(circulaires.gouv.fr et BO MEEM n° 2016/23 du 25 décembre 2016)
NOR : DEVL1618949N
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat,
à
Pour attribution :
Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
- Direction interrégionale de la mer (DIRM)
- Direction de la mer (DM)
Préfets de département
- Direction départementale des territoires (et de la mer) [DDT(M)]
- Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer de St Pierre et Miquelon (DTAM)
Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MEEM et du MLHD
Muséum National d’Histoire Naturelle
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Résumé : La présente note vise à préciser et à expliciter aux préfets et services déconcentrés en charge de la protection de la nature, la réglementation applicable en matière de protection des sites d’intérêt géologique telle que définie par les articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-17-1 et R. 411-17-2 du code de l’environnement. Son objectif est d’apporter une aide à l’instruction et à la mise en oeuvre des dossiers et de contribuer à la sécurisation juridique des actes prescrivant des mesures de protection des sites d’intérêt géologique. |
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires |
Domaine : Ecologie, développement durable |
Type : Instruction du gouvernement et /ou Instruction aux services déconcentrés
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Mots clés liste fermée Energie_Environnement |
Mots clés libres sites, géologie, patrimoine, espaces protégés |
Texte (s) de référence Articles L.411-1, L. 411-2, R. 411-17-1 à R. 411-17-2 du code de l’environnement |
Circulaire(s) abrogée(s) |
Date de mise en application : immédiate |
Pièce(s) annexe(s) : 3 - modèles d’arrêtés et de décision |
N° d’homologation Cerfa : |
Publication |
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Le patrimoine géologique est une composante du patrimoine naturel. Il inclut des éléments de surface ou souterrain, naturels et artificiels, géologiques, minéralogiques et paléontologiques dans une acception large, comprenant des objets (minéraux, roches, fossiles, structures sédimentaires, structures tectoniques, etc.) ou des associations d’objets, des sites et des paysages exprimant des processus géologiques relatifs à la géodynamique terrestre interne (magmatisme, tectonique) et à la géodynamique externe (sédimentologie, géomorphologie, climat, etc.) tels que l’évolution des sols et des environnements, l’évolution climatique, etc. Il considère donc tous les objets et sites relatifs aux disciplines des Sciences de la Terre qui peuvent représenter un ou plusieurs phénomènes géologiques et hydrogéologiques et qui présentent une dimension patrimoniale.
Les sites d’intérêt géologique sont aujourd’hui insuffisamment protégés, du fait de l’inexistence jusqu’à présent d’outil approprié simple à mettre en oeuvre.
Il existe des cas de création de réserves naturelles, notamment nationales, créées sur le fondement de critères géologiques. Cependant, la procédure de création d’une réserve naturelle est relativement longue (enquête publique, consultations locales et nationales, publication du décret de création).
La procédure de création de sites classés est également inadaptée (enquête publique, consultations locales, publication d’un arrêté ministériel voire d’un décret en conseil d’Etat).
En conséquence, le patrimoine géologique français, de très grande valeur (souvent de niveau international) mais très méconnu en dehors des cercles d’initiés, est l’objet de très nombreuses atteintes, volontaires ou involontaires, et se dégrade rapidement. Il était donc nécessaire de disposer d’un outil adapté et dédié aux enjeux des sites géologiques à l’échelon territorial. Ainsi, le décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d’intérêt géologique a définit la procédure d’édiction d’un arrêté identifiant les sites d’intérêt géologique à protéger et d’un arrêté fixant des mesures de protection des sites. Cette procédure est déconcentrée. Elle permet aux préfets de pouvoir agir plus rapidement et de manière plus souple en comparaison à une procédure nationale.
1. Fondement juridique
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prévu la création d’un outil spécifiquement adapté aux enjeux des sites géologiques.
Dans le cadre de cette loi, le législateur a souhaité étendre la protection applicable au « patrimoine biologique » à d’autres éléments constitutifs du « patrimoine naturel ». Il a ainsi ajouté aux espèces animales et végétales sauvages déjà mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, les « sites d’intérêt géologique ». L’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit que les conditions d’application de l’article L. 411-1 sont définies par un décret en Conseil d’État.
Le décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d’intérêt géologique insère dans le livre IV, titre Ier, chapitre Ier, section 1 du code de l'environnement, une nouvelle sous-section intitulée « Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d’intérêt géologique ».
Cette sous-section vise à définir les nouvelles mesures de protection applicables aux sites d’intérêt géologique remarquables ou méritant une attention particulière, y compris lorsqu’ils sont ponctuels.
Ainsi, les nouvelles mesures créées par ce décret sont :
- Les arrêtés préfectoraux fixant les listes départementales de sites d’intérêt géologique faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement (article R. 411-17-1 I du code de l’environnement) ;
- les arrêtés préfectoraux de protection des sites identifiés sur les listes départementales (article R. 411-17-1 III du même code) fixant toutes mesures de nature à empêcher la destruction, l’altération ou la dégradation des sites.
Le décret opère également la modification de l’article R. 341-19 du code de l’environnement et de l’article R. 4421-3 du code général des collectivités territoriales. Le préfet peut dorénavant inviter à assister, sans voix délibérative, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, toutes les parties prenantes pouvant être concernées par un de ces arrêtés.
2. Champ d’application
2.1 Territoires concernés
Ce nouvel outil de protection des sites d'intérêt géologique s'applique sur l'ensemble du territoire national. Le champ d’application du projet de décret intègre, outre les départements d’outre-mer, les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des territoires sont exclus du champ d’application :
- la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) en application du III de l’article 3 du décret relatif à la protection des sites d’intérêt géologique ;
- la collectivité de Saint-Barthélemy compétente en matière d’environnement (cf. le 5° du I de l’article LO6214-3 du code général des collectivités territoriales) ;
- les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna, soit à cause de la compétence locale de certaines de ces collectivités en matière d’environnement, soit par défaut de mention expresse d’application du décret de 2015 susvisé à ces collectivités soumises au principe de spécialité législative.
Ces nouvelles mesures de protection des sites d’intérêt géologique peuvent s’appliquer sur tout ou partie du territoire d’un département y compris lorsque les sites sont isolés, quel que soit le régime de propriété auquel le territoire est soumis.
Les mesures arrêtées peuvent concerner le domaine public maritime.
2.2 Précisions pour les sites concernés par des activités d’extraction :
Les sites d’intérêt géologique qui seront identifiés sur les listes départementales seront soumis à une interdiction de destruction, d’altération et de dégradation. Il est donc nécessaire de coordonner l’inscription éventuelle sur ces listes des sites concernés par une activité d’extraction avec la cessation de cette activité.
- Pour les carrières, l’activité est régie par un arrêté d’autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). En fin d’activité, la protection du site (publication d’un arrêté fixant la liste de sites et éventuellement d’un arrêté prescrivant des mesures de protection) pourra, le cas échéant, être mise en oeuvre après le procès verbal de récolement prévu au titre des ICPE. En effet, l’inspection des installations classées, pour mettre fin aux travaux de réhabilitation, constate la conformité des actions prévues par l’exploitant après cessation de l’activité, à l’arrêté ICPE ou au mémoire de réhabilitation par un procès-verbal de récolement. Elle s’appuie sur des justificatifs fournis par l’exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu.
- Pour les mines, l’activité est encadrée par un arrêté préfectoral pris en application du code minier. L’arrêt des travaux miniers fait ainsi l’objet d’une déclaration de l’exploitant à l’autorité administrative qui peut alors prescrire toute disposition nécessaire à la suppression des risques miniers. La police des mines ne prend fin qu’à compter de la prise d’un nouvel arrêté constatant la bonne exécution des travaux de mise à l’arrêt, de manière similaire au processus décrit pour les carrières. La protection du site (publication d’un arrêté fixant la liste de sites et éventuellement d’un arrêté prescrivant des mesures de protection) pourra être mise en oeuvre après ce constat.
3. Contenu des arrêtés préfectoraux et des autorisations exceptionnelles de prélèvement
3.1 Contenu des arrêtés préfectoraux (arrêtés établissant ou révisant les listes départementales de sites d’intérêt géologique et arrêtés fixant des mesures de protection de ces sites)
3.1.1 Les arrêtés fixant les listes départementales de sites d’intérêt géologique (cf. modèle en annexe I)
Les sites choisis devront répondre au moins à l’un des critères spécifiés au II de l’article R. 411-17-1 du code de l’environnement, à savoir :
- critère de référence internationale ou ;
- critère d’intérêt scientifique, pédagogique ou historique ou ;
- critère de rareté de l’objet géologique.
Par ailleurs, afin d’établir ou réviser la liste départementale, le préfet de département peut s'appuyer sur :
- les sites relatifs au patrimoine géologique, recensés au sein de la stratégie nationale de création des aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP). Les arrêtés fixant les listes départementales des sites d’intérêt géologique et ceux fixant les mesures de protection de ces sites font partie des outils de protection forte mobilisables au titre de la SCAP et contribuent à placer 2% au moins du territoire terrestre métropolitain sous protection forte d’ici 2019. A ce titre, ces arrêtés sont repris dans le cadre de la SCAP sous la dénomination « arrêtés de protection de géotope ». Par ailleurs afin notamment d’éviter des doublons, seules les surfaces mentionnées dans l’arrêté fixant la liste départementale seront comptabilisées au titre de l’atteinte de l’objectif de 2% de la SCAP ;
- l’inventaire national du patrimoine géologique (InPG). L’inventaire national du patrimoine géologique (InPG) s’inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité qui instaure l’inventaire du patrimoine naturel sur l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. Il a pour objet de recenser les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. Il n’a pas valeur juridique mais constitue une référence utilisée par les autorités publiques dans les décisions ou orientations sur l’aménagement des territoires.
La collecte des informations pour l'InPG est réalisée au niveau régional (1). Ces données sont validées par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) puis transmises pour validation nationale au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Les arrêtés fixant les listes départementales de sites constituent le cadre général de protection des sites d’intérêt géologique. En application des dispositions du I de l’article R. 411-17-1 du code de l’environnement, et comme mentionné au 4° du I de l’article L. 411-1 du même code, les sites recensés sur ces listes départementales bénéficient systématiquement des mesures de protection correspondant aux interdictions suivantes :
- la destruction, l'altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles ;
- le prélèvement, la destruction ou dégradation des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. Les interdictions de détention ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur des interdictions portant sur le site identifié.
(1) L’inventaire peut être proposé par la commission régionale du patrimoine géologique (CRPG), commission thématique qui peut être constituée par le CSRPN.
3.1.2 Les arrêtés de protection des sites d’intérêt géologique (cf. modèle en annexe II)
À partir des sites désignés sur les listes départementales et en vue de protéger plus particulièrement certains sites géologiques, le ou les préfets territorialement compétents peuvent prendre, en application des dispositions du III de l’article R. 411-17-1 du code de l’environnement, via un arrêté de protection de site d’intérêt géologique, toutes mesures supplémentaires de nature à empêcher la destruction, l’altération ou la dégradation du site.
Il peut notamment s’agir de mesures spécifiques d’interdiction ou de limitation de certaines activités existantes afin de prévenir leurs effets.
La réglementation ainsi adoptée doit être adaptée aux enjeux de protection poursuivis et au contexte local. En effet, l’arrêté doit tenir compte de l’intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d’intérêt géologique concerné.
Les arrêtés de protection des sites d’intérêt géologique sont soumis aux principes généraux qui encadrent les mesures de police administrative (arrêt du Conseil d’État du 19 mai 1933 Benjamin). Les dispositions prévues doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux menaces et aux buts à atteindre. Les interdictions prévues ne devront pas être trop générales et ne doivent pas se contenter de reprendre les possibilités d’interdictions prévues pour les réserves naturelles.
En ce qui concerne la mise en place de mesures de gestion d’un site, les articles R. 411-17-1 et R. 411-17-2 du code de l’environnement ne prévoient pas la mise en place d’un organe de gestion. Des opérations d’entretien peuvent éventuellement être prévues à l’initiative d’acteurs locaux. Cependant, aucune délégation de pouvoirs ne pourra être attribuée par le préfet à un organisme de gestion.
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l’arrêté de protection est cosigné par le préfet de région compétent.
Des dérogations peuvent être prévues aux dispositions de l’arrêté en ce qui concerne les travaux d’urgence et de sécurité publique et en ce qui concerne l’accès aux sites dans le cadre des missions de service public.
3.2 Délimitation des sites d’intérêt géologique protégés
Les interdictions prescrites pour un site devant être limitées dans l’espace et proportionnées aux enjeux de protection, l’arrêté fixant la liste départementale des sites doit préciser la localisation géographique sur le cadastre, des secteurs protégés. Cette localisation doit être effectuée avec la plus grande précision au niveau parcellaire (avec indication de la date du cadastre pris en compte). Un plan de situation à une échelle suffisamment précise (au moins à 1/25000), délimitant les zones protégées, devra être annexé à l’arrêté et consultable à la préfecture du département.
3.3 Autorisations exceptionnelles de prélèvement à des fins scientifiques ou d’enseignement (cf. modèle en annexe III)
Pour les sites d’intérêt géologique mentionnés dans les arrêtés fixant les listes départementales de sites, des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement peuvent être délivrées par le préfet. La décision d’autorisation ou de refus est notifiée au demandeur. Le silence gardé par l’autorité administrative au-delà de quatre mois vaut décision de rejet de la demande d’autorisation exceptionnelle de prélèvement.
A titre indicatif, le demandeur devra fournir à l’appui de sa demande d’autorisation exceptionnelle de prélèvement, les éléments suivants :
- l’identité, l’adresse, la nature des activités et la qualification (formation) du demandeur ou du mandataire le cas échéant ;
- les spécimens concernés par le prélèvement (nom scientifique / nom commun, la quantité) ;
- le motif du prélèvement et dans quel cadre (étude à des fins scientifiques ou d’enseignement) ;
- les modalités et les techniques utilisées pour l’opération ;
- la période, le lieu de l’opération, la durée et le nombre de visites envisagées dans l’année ;
- la qualification des personnes chargées de l’opération (formation scientifique) ;
- les modalités d’établissement du compte rendu/bilan de l’opération.
Après étude du ou des prélèvements(s), le demandeur pourra éventuellement transmettre les spécimens prélevés à une structure labellisée musée de France, à fin de conservation du patrimoine.
4. Procédure de consultations et de publicité à mettre en oeuvre lors de l’élaboration des arrêtés fixant les listes départementales des sites d’intérêt géologique, des arrêtés fixant des mesures supplémentaires de protection de ces sites et des décisions exceptionnelles de prélèvement d’objets géologiques sur ces sites
L’article R. 411-17-2 du code de l’environnement précise les mesures de consultation et de publicité que devra respecter le préfet préalablement à la publication des arrêtés et décisions visés à l’article R. 411-17-1.
Les consultations seront ainsi menées sur la base d’un rapport justifiant le ou les critère(s) de désignation du site d’intérêt géologique, la nécessité d’une protection ainsi que le périmètre choisi.
4.1 Consultations obligatoires
4.1.1 La consultation du public
Lors de l’établissement des arrêtés fixant listes départementales de sites d’intérêt géologique et des arrêtés de mesures de protection des sites, le public est consulté au titre de l’article L. 120-1 et suivants du code de l’environnement relatif à la participation du public aux décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement (2).
En ce qui concerne les autorisations exceptionnelles de prélèvement sur les sites, ces décisions à caractère individuel pourront éventuellement être soumises à cette consultation au regard de l’appréciation que vos services feront de leur incidence directe et significative sur l’environnement.
La consultation du public pourra être organisée parallèlement aux autres consultations obligatoires dans le respect des conditions posées par l’article L. 120-1 et suivants du code de l’environnement.
(2) A compter du 1er janvier 2017, la procédure de consultation du public initialement référencée aux articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement sera référencée à la section 3 du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement.
4.1.2 Les consultations locales
Conformément aux dispositions de l’article R. 411-17-2, les arrêtés fixant les listes départementales, les arrêtés de mesures de protection supplémentaires ainsi que les décisions portant sur les demandes exceptionnelles de prélèvement d’objet géologique sont pris après avis :
- du CSRPN (3) ;
- de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). L’article 4 du décret susvisé relatif à la protection des sites d’intérêt géologique complète l’article R. 341-19 du code de l’environnement sur la formation spécialisée dite « de la nature » de la CDNPS et offre l’opportunité au préfet d’inviter des personnes et représentants des organismes consulaires et des activités concernés par le projet de texte ou de décision à participer à la commission, sans voix délibérative pour qu’elles expriment leur position. Ce même article complète de la même manière l’article R. 4421-3 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le conseil des sites de Corse ;
- des communes sur les territoires desquelles est situé le site géologique.
(3) Le CSRPN peut s’appuyer quand elle est créée, sur la commission régionale du patrimoine géologique (CRPG). La CRPG est une commission thématique composée du ou des géologues du CSRPN et d’autres géologues ayant compétence dans le domaine du géopatrimoine et de la géoconservation.
En plus des consultations précédentes, dans le cas de l’arrêté fixant des mesures de protection supplémentaires, le préfet doit recueillir l’avis des structures suivantes dès lors que des mesures prescrites les concernent : la chambre départementale d’agriculture, l’Office national des forêts (ONF), le centre régional de la propriété forestière, le comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que le comité régional de la conchyliculture.
L'ensemble des avis recueillis sont des avis simples.
À défaut de réponse dans les trois mois suivants la saisine des différentes structures concernées, les avis sollicités sont réputés favorables.
Par ailleurs, le préfet doit demander l’accord de l’autorité militaire compétente lorsque des emprises relevant du ministère de la Défense sont concernées par une éventuelle inscription dans les listes départementales fixées par arrêté ou par la définition par arrêté de mesures de protection.
Outre les consultations obligatoires prévues par la réglementation au cours de la procédure d’élaboration des actes :
- Il est conseillé d’informer, avant publication des arrêtés et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement d’objet géologique, les propriétaires concernés par ces textes et décisions.
- Le préfet de département concerné peut également utilement informer certaines administrations ou organismes susceptibles d’être impactés par les mesures de protection du site d’intérêt géologique comme : la direction régionale des affaires culturelles, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI), les associations de protection de l’environnement, des organismes socio-professionnels comme la chambre syndicale des mines, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM et UNICEM régionales), et autres usagers, etc.
4.2 Mesures de publicité
A la suite des consultations locales, le préfet soumet les arrêtés fixant les listes départementales de sites et les éventuels arrêtés de mesures de protection de ces sites à l’information du public par :
1. un affichage dans chacune des communes concernées ;
2. la publication au recueil des actes administratifs ;
3. la mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
4. la notification aux propriétaires concernés. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire est inconnue, la notification est alors faite au maire qui assure l’affichage et la communication à l’occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
Sur le terrain, il est souhaitable que des panneaux soient placés pour identifier et baliser les secteurs protégés et informer le public. Ces actions seront complétées par un affichage dans les communes au niveau des principaux lieux de rencontre du public concernés par ces dispositions.
Par ailleurs, il est conseillé de porter les prescriptions des arrêtés fixant les listes départementales et des arrêtés de mesures de protection des sites à la connaissance des maires lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (POS, PLU, etc.). En effet, il n’existe aucune obligation d’annexer aux plans locaux d’urbanisme (PLU) ou plans d’occupation des sols (POS) les prescriptions nées d’un arrêté fixant la liste départementale ou d’un arrêté de mesures de protection, car ils ne figurent pas à la liste des servitudes d’utilité publique.
Une nuance est à apporter pour les espaces remarquables et caractéristiques du littoral. En effet, au titre de la protection du littoral, le code de l’urbanisme a été modifié afin que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent certains espaces et milieux (article L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme).
5. Information du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
À l’instar des arrêtés de protection de biotopes, les services déconcentrés en charge de la protection de la nature feront parvenir au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) les arrêtés fixant les listes départementales et les arrêtés préfectoraux relatifs à la protection de sites d’intérêt géologique ainsi que leurs annexes. Ainsi, les arrêtés seront pris en compte dans la base de données des espaces protégés.
En parallèle, un état d’avancement annuel de ces arrêtés devra être remonté au bureau des parcs nationaux et des réserves du Ministère en charge de la protection de la nature.
6. Contrôle
Les arrêtés préfectoraux relatifs à la protection de sites d’intérêt géologique (fixant les listes départementales et ceux fixant des mesures de protection) sont des mesures de police administrative dont le respect est contrôlé par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement.
La présente note sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le climat, et sur le site circulaires.gouv.fr.
Le 1er décembre 2016
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
François MITTEAULT
Annexe I : Modèle de cadre de rédaction de l’arrêté fixant une liste départementale de sites d’intérêt géologique faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
République Française
Préfecture de…
Arrêté n°.......du......... portant création de la liste des sites d’intérêt géologique du département du….faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 411-1du code de l’environnement
Le préfet de département de.…
Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 du code de l’environnement ;
Vu les articles R. 411-17-1 à R. 411-17-2 du code de l’environnement ;
Vu l’accord de l’autorité militaire en date du… ;
Vu l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du … ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en date du … ;
Vu l’avis des communes ….. et …. sur les territoires desquelles sont situés les sites d’intérêt géologique ;
Vu la consultation du public en date du… ;
Considérant les rapports du (indiquer les dates)......justifiant le(s) critère(s) de désignation et le périmètre des sites d’intérêt géologique du département de… ;
Sur proposition de…… ;
ARRÊTE
I. DÉLIMITATION
Article
Afin de garantir la conservation des sites d’intérêt géologique du département de ……….., conformément aux dispositions du 4° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, il est interdit de :
- de détruire, d’altérer ou de dégrader les sites d’intérêt géologique énumérés ci-dessous ;
- de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
Le site d’intérêt géologique (n°1) du XXXX comprend :
Commune de....
- parcelle n° (en tout ou partie et si en partie, précision sur la surface concernée)
- parcelle n°
Commune de.....
- parcelle n°…
La surface totale du site (n°1) est de.... hectares.
Ce site est délimité sur la carte (ou plan de situation) annexée au présent arrêté.
(Un plan parcellaire ou la liste des parcelles par commune peuvent être annexés à l’arrêté)
Le site d’intérêt géologique (n°2) du XXXX comprend :
Commune de....
- parcelle n°(en tout ou partie et si en partie, précision sur la surface concernée)
La surface totale du site (n°2) est de.... hectares.
Ce site est délimité sur la carte (ou plan de situation) annexée au présent arrêté.
(Un plan parcellaire ou la liste des parcelles par commune peuvent être annexés à l’arrêté)
II. SANCTIONS
Article - Seront punis des peines prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement les infractions aux dispositions du présent arrêté.
III. PUBLICITÉ et EXÉCUTION
Article
Le secrétaire général de (du) ….. est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera :
- affichée dans chacune des communes concernées ;
- publiée au recueil des actes administratifs concerné ;
- mentionnée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
- notifiée à tous les propriétaires des parcelles comprises dans l’arrêté ;
Fait à …........................, le............
Le préfet du département de …....
Annexe II : Modèle de cadre de rédaction d’arrêté de protection de site d’intérêt géologique
République Française
Préfecture de...
Arrêté n°.......du......... de protection du site d’intérêt géologique de ….
Le préfet de département de.... (et le cas échéant le préfet de région)
Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 du code de l’environnement ;
Vu les articles R. 411-17-1 à R. 411-17-2 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du…portant création de la liste des sites d’intérêt géologique du département du… faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. ;
Vu l’accord de l’autorité militaire en date du… ;
Vu l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du … ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en date du … ;
Vu l’avis des communes … et … sur les territoires desquelles sont situés les sites d’intérêt géologique ;
Vu l’avis de la chambre départementale d’agriculture en date du … ;
Vu l’avis de l’office national des forêts (ONF) en date du … ;
Vu l’avis du centre régional de la propriété forestière en date du … ;
Vu l’avis du comité régional des pêches et des élevages marins en date du … ;
Vu l’avis du comité régional de la conchyliculture en date du … ;
Vu la consultation du public en date du… ;
Sur proposition de…
ARRÊTE(NT)
Les mesures prises au titre du présent arrêté sont destinées à assurer la conservation du site d’intérêt géologique du …. situé dans le département du…. et à prévenir la destruction ou l’altération de ce site.
I. MESURES DE PROTECTION
Article -
Exemples d’activités pouvant éventuellement être réglementées : accès et circulation des personnes, véhicules, pratique sportive, activités touristiques, activités de recherche et d’exploitation minière et de carrière, pollutions, fouilles, prélèvements…
II. SANCTIONS
Article -
Seront punis des peines prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement les infractions aux dispositions du présent arrêté.
III. PUBLICITÉ et EXÉCUTION
Article -
Le ….de (du) ….. est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera :
- affichée dans chacune des communes concernées ;
- publiée au recueil des actes administratifs concerné ;
- mentionnée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
- notifiée à tous les propriétaires des parcelles comprises dans l’arrêté ;
Fait à …........................, le............
Le préfet du département de …...(et le cas échéant préfet de région)
Annexe III : Modèle de cadre de rédaction d’autorisation exceptionnelle de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement
République Française
Préfecture de...
Décision n°
portant autorisation exceptionnelle de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques (ou d’enseignement)
Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 du code de l’environnement ;
Vu les articles R. 411-17-1 à R. 411-17-2 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du…portant création de la liste des sites d’intérêt géologique du département du… faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 411-1 code de l’environnement. ;
Vu l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du … ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en date du … ;
Vu l’avis des communes ….. et …. sur les territoires desquelles sont situés les sites d’intérêt géologique ; (si besoin Vu la consultation du public en date du… ;)
Considérant le besoin scientifique ….ou d’enseignement ;
Sur proposition de…...
Autorise
M. X (ou-structure Y et nombre de personnes participant aux opérations) à prélever dans le cadre du programme de recherche……., cursus universitaire…… quoi…… comment : en utilisant (matériel et méthode utilisée) quand (date et durée des investigations sur le terrain, nombres de visites envisagées dans l’année (si l’autorisation est annuelle ou plurianuelle) pourquoi (valorisation des résultats, intégration de collections...)
La présente décision est notifiée au demandeur.
(en cas de refus de l’autorisation : faire mention des voies de recours)
Fait à …........................, le............
Le préfet du département de …...