(JO du 18 juillet 1978)


Texte modifié par :

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (JO n° 221 du 24 septembre 2015)

Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (JO n° 248 du 25 octobre 2015)

Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 (JO n° 258 du 7 novembre 2014)

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (JO n° 238 du 12 octobre 2013)

Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 (JO n° 75 du 30 mars 2011)

Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 (JO n° 106 du 7 mai 2010)

Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 (JO n° 112 du 15 mai 2009)

Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 (JO n° 101 du 30 avril 2009)

Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 (JO n° 131 du 7 juin 2005)

Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 (JO du 18 septembre 1981)

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques

Chapitre I : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 1er de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 2 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 2 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 3 ; Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014, article 1er et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 3 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, articles 2 et 3 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 4 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, articles 2, 3 et 6 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 6 de la loi du 17 juillet 1978

(Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, article 21 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 7 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 5 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 8 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, articles 2 et 3 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 9 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, articles 2, 3 et 9 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.

Article 10 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 6)

Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

Article 11 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 6)

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.

Article 12 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10)

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Article 13 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 7)

Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 14 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10)

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Article 15 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 8)

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.

Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.

L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.

Lorsque l'administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.

Article 16 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10)

Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.

Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

Article 17 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10)

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.

Article 18 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10)

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.

La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 19 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.

Article 20 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, article 9 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 21 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er ; Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 10-I et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 22 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 23 de la loi du 17 juillet 1978

(Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, article 1er et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Chapitre IV : Dispositions communes.

Article 24 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 6)

Abrogé.

Article 25 de la loi du 17 juillet 1978  

(Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 10 et Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, article 4)

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

Article 26 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Article 27 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Article 28 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Article 29 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs. (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 9

Article 5-1 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, article 9

Article 6 bis (abrogé)

Abrogé par Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 7 (V)

Titre V : Dispositions d'ordre social.

Article 30 de la loi du 17 juillet 1978

Abrogé par Loi 87-588 du 30 juillet 1987, article 1er

Article 31 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Article 32 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code rural ancien, article 1038 (Ab)

Article 33 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code rural ancien, article 1029 (Ab)

Modifie Code rural ancien, article 1143-3 (Ab)

Article 34 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code rural ancien, article 1234-7 (Ab)

Article 35 de la loi du 17 juillet 1978

L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :

" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."

Article 36 de la loi du 17 juillet 1978

L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

Article 37 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Article 38 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des pensions de retraite des marins français, article L20 (VT)

Article 39 de la loi du 17 juillet 1978

I. A modifié les dispositions suivantes :

Art. L351-2 du code de la sécurité sociale

II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 40 de la loi du 17 juillet 1978

Abrogé par Loi 87-588 du 30 juillet 1987, article 1er

Article 41 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Code rural ancien, article 1122-2 (Ab)

Article 42 de la loi du 17 juillet 1978

Abrogé par Loi 87-588 du 30 juillet 1987, article 1er

Article 43 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L44 (V), L45 (M), L50 (M) et L88 (V)

Article 44 de la loi du 17 juillet 1978

Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 45 de la loi du 17 juillet 1978

Abrogé par Loi 87-588 du 30 juillet 1987, article 1er

Article 46 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975, article 6 (M)

Article 47 de la loi du 17 juillet 1978

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Article 48 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail, article L323-11 (M)

Article 49 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°71-582 du 16 juillet 1971, article 1 (Ab)

Titre VI : Dispositions intéressant le code du travail.

Article 50 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Code du travail, article L342-5 (Ab)

Modifie Code du travail, article L620-1 (M)

Article 51 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail, article L122-39 (M)

Abroge Code du travail, article L122-40 (Ab)

Modifie Code du travail, article L122-41 (M)

Abroge Code du travail, article L122-42 (Ab)

Modifie Code du travail, article L152-1 (M)

Article 52 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail, article L521-1 (M)

Titre VII : Dispositions intéressant le code de la nationalité.

Article 53 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.

Article 54 de la loi du 17 juillet 1978

Abrogé par le Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, article 2

Article 55 de la loi du 17 juillet 1978

(abrogé)

Article 56 de la loi du 17 juillet 1978

I. (paragraphe modificateur).

II. Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

III. Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 57 de la loi du 17 juillet 1978

Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

Article 58 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Titre IX : Dispositions diverses.

 

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945, article 13 (Ab)

Article 59 de la loi du 17 juillet 1978

(Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, article 27)

I. La présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. Le titre Ier de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l'Etat.

III. Pour l'application de la présente loi :
1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;
2° Les dispositions auxquelles renvoie l'article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.

Article 60 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des communes, article L164-6 (M)

Article 61 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, article 27 (Ab)

Article 62 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, article 30 (Ab)

Article 63 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des communes, article  L122-20 (M)

Modifie Code de l'urbanisme, article L211-3 (M)

Article 64 de la loi du 17 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code civil, article 1844-2 (V)

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