(JO du 4 janvier 1986)


Texte modifié par :

- Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (JO n° 196 du 24 août 2021)
- Loi n°2018-699 du 3 août 2018 (JO n°179 du 5 août 2018)
- Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (JO 29 juin 1999)
- Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)
- Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 (JO du 24 décembre 2004)
- Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 (JO du 22 avril 2006)
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)
- Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (JO n° 255 du 3 novembre 2010)
- Décret n° 2014-447 du 30 avril 2014 (JO n° 103 du 3 mai 2014)

Article 1er de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Article 2 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 7)

Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

NOTA : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, article 13 : la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

Titre I : Aménagement et protection du littoral

Chapitre I : Adaptation de certaines dispositions du code de l'urbanisme.

Article 3 de la Loi du 3 janvier 1986

Il est inséré dans le titre IV du livre ler du code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

Dispositions particulières au littoral

Article L146-1. Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés.

Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article L146-2. Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L146-6 ;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes       

Les schémas directeurs et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.

Article L146-3. Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.

Article L146-4. I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

IV. Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L146-5. L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.

Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.

Article L146-6. Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être, admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.

Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites.

Article L146-7. La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage.

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer.

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

En outre, l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à l’article L146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Article L146-8. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Article L146-9. I. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe 111 de l'article L146-4.

II. Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables. »

Article 4 de la Loi du 3 janvier 1986

I. Le troisième alinéa (a) de l'article L160-6 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante : « le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime » ;

II. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « le libre accès des piétons » sont remplacés par les mots : « la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès ».

Article 5 de la Loi du 3 janvier 1986

Il est inséré, après l'article L160-6 du code de l'urbanisme un article L160-6-1 ainsi rédigé :

« Article L160-6-1. Une servitude de passage des piétons transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L160-6

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci en l'absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l'accès au rivage.

Les dispositions de l'article L160-7 sont applicables à cette servitude. »

Article 6 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L160-7 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :

« La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L160-6 et L160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. »       

Article 7 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par les alinéas suivants :

« - les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire leurs effets;
- à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares;
- à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée et au plus tard, à l'issue du délai fixé par le premier alinéa du présent article, pour les communes figurant à ce décret.

Article 8 de la Loi du 3 janvier 1986

Il est inséré, après l'article L121-7 du code de l'urbanisme, un article ainsi rédigé :

« Article L121-7-1. Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »              

Chapitre II : Qualité des eaux.

Abrogé.

Article 9 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L25-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées au sens de la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. »

Article 10 de la Loi du 3 janvier 1986

Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition dés eaux et à la lutte contre leur pollution est complété par la phrase suivante :

« Les frais des mesures de contrôle du respect des conditions mises à l'autorisation sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation ; »

Article 11 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.

Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine »

Article 12 de la Loi du 3 janvier 1986

Le seizième alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds. »

Article 13 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article 5 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par l'alinéa suivant :

« La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité. »

Article 14 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par l'alinéa suivant :

« 13° Jeté, déversé ou laissé écouler directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation »

Article 15 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article 15 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rétabli :

« Article 15. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes. »

Article 16 de la Loi du 3 janvier 1986

Après l'article 21 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

Art-21 bis.Les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre »

Article 17 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 2)

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.

Chapitre III : Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral.

Abrogé.

Article 18 de la Loi du 3 janvier 1986

Après le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements. les régions et l'Etat. il est inséré l'alinéa suivant :

« Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier. édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral »

Article 19 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Article 20 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Article 21 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Article 22 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Article 23 de la Loi du 3 janvier 1986

I. Dans l'article L142-5 du code des communes, après les mots : « stations classées, » sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Il. L'article L142-12 du même code est complété par un cinquième alinéa. 3° ainsi rédigé :

« 3° aux communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée qui ne sont pas des stations classées. »

III. L'article L233-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art-L233-29. Dans les stations classées, les communes qui bénéficient de la dotation visée à l'article L234-13 du présent code. ainsi que dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, il peut être institué par délibération du conseil municipal une taxe dite "taxe de séjour". »

Article 24 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages

Chapitre I : Gestion du domaine public maritime et fluvial

Abrogé.

Article 25 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Article 26 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, article 7)

Abrogé.

Article 27 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Article 28 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, article 7)

Abrogé.

Article 29 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, article 7)

Abrogé.

Chapitre II : Des plages.

Article 30 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé.

Article 31 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L131-2 du code des communes est complété par l'alinéa suivant :

« La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. »

Article 32 de la Loi du 3 janvier 1986

Il est inséré, dans la section Il du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des communes, avant l'article L131-3, un article L131-2-1 ainsi rédigé :

« Article L131-2-1. Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation

Article 33 de la Loi du 3 janvier 1986

I. Dans le premier alinéa de l'article L131-13 du code des communes, après les mots : « en vertu de l'article L131-2, » sont insérés les mots : « et de l'article L131-2-1 »

II. Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : «de l'article L131-2 » sont insérés les mots : « et à l'article L131-2-1 ».

Article 34 de la Loi du 3 janvier 1986

(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)

Abrogé.

Titre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article 35 de la Loi du 3 janvier 1986

Il est inséré, dans le titre V du livre 1er du code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer

Article L156-1 - Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er sont applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après.

Article L156-2 - Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146- [*extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, dérogations*] ne sont pas applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.

Dans les espaces proches du rivage :
- l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
- des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.

Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorle définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.

Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

Article L156-3 - Dans les parties actuellement urbanisées de la commune :
1° Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des parties restées naturelles de la zone sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation ;
2° Les secteurs de la zone des cinquante pas géométriques situés au droit des parties actuellement urbanisées peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, être délimités par le plan d'occupation des sols pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de résorption de l'habitat insalubre.

Article 36 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article 7 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime est abrogé.

Article 37 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L87 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé:

« Article L87 - La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :
- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit :
- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime. soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L121-2 du code forestier,

Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 38 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L88 du code du domaine de l’Etat est ainsi rédigé :

« Article L88 - Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine publie maritime et l'exécution des travaux mixtes., et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin. dans le département de la Réunion des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée sont expressément réservés.       

Article 39 de la Loi du 3 janvier 1986

L'article L89 du code du domaine de l’Etat est ainsi rédigé :

La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.

Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.

La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième alinéa de son article L. 156-3.

Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 40 de la Loi du 3 janvier 1986

Les articles 6 et 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont complétés par l'alinéa suivant :

- En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène.

Article 40 A de la Loi du 3 janvier 1986

(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999, article 3)

Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral.

Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les orientations des schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Article 41 de la Loi du 3 janvier 1986

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 168 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 238 II)

Abrogé

Article 42 de la Loi du 3 janvier 1986

Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les mots : et dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares sont remplacés par les mots : - délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Article 43 de la Loi du 3 janvier 1986

(Décret n° 2014-447 du 30 avril 2014, article 1er, Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 74 XIV 1° et 2° et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 238 II)

Abrogé

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1986

Par le Président de la République,
François MITTERRAND.

Le Premier ministre,
Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Pierre JOXE.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Jean AUROUX.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Michel CREPEAU.

Le ministre de l'environnement,
Huguette BOUCHARDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-2.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2947 ;
Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission de la production, n° 3084 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 novembre 1985.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 108 (1985-1986) ;
Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 191 (1985-1986) ;
Avis de la commission des lois, n° 180 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1985.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3207 ;
Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3226 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1985.

Sénat :
Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 244 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1985.

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