(circulaire.legifrance.gouv.fr)


Le ministre

à

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Objet : Recommandations relatives à l'instruction, en application des articles L. 432-10 et R. 432-6 du code de l'environnement, des demandes d'autorisation d'introduction, à d'autres fins que scientifiques, de poissons d'espèces non représentées.

PJ : une fiche

Vous trouverez ci-joint une fiche intitulée « Recommandations relatives à l'instruction, en application des articles L. 432-10 et R. 432-6 du code de l'environnement, des demandes d'autorisation d'introduction, à d'autres fins que scientifiques, de poissons d'espèces non représentées ».

Après avoir rappelé la réglementation applicable en matière d'introduction de poissons dans les eaux douces et les modifications apportées par l'arrêté du 20 mars 2013 «fixant la liste des espèces non représentées dont l'introduction, à d'autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet », cette fiche présente les recommandations qu'il me paraît utile de vous faire pour l'instruction des demandes. Ces recommandations sont issues de la concertation menée au niveau national, en particulier avec les pisciculteurs, et des avis émis sur ce dossier, notamment celui du Conseil national de la protection de la nature. Cette fiche sera mise en ligne sur le site intranet du ministère.

Le bureau de la chasse et de la pêche en eau douce de la direction de l'eau et de la biodiversité est à la disposition de vos services pour toute information complémentaire.

Pour le ministre et par délégation,
le directeur de l’eau el de la biodiversité
Laurent ROY.

Copies :
- Préfets de Région (DREAL)
- ONEMA.

1 Rappel de la réglementation applicable

En application de l’article L.432-10 du code de l’environnement :

Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait :

1° D’introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;

2° D’introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n’y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

3° D’introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l’article L.436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux lacs Léman, d’Annecy et du Bourget.

Ainsi, selon l’article L.432-10, excepté les cas particuliers du brochet, de la perche, du sandre et du black-bass, il y a trois catégories d’espèces de poissons (y compris grenouilles et écrevisses) :
- Les espèces « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ». La liste de ces espèces figurent à l’article R.432-5 ;
- Les espèces « représentées ». La liste des espèces représentées est fixée par l’arrêté du 17 décembre 1985 ;
- Les autres espèces qui sont habituellement désignées par « espèces non représentées ».

L’article L.432-10 mentionne les « eaux mentionnées par le présent titre ». Il s’agit des eaux mentionnées au titre III du livre IV « Pêche et gestion des ressources piscicoles » du code de l’environnement, à savoir tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, y compris les eaux closes définies aux articles L.431-4 et R.431-7 et les piscicultures et plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7.

Les modalités de délivrance de l’autorisation d’introduction prévue au 2° de l’article L.432-10 sont définies à l’article R.432-6. L’autorisation est délivrée par le préfet du département. Elle ne peut être accordée qu’à des fins scientifiques après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Toutefois, le préfet peut autoriser, à d’autres fins que scientifiques, l’introduction de poissons d’une espèce non représentée lorsque cette espèce figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de la protection de la nature. Cette liste est désormais fixée par l’arrêté du 20 mars 2013 « fixant la liste des espèces non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet ». La forme et le contenu des demandes d’autorisation sont fixés par l’arrêté ministériel du 6 août 2013 qui a remplacé celui du 12 janvier 1986.

2 Les modifications apportées par l'arrêté du 20 mars 2013

Avant la publication de l’arrêté du 20 mars 2013, la liste « des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet » se limitait au saumon coho du Pacifique, en application de l’arrêté 29 février 1988 fixant les conditions d’autorisation d’introduction du saumon coho du Pacifique (Oncorhynchus kisutch) à des fins d’élevage dans les eaux visées aux articles 432 et 433 du code rural.

L’esturgeon sibérien (Acipenser baeri) avait été inscrit sur la liste par l’arrêté du 30 juillet 1990 « fixant les conditions d’autorisation d’introduction de l’esturgeon sibérien » mais cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 23 février 2007 « fixant les conditions d’autorisation d’introduction d’esturgeons et la procédure d’autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d’exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ». Ainsi, depuis 2007, l’esturgeon sibérien ne peut être introduit que dans les fermes aquacoles au sens de l’arrêté du 23 février 2007.

L’arrêté du 30 mars 2013 :
- a retiré de la liste, le saumon coho du Pacifique (Oncorhynchus kisutch) ;
- a ajouté à la liste, les espèces d’acipensériformes mentionnées à l’arrêté 23 février 2007 fixant les conditions d’autorisation d’introduction d’esturgeons et la procédure d’autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d’exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ;
- a ajouté à la liste la carpe herbivore (Amour blanc) (Ctenopharyngodon idella).

Il limite les possibilités d’introduction à certains plans d’eau (voir ci-dessous).

3 Présentation de l'arrêté du 20 mars 2013

L’article 1er dresse la liste prévue au R. 432-6 qui, compte tenu de ce qui précède, se limite aux espèces suivantes :

1° les espèces d’acipensériformes mentionnées en annexe à l’arrêté 23 février 2007 ;

2° la carpe herbivore ou carpe Amour blanc (Ctenopharyngodon idella).

L’article 2 limite l’introduction des acipensériformes et de la carpe herbivore aux seuls plans d’eau équipés d’un dispositif empêchant toute circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent.

L’article 3 prévoit que l’introduction des espèces d’acipensériformes mentionnées en annexe à l’arrêté 23 février 2007 ne peut être autorisée que dans l’objectif de produire du caviar.

L’article 4 limite l’introduction de carpe herbivore aux seuls plans d’eau de métropole.

L’article 5 abroge l’arrêté du 29 février 1988, relatif au saumon coho du Pacifique.

4 Instructions des demandes d'autorisation d'introduction

L’arrêté ministériel du 6 août 2013, qui a remplacé l’arrêté du 12 janvier 1986, fixe la forme et le contenu des demandes d’autorisation. Les demandes d’autorisation d’introduction de carpes herbivores peuvent être faites à l’aide du formulaire CERFA n° 14984*01.

Conformément à l’article 7 de cet arrêté, dans les deux mois qui suivent l’enregistrement de la demande, il en est accusé réception et, s’il y a lieu, les compléments d’information qui s’avéreraient nécessaires à l’instruction, sont demandés au pétitionnaire.

Les autorisations d’introduction à d’autres fins que scientifiques d’espèces non représentées pourront avantageusement être accordées pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

Un modèle d’autorisation figure en annexe 1.

A) Demandes d'autorisation relatives aux espèces d'acipensériformes

L’article 3 de l’arrêté du 20 mars 2013 prévoit que l’introduction des poissons des espèces d’acipensériformes ne peut être autorisée que dans l’objectif de produire du caviar. Par conséquent, seuls les titulaires d’autorisations de fermes aquacoles au titre de l’arrêté du 27 février 2007 sont susceptibles de déposer des demandes d’autorisation.

Les titulaires d’autorisations de fermes aquacoles devront déposer une demande d’autorisation pour ceux de leurs plans d’eau soumis aux dispositions aux articles L.432-10 et R.432-6 du code de l’environnement et de l’arrêté fixant la liste des espèces non représentées. Les conditions qui ont été exigées lors de l’instruction au titre de l’arrêté du 27 février 2007, en particulier concernant « le dispositif empêchant toute circulation du poisson entre ces exploitations de la ferme aquacole et les eaux avec lesquelles elles communiquent qui doit comprendre un double système d’arrêt du poisson, installé avant le rejet des eaux de la pisciculture dans le milieu naturel » étant plus sévères que celles exigées au titre l’arrêté du 20 mars 2013, l’instruction de l’autorisation au titre de ce dernier arrêté devrait s’en trouver allégée.

B) Demandes d'autorisation relatives à la carpe herbivore

Même s’ils sont faibles, les risques liés à l’introduction de carpe herbivore ne sont pas nuls. C’est pourquoi, l’arrêté du 20 mars 2013 limite la possibilité d’obtenir une autorisation d’introduction aux seuls plans d’eau équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent. Il limite en outre la possibilité d’introduction aux plans d’eau de métropole.

Le bénéfice retiré de l’introduction doit être suffisamment significatif pour justifier le risque encouru.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit avoir la capacité d’assurer une gestion et une surveillance du plan d’eau pour éviter l’échappement des spécimens introduits vers les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau avoisinants et éviter la dégradation de la flore et de la faune de son plan d’eau, tout particulièrement lorsqu’il y a des espèces protégées tels que les odonates.

Le Conseil national de la protection de la nature a recommandé que « le préfet s’assure de l’état initial du milieu afin de ne pas autoriser des introductions de carpes herbivores si cela risque de porter atteinte à des espèces protégées ». A cette fin, si nécessaire, le service départemental de l’ONEMA et les services ou organismes compétents pourront être consultés.

L'introduction de carpes herbivores ne devrait pas, en toute logique, être autorisée dans les « mares » (c’est-à-dire les plans d’eau de surface inférieure à un demi-hectare et de profondeur inférieure à deux mètres) qui ne sont pas déjà utilisées pour la pisciculture ou la pêche récréative, car ce sont des milieux qui abritent une faune et une flore très sensibles aux introductions piscicoles.

Lorsque l’introduction aura lieu dans des plans d’eau soumis à la réglementation de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pourra utilement être consultée.

Si, en fonction des éléments figurant dans le dossier de demande et des avis reçus, il est décidé d’accorder l’autorisation, celle-ci pourra être assortie de prescriptions relatives à la densité de carpes qui ne devrait pas dépasser 30 kg/ha ainsi qu’à la mise en œuvre d’une surveillance physicochimique et biologique afin d’intervenir en cas de dégradation du milieu.

Par ailleurs, l’autorisation rappellera que les carpes herbivores doivent provenir d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés en application de l’article L.432-12 du code de l’environnement.

Enfin, compte tenu des impacts potentiels de la carpe herbivore, il serait souhaitable de responsabiliser les demandeurs en les informant sur les risques, en remettant avec l’autorisation, la fiche figurant en annexe 2.

En cas de non respect, il pourra être mis fin à l’autorisation et le bénéficiaire de l’autorisation sera invité à retirer à ses frais les individus introduits.

Le respect des nouvelles dispositions réglementaires applicables à la carpe herbivore fera l’objet de contrôles organisés conformément à la circulaire du 12 novembre 2010, « relative à l’organisation et la pratique du contrôle par les services et établissements chargés de mission de police de l’eau et de la nature ».

Le Conseil national de la protection de la nature a recommandé une surveillance des milieux aquatiques alentours, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’échappement ni de prolifération. Cette surveillance pourra être assurée grâce aux « pêches électriques » réalisées par l’ONEMA ou d’autres organismes et aux déclarations de captures des pêcheurs professionnels en eau douce et des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public dans le cadre du SNPE (Suivi national de la pêche aux engins) géré par l’ONEMA si ces catégories de pêcheurs existent dans votre département.

5 Signalement des difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées dans l’instruction des demandes d’autorisation peuvent être signalées à la direction de l’eau et de la biodiversité (bureau chargé de la pêche en eau douce), par courriel à l’adresse électronique : pem1.peche@developpement-durable.gouv.fr .

6 Bilan

Un bilan d’application de ces dispositions est à fournir, pour le 31 mars de chaque année au plus tard. Un questionnaire sera mis en ligne à cet effet.

Annexe 1 : Modèle d'autorisation

PRÉFECTURE DE ...

AUTORISATION D’INTRODUCTION, À D’AUTRES FINS QUE SCIENTIFIQUES, DE POISSONS D’UNE ESPÈCE NON REPRÉSENTÉE

Le préfet de ...

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.432-10 et R.432-6 à R.432-11 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2013 fixant, en application de l’article R.432-6 du code de l’environnement, la liste des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet ;

Vu la demande déposée le ...

Arrête

Article 1er

M. ou Mme ou l’entreprise ou la société, adresse, est autorisée à introduire les poissons de l’espèce :
-
-
dans le ou les plans d’eau désignés ci-après :
-
-
Article

Chacun des plans d’eau cités à l’article 1er doit être en permanence équipé d’un dispositif empêchant la libre circulation du poisson avec les eaux avec lesquelles il communique.

Article (carpe herbivore)

Les carpes herbivores doivent provenir d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés en application de l’article L.432-12 du code de l’environnement.

Article (carpe herbivore)

La densité de carpe herbivore doit rester en permanence inférieure à …. kilogrammes par hectare de plan d’eau.

Article optionnel (carpe herbivore)

Une surveillance physico-chimique et biologique sera assurée au moins une fois tous les … ans et les résultats seront tenus à la disposition des services chargés du contrôle.

Article

La présente autorisation est délivrée pour une durée de …ans à compter de sa signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour une durée d’un an à défaut de dénonciation par le préfet six mois avant son échéance.

Article

La présente autorisation est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

Article

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à …, le

Le Préfet

Annexe 2 : Fiche à joindre aux autorisations

Informations importantes

Madame, Monsieur

Vous venez d’obtenir une autorisation d’introduction de carpes herbivores (carpe Amour Blanc) Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1884) dans un ou plusieurs de vos plans d’eau.

Même s’ils sont faibles, les risques liés à l’introduction de ces carpes dans les plans d’eau ne sont pas nuls.

Il convient notamment d’éviter les échappements vers les cours d’eau, les canaux ou les plans d’eau avoisinants. C’est pourquoi votre autorisation prévoit que chacun des plans d’eau doit être en permanence équipé d’un dispositif empêchant la libre circulation du poisson avec les eaux avec lesquelles il communique.

Les carpes herbivores peuvent entraîner une dégradation de la flore, de la faune et de la qualité de l’eau. La flore de votre plan d’eau peut en outre abriter des espèces protégées. Il vous appartient par conséquent d’assurer une surveillance afin de constater les éventuels désordres et prendre alors les mesures de gestion nécessaires pour y remédier.

Des guides de bonnes pratiques de gestion des plans d’eau existent, que vous pouvez vous procurer auprès la Fédération française d’aquaculture.

Autres versions

A propos du document

Type
Note
Date de signature