A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
« - A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
« II. Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
« III. Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. »

Article 2 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

Section 1 : Dispositions générales

Article 3 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Article 4 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes

Article 5 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1 : Des saisies administratives

Article 6 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Section 2 : Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale

Article 7 de la loi du 6 mars 2012

L'article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 8 de la loi du 6 mars 2012

L'article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3,3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 9 de la loi du 6 mars 2012

L'article 224-9 du même code est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 10 de la loi du 6 mars 2012

L'article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11 de la loi du 6 mars 2012

L'article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 12 de la loi du 6 mars 2012

L'article 312-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 13 de la loi du 6 mars 2012

L'article 321-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 14 de la loi du 6 mars 2012

L'article 322-15 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15 de la loi du 6 mars 2012

L'article 431-7 du même code est ainsi modifié :

Les 2° et 3° sont abrogés ;

Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 16 de la loi du 6 mars 2012

L'article 431-11 du même code est ainsi modifié :

Les 2° et 3° sont abrogés ;

Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 17 de la loi du 6 mars 2012

L'article 431-26 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 18 de la loi du 6 mars 2012

L'article 431-28 du même code est ainsi modifié :

Le 2° est abrogé ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 19 de la loi du 6 mars 2012

L'article 433-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 433-24.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 20 de la loi du 6 mars 2012

Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du même code, est ajoutée la mention : « I. ».

Section 3 : Renforcement des sanctions pénales

Article 21 de la loi du 6 mars 2012

Après le septième alinéa de l'article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu'il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

Article 22 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

Le premier alinéa du I de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l'article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

Article 23 de la loi du 6 mars 2012

Le premier alinéa de l'article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :

« Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l'article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l'article L. 2337-4. »

Article 24 de la loi du 6 mars 2012

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. - Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :
« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
« 2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
« 3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l'article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Article 25 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Article 26 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Article 27 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

II. L'article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-11.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
« Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. »

Article 28 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Article 29 de la loi du 6 mars 2012

I. Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-19. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-14. - En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 30 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

Abrogé.

Article 31 de la loi du 6 mars 2012

Au deuxième alinéa de l'article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu'elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu'elles ».

Article 32 de la loi du 6 mars 2012

Au 12° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 2339-2, », sont insérées les références : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».

Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 33 de la loi du 6 mars 2012

Les articles 1er à 6, 21 à 29 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.

Article 34 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 5)

I. L'article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

III. A l'article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

IV. Au premier alinéa de l'article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

V. L'article L. 2335-1 du même code, tel qu'il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat » ;
2° Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
b) Au second alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

VI. Le V de l'article L. 2335-3 et le VI de l'article L. 2335-10 du même code, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A et B ».

XIII. A la fin du premier alinéa de l'article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».

XV. Au premier alinéa de l'article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ».

XVI. Au 4° de l'article 421-1 du code pénal, les mots : « armes de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat ».

XVIII. Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».

XIX. Au I de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense ».

XX. Au 4° de l'article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l'article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».

XXI. Au 14° du II de l'article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ».

Article 35 de la loi du 6 mars 2012

(Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, article 6)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 36 de la loi du 6 mars 2012

Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.

Les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi et qui font l'objet d'un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l'Etat dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'Etat peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L'autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'Etat.

Article 37 de la loi du 6 mars 2012

Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Alain Juppé

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric Mitterrand

Le ministre des sports,
David Douillet

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-304. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2773 ; Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois, n° 2929 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2010 (TA n° 600). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 255 (2010-2011) ; Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, n° 149 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 150 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 8 décembre 2011 (TA n° 20, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 4062 ; Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois, n° 4184 ; Discussion et adoption le 1er février 2012 (TA n° 839). Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 331 (2011-2012) ; Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, n° 400 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 401 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 27 février 2012 (TA n° 86, 2011-2012).

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