Consulter la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (au format PDF)

Version ne prenant pas en compte les modifications apportées par :

- Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
- Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)
- Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)

Modifications apportées par Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 :
- Article 41 de la Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 : Le IX de l'article 60 (page 53 du document PDF) est abrogé.
- Article 101 de la loi du 29 décembre 2014 : Le III de l'article 27 (page 27 du document PDF)est ainsi rédigé :
« III. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »
- Article 102 de la loi du 29 décembre 2014 : Le III de l'article 28 (page 27 du document PDF)est ainsi rédigé :
« III. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

Modifications apportées par Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 :
- Article 76 de la Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 : Le II de l'article 15 (page 12 du document PDF) est abrogé.
- Article 105 de la Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 : Le B du II de l'article 9 (page 8 du document PDF) est abrogé.
- Article 112 de la Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 : L'article 79 (page 65 du document PDF) est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement » ;
b) Le 6° est abrogé.