(circulaire.legifrance.gouv.fr)
NOR : DEVL1328659N
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
à
Pour exécution :
- Préfets de Département
- Direction départementale des territoires (et de la mer) [DDT(M)]
- FranceAgriMer
Pour information :
- Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction générale de l’alimentation
- Comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED)
- Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
- Secrétariat général du Gouvernement
- Secrétariat général du METL et du MEDDE
- DGALN et DPMA
1- Préambule
Un plan de cessation d’activité de la pêche (PCA) concernant les pêcheurs professionnels fluviaux touchés par les interdictions de pêche ou de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PolyChloroBiphényles (PCB) ou par les mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan de gestion de l’anguille a été mis en place en application d’une part d’une circulaire conjointe de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) en date du 2 juillet 2012, modifiée et d’autre part d’une décision du directeur général de FranceAgrimer en date du 19 juin 2012, modifiée.
L’ensemble des documents de cadrage de ce plan peut être consulté sur le site internet du ministère à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-cessation-dactivite-de…
La mise en oeuvre de ce plan a nécessité deux révisions sur des points présentant des difficultés pour les pêcheurs professionnels.
Dans un premier temps, il a été nécessaire de remédier à des diminutions importantes de chiffre d’affaires liées à la pêche en demandant à la Commission européenne de porter l’assiette de calcul du montant de l’aide à 30 mois de chiffre d’affaires moyen « vente poissons » (au lieu de 24 mois prévus par le plan initial).
A la suite de la décision favorable de la Commission européenne en date du 26 septembre 2012, les documents de cadrage de ce plan ont été modifiés (voir la décision modificative du directeur général de FranceAgrimer en date du 8 novembre 2012 et la circulaire modifiée en date du 8 février 2013).
Dans un second temps, après avoir constaté le faible nombre de demandes déposées auprès des directions départementales des territoires (et de la mer) [DDT(M)], il a été demandé à la Commission européenne d’adapter le dispositif sur les deux points suivants :
- assouplir le critère d’éligibilité à ce plan concernant les pêcheurs professionnels à temps plein impactés par le plan de gestion de l’anguille. Il s’agit pour les seuls pêcheurs à temps plein ou pour ceux dont la pêche est l’activité professionnelle unique et pour lesquels le chiffre d’affaires moyen annuel lié à la pêche de l’anguille (tous stades cumulés) devait être supérieur à 75 % du chiffre d’affaires moyen total de l’entreprise, de ramener ce seuil à 40 % du chiffre d’affaires moyen total de l’entreprise ;
- compléter le plafond de l’aide fixé à 57 000€ par un montant minimal d’aide fixé forfaitairement à 25 000€.
Par décision en date du 2 octobre 2013, la Commission européenne a accepté ces modifications et le 8 octobre 2013, FranceAgriMer a pris une décision modificative de sa décision du 19 juin 2012 prenant en compte les deux révisions de ce dispositif. Cette décision a été rendue exécutoire le 11 octobre 2013 par approbation du ministère chargé de l’agriculture. Elle a fait l’objet d’une diffusion dans les directions départementales des territoires (et de la mer) [DDT(M)].
La présente note d’information a pour objet de présenter un document consolidé intégrant toutes les modifications de la circulaire du 2 juillet 2012. Elle annule et remplace cette dernière.
2- Présentation du dispositif
Le plan national de gestion de l'anguille, approuvé par décision de la Commission européenne du 15 février 2010, prévoit, dans le cadre d’une gestion de la ressource prévue par le règlement « anguille » n°1100/2007 du 1er septembre 2007, une diminution de la mortalité par pêche de 60% d’ici 2015.
Le plan national d'actions sur les PolyChloroBiphényles (PCB) entraîne quant à lui une interdiction de la commercialisation et de la consommation de certains poissons d'eau douce sur certaines zones contaminées, délimitées par arrêtés préfectoraux.
Ces mesures de limitation ou d'interdiction de la pêche sur ces enjeux relatifs à la biodiversité des rivières ou à la protection du consommateur affectent l’activité économique de certaines entreprises qui n'atteignent plus leur seuil de rentabilité.
Dans ce contexte, il est mis en place un plan de cessation d’activité de la pêche (PCA) concernant les pêcheurs professionnels fluviaux concernés par les interdictions de pêche ou de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB ou par les mesures relatives à la pêche mises en oeuvre dans le cadre du plan de gestion de l’anguille. Ce plan de cessation d’activité est un outil complémentaire au dispositif mis en place pour accompagner les pêcheurs en eau douce : reconversion, relocalisation, valorisation des productions, etc..
L’accès des pêcheurs en eau douce à ce plan de cessation tient compte des différents outils d’aide mis à leur disposition.
Ce dispositif s’appuie sur les conclusions de l’étude socio-économique réalisée fin 2009 à la demande du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, laquelle a permis de définir les critères d’éligibilité au plan de cessation d’activité et d’établir le montant de l’enveloppe budgétaire allouée.
Cette étude qui recense environ 375 pêcheurs professionnels en eau douce en France métropolitaine (dont 62% exercent cette activité à temps plein) est accessible sur le site internet du MEDDE à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Peche-en-eau-douce-.html
L’obtention de l’aide à la cessation d’activité est conditionnée par l’arrêt définitif de l’activité de pêche à des fins commerciales par le pêcheur concerné. Toutefois le bénéficiaire de cette aide pourra participer à des pêches de régulation ou de remédiation ou à des pêches scientifiques, sous couvert d’une autorisation préfectorale.
Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif d’aide sont précisées dans la décision du Directeur Général de FranceAgriMer Aides /GECRI/D2012-27 du 19 juin 2012 modifiée qui est la pièce maîtresse de ce plan.
Vous trouverez ci-joint copie de la dernière décision modificative du directeur général de FranceAgrimer en date du 8 octobre 2013.
J’appelle votre attention en particulier sur l’article 4 de cette décision qui porte sur la préparation et la constitution des dossiers de demande d’aide et qui précise qu’ils doivent comprendre : « Un avis d’imposition sur les 5 années prises en compte précédant le dépôt du dossier de demande d’aide et/ou les 5 dernières années précédant l’entrée en vigueur de l’interdiction partielle ou totale de pêche en vue de la consommation ou de la commercialisation. Dans tous les cas, pour les pêcheurs impactés par les PCB, le chiffre d’affaires avant et après les interdictions devra être justifié. »
3- Mise en oeuvre de la mesure
La participation des DDT(M) est notamment requise pour les opérations suivantes :
3-1 Information des pêcheurs professionnels concernés par la mesure
Les directions départementales des territoires - DDT(M)- doivent porter à la connaissance des pêcheurs professionnels par les voies les plus appropriées (communication aux associations agréées, encarts dans la presse spécialisée etc… .) la possibilité de bénéficier d’une aide à la cessation d’activité. Elles doivent tenir à la disposition des pêcheurs qui les sollicitent les formulaires de demande d’aide qui seront disponibles sur internet, sur le site national des formulaires administratifs (à l’adresse suivante : http://www.service-public.fr/formulaires/).
3-2 Instruction des dossiers de demande d'aide
Les dossiers sont adressés par les pêcheurs professionnels à la DDT (M) du siège social de leur entreprise.
Les demandes d’aides sont datées et enregistrées, dans l’ordre chronologique d’arrivée. Les dossiers incomplets sont immédiatement retournés au demandeur en l’invitant à procéder aux compléments ou aux rectifications nécessaires dans un délai d’un mois. Au terme de ce délai, la demande d’aide perd son ordre d’arrivée initial.
A la suite de ces vérifications, les DDT(M) adressent à chacun des pêcheurs professionnels demandeurs un accusé de réception de dossier complet.
Les DDT(M) procèdent ensuite à la vérification, dans l’ordre d’arrivée des demandes, de la recevabilité des dossiers : respect des conditions générales d’accès au plan de cessation d’activité, des critères d’éligibilité.
Les DDT(M) déterminent le montant de l’aide proposée en vue d’un engagement comptable et juridique de FranceAgriMer dans le cadre d’une convention avec le bénéficiaire, selon les modalités définies dans la décision du Directeur Général de FranceAgriMer précitée.
Les DDT(M) transmettent à FranceAgriMer (Unité de gestion des Aides de Crise- GECRI) tous les dossiers (y compris les dossiers non recevables), comprenant l’ensemble des pièces en original, les justificatifs et les modalités de calcul de l’aide retenue. Chaque DDT(M) ajoute à cet envoi une attestation du contrôle par ses soins du respect des conditions générales d’accès au plan de cessation d’activité et des conditions d’éligibilité.
En cas de non prise en compte d’années exceptionnelles au titre du § 3-2-1 de la décision du directeur général de FranceAgriMer mentionnée ci-dessus, les justificatifs fournis par le pêcheur devront être joints au dossier.
3-3 Résiliation anticipée des baux de pêche ou retrait de licence
En application de l’alinéa I -1° de l’article R. 435-13 du code de l’environnement, pour ceux de ces pêcheurs qui ont un bail de location du droit de pêche de l’Etat ou des licences délivrées par l’Etat, il revient au préfet de prononcer la résiliation du bail ou le retrait de la licence, après avis du ou des directeur(s) départemental (aux) des finances publiques et à compter du paiement de l’aide au bénéficiaire. (1)
Toutefois, en cas d’agrément d’un cofermier par le préfet, en application de l’article 25 du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat (arrêté du 6 janvier 2011 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat dans les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016) et dans l’hypothèse où le cofermier souhaite poursuivre son activité de pêche professionnelle, le bail n’est pas résilié et son bénéfice est transféré au profit dudit cofermier par autorisation écrite du préfet.
Le locataire du droit de pêche informe le préfet dans sa demande d’aide (voir imprimé CERFA) du souhait de son cofermier de poursuivre son activité.
La résiliation ou le retrait sera exclusif de toute indemnité. Néanmoins, au titre du II de l'article R. 435-13 du code de l'environnement, les directions départementales des finances publiques pourront accorder, sur demande du détenteur du droit de pêche, un remboursement partiel du droit payé d'avance qui sera calculé au prorata de la durée de jouissance dont le demandeur a été privé.
(1) Dans le cas où le pêcheur exercerait son activité dans des secteurs situés en dehors du département de son siège social, la DDT(M) instructrice du dossier d’aide après avoir reçu la confirmation du paiement de l’aide par FranceAgriMer, donne les instructions aux éventuels services concernés afin qu’ils engagent la procédure de résiliation du bail ou de retrait de licence.
Il ne sera plus délivré de droit de pêche ou de licence de pêche professionnelle au titre des articles R. 435-4 et R. 435-5 du code de l’environnement aux pêcheurs ayant bénéficié de cette aide.
3-4 Traçabilité du dispositif d’aide en vue des contrôles
Les tableaux des pêcheurs professionnels aux annexes B1 et B2 (voir décision du directeur général de FranceAgrimer du 19 juin 2012 modifiée) ayant perçu l’aide à la cessation d’activité dans le département seront établis et diffusés par FranceAgriMer selon les modalités définies au § 5 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer précitée.
4- Délais
La date limite de réception du dossier dans les DDT ou DDTM a été reportée et est fixée au 15 décembre pour les années 2013 et 2014.
5- Montant de l'enveloppe
L'enveloppe initiale affectée à cette mesure a été de 7 348 372 euros. Elle a été mise à la disposition de FranceAgriMer par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en application de la délibération de son conseil d’administration en date du 27 mars 2012. Le montant de cette enveloppe a été modifié pour tenir compte de la révision des prévisions d’adhésions à ce plan.
6- Précisions complémentaires relatives aux conséquences de l’acceptation de l’aide à la cessation d’activité
Les conséquences sur la couverture sociale et le régime de retraite des pêcheurs et le principe d’interdiction de pêche à des fins commerciales font l’objet des annexes 1a, 1b et 2 à la présente note.
7- Bureaux et personnes chargés du suivi du dispositif
Pour toute question administrative concernant la mise en oeuvre du plan de cessation d’activité (conditions générales d’accès au plan de cessation d’activités, critères d’éligibilité, etc…), les services déconcentrés contacteront indifféremment le bureau de la pisciculture et de la pêche continentale de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) - Boîte institutionnelle : bppc.sdaep.dpma@developpement-durable.gouv.fr ou le bureau de la chasse et de la pêche en eau douce de la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) - Boîte institutionnelle : Pem1.Pem.Deb.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr.
Le lien avec les autres aides du dispositif reconversion/relocalisation destinées aux pêcheurs professionnels en eau douce sera assuré par le bureau de la pisciculture et de la pêche continentale de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)-Tour Voltaire-92 055 - La Défense Cedex (Dossier suivi par M. Benoît BOURBON- Tél : 01-40-81-99-76).
La liste nationale des pêcheurs professionnels ayant bénéficié du plan de cessation d’activité, sera établie par le bureau de la chasse et de la pêche de la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) – Arche Paroi Sud- 92 055 - La Défense Cedex (Dossier suivi par Marie-Luce DELETRAZ - Tél : 01-40-81-22-12).
Vous voudrez bien nous faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente note.
Cette note sera publiée au bulletin officiel du ministère du développement durable et de l’énergie.
Fait le 23 janvier 2014
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l’eau et de la biodiversité
L. Roy
Pour le ministre et par délégation
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture
C. Bigot
Annexe 1a : Régime social des pêcheurs professionnels
Affiliation en qualité de non salarié agricole
Pour être affilié au régime en qualité de non salarié agricole , le pêcheur doit exercer une activité professionnelle d’au moins 1 200 H par an.
Ce régime social couvre les risques maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et retraite complémentaire obligatoire.
Le pêcheur qui cesse son activité continue à bénéficier des prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité invalidité et décès du régime non salarié agricole pendant une période de 12 mois, sous réserve qu'il ne relève pas d'un autre régime, du fait de l'exercice d'une autre activité professionnelle.
Au-delà de ces 12 mois, il peut bénéficier de la CMU (Couverture maladie Universelle) auprès du régime général, sous réserve de n’être rattaché à aucun régime ni au titre d’une activité professionnelle personnelle ni au titre d’ayant droit .
Affiliation en qualité de cotisant de solidarité
Lorsque son temps de travail est inférieur à 1200 heures annuelles, tout en étant supérieur à 150 heures dans l'année, le pêcheur en eau douce est redevable d'une cotisation de solidarité. Cette cotisation de solidarité est calculée proportionnellement à son revenu.
Cette cotisation de solidarité ne lui ouvre pas de droits auprès du régime agricole.
Une cotisation forfaitaire obligatoire due au titre des accidents du travail doit être versée pour pouvoir bénéficier de prestations en nature et d'une rente en cas d'incapacité permanente totale due à un accident de travail.
Si son temps de travail est inférieur à 150 heures, le pêcheur ne peut bénéficier que de la CMU du régime général, à moins qu’en tant que pluri-actif, des droits lui soient ouverts au titre d’une autre activité professionnelle.
Droits à la retraite et cessation d’activité
Concernant la question du transfert des droits à la retraite, si l'assuré reprend une activité non salariée agricole, autre que la pêche, il va continuer de s'ouvrir des droits à retraite dans le régime non salarié agricole. S'il reprend une activité professionnelle, autre que non salariée agricole, il va s'ouvrir des droits dans le régime dont relève sa nouvelle activité : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régime social des indépendants. Il n'y a pas de transfert de droits d'un régime à un autre. Et quand il prendra sa retraite, il bénéficiera d'une pension de retraite dans chacun des régimes auprès desquels il aura cotisé.
Annexe 1b : Régime de retraite des pêcheurs professionnels
Affiliation en qualité de non salariés agricoles et retraite anticipée
Les pêcheurs professionnels en eau douce sont affiliés au régime des non salariés agricoles dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle d'au moins 1200 heures par an, conformément aux articles L.722-5 et D.722-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Lorsqu'ils sont affiliés au régime agricole en qualité de non salariés, les pêcheurs en eau douce s'acquittent des cotisations pour l'ensemble des risques maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et retraite complémentaire obligatoire. En contrepartie de ces cotisations, ils bénéficient de l'ensemble des prestations dans les mêmes conditions que les autres chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
En matière de retraite, il existe trois dispositifs qui permettent aux non salariés agricoles de partir en retraite de façon anticipée :
- le dispositif « longue carrière » mis en place en 2003 permet aux assurés qui ont débuté leur carrière avant un âge donné et qui justifient de durées minimales d'assurance et de cotisations de partir en retraite avant l'âge légal (article L.732-18-1 du CRPM) ;
- le dispositif «travailleurs handicapés » permet depuis 2004 d'attribuer une retraite à taux plein avant l'âge légal aux assurés qui remplissent simultanément des conditions de durée d'assurance et de cotisations et qui justifient d'un taux d'incapacité permanente de 80% ou d'un handicap de niveau comparable pendant les durées requises (article L.732-18-2 du CRPM) ;
- le dispositif « pénibilité » mis en place par la loi du 9 novembre 2010 permet aux assurés qui justifient d'une incapacité physique imputable à leur activité professionnelle de prendre leur retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans. Les assurés concernés doivent justifier d'un taux minimum d'incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Ce taux doit être au moins égal à 20%. Il est abaissé à 10% si les assurés démontrent en outre qu'ils ont été exposés à des facteurs de risques professionnels pendant une certaine durée (article L.732-18-3 du CRPM).
Cumul emploi retraite
Depuis 2009, un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut, sous certaines conditions, percevoir sa pension de retraite et poursuivre ou reprendre une activité non salariée agricole.
Cet assouplissement au principe de non cumul emploi retraite est notamment accessible aux non salariés agricoles qui exercent une activité assujettie par rapport au temps de travail, comme le sont les pêcheurs professionnels en eau douce.
Dans ce cas, l'activité agricole peut être menée sans être limitée quant à son importance. Seule diffère leur situation auprès du régime agricole :
- au delà de 1200 heures d'activité par an, les intéressés cotisent dans toutes les branches (sans toutefois s'ouvrir de nouveaux droits en matière de retraite) ;
- si l'activité de pêche est inférieure à 1200 heures par an (et supérieure à 150 heures) ils sont affiliés et cotisent en tant que cotisants de solidarité.
Annexe 2
1- L'engagement de renoncer à toute activité de pêche à des fins commerciales (ou de pêche professionnelle) :
Le dispositif du plan de cessation d'activité (PCA) prévoit la mise à disposition d'une aide en contrepartie d'un engagement du bénéficiaire de l'aide de cesser définitivement son activité de pêche professionnelle.
A ce titre, le bénéficiaire renonce à son statut de pêcheur professionnel en cessant d'adhérer à une association de pêcheurs professionnels en eau douce.
Néanmoins, il a la possibilité de participer à des opérations de captures exceptionnelles (pêches de régulation, pêches scientifiques) prévues à l'article L. 436-9 du code de l'environnement.
2- Les captures exceptionnelles de poissons :
En application de l’article L. 436-9 du code de l’environnement : «L’autorité administrative chargée de la pêche peut autoriser en tout temps la capture, le transport, ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »
La généralité des termes utilisés confère une grande liberté à l’autorité administrative, qui peut autoriser toute personne, physique ou morale à effectuer des captures exceptionnelles.
Ces dispositions spécifiques aux autorisations exceptionnelles excluent l’application des dispositions générales relatives à la pêche en eau douce en particulier celles de l’article L. 435-1 du même code prévoyant que « toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, [---] ».
Ainsi, les pêcheurs même en ayant renoncé à leur statut de pêcheurs professionnels peuvent participer à des opérations exceptionnelles de captures autorisées par l’autorité administrative.
Les modalités de délivrance de ces autorisations de captures exceptionnelles par le préfet du département sont prévues à l’article R. 432-6 du même code et notamment, il est obligatoire de consulter le service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Un pêcheur chargé de l’exécution matérielle des captures pourra être rémunéré pour sa prestation par l’organisme chargé de l’organisation des opérations sous réserve du respect des règles en vigueur dans le domaine social et fiscal.
Concernant la destination du poisson capturé lors des pêches exceptionnelles, trois cas sont à distinguer en application de l'article R. 432-10 :
- Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
- Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
- Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
Décisions modificatives du Directeur général de FranceAgriMer
Décisions modificatives du Directeur général de FranceAgriMer :
- AIDES/GECRI/D2013-22 du 8 octobre 2013
- AIDES/GECRI/D 2012-27 du 19 juin 2012
- AIDES/GECRI/D 2012-41 du 8 novembre 2012