(JO n° 81 du 6 avril 2024)


NOR : TREX2334709L

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er de a loi du 6 avril 2024

I. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113-2 :

« Art. L. 1113-2. I. Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'énergie, il peut être remis à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des services de mobilités solidaires au moyen de la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Ces autorités peuvent mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la mobilité.

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

« 1° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;

« 2° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;

« 3° Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie.

« Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.

« II. Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité concernées concluent une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires.

« Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction des véhicules au terme de leur période d'utilisation. Cette convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d'être remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue.

« III. Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu pour une durée définie, au terme de laquelle le véhicule est retiré de la circulation à des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné au V.

« IV. Les modalités d'action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. 1215-3.

« V. Un décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, définit les modalités d'application du présent article. Il précise en particulier les conditions d'éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis. »

II. L'article L. 251-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa peut être précédée d'une période limitée d'utilisation de ces véhicules dans le cadre des services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 1113-2 du code des transports. »

III. L'article L. 224-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. »

Article 2 de a loi du 6 avril 2024

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 1113-2 du code des transports, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au même article L. 1113-2. Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° Au nombre d'autorités organisatrices de la mobilité, d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, de concessionnaires automobiles et de centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés ayant pris part au dispositif ;

2° Au nombre de véhicules mis en location ;

3° Au nombre et aux catégories de personnes ayant bénéficié du dispositif.

Il évalue l'impact environnemental et sanitaire du dispositif. Il évalue également la pertinence des critères d'éligibilité définis pour les véhicules et pour les bénéficiaires et l'opportunité d'une évolution de ces critères et des modalités de mise en œuvre du dispositif.

Article 3 de a loi du 6 avril 2024

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et de favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires, notamment de la location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale par des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts agissant pour les mobilités solidaires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 avril 2024.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Gabriel Attal

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Patrice Vergriete

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2024-310.
Sénat :
Proposition de loi n° 923 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jacques Fernique, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 151 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 152 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 2023 (TA n° 30, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1993 ;
Rapport de Mme Marie Pochon, au nom de la commission du développement durable, n° 2382 ;
Discussion et adoption le 17 mars 2024 (TA n° 272).

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