(circulaires.legifrance.gouv.fr du 26 juillet 2016)


NOR : ARCB1619996N

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Le ministre de l'intérieur,

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales

à

Mesdames et messieurs les préfets de région,

Mesdames et messieurs les préfets de département

La présente note a pour objet de préciser le contour des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de rappeler le calendrier de mise en œuvre des dispositions issues des articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

La compétence « eau et assainissement » est une compétence obligatoire des communautés urbaines, des métropoles et de la métropole de Lyon, qui l'exercent en lieu et place de leurs communes membres. Sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, elle est exercée de plein droit par les établissements publics territoriaux (EPT) (1)

A compter du 1er janvier 2020, la compétence « eau et assainissement» sera également transférée, à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (1). Le législateur a tiré les conséquences de ce transfert sur les structures syndicales existantes (2). Il est enfin utile de préciser que la compétence « assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales (3).

(1) Lorsque la compétence « eau et assainissement » était exercée par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'EPT se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017, aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'EPT sera retiré de plein droit des syndicats concernés.

1. Les compétences «eau» et « assainissement» seront exercées à titre obligatoire par les communautés de communes et les communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.

Les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, issus des articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), attribuent à titre obligatoire les compétences « eau» et « assainissement» aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Cette échéance est applicable à toutes les communautés de communes et à toutes les communautés d'agglomération, qu'il s'agisse d'EPCI existants à la date de publication de la loi NOTRe ou d'EPCI issus d'une création ou d'une fusion intervenue après la publication de la loi.

1.1 Pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence « assainissement », pour sa part, reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020.

De plus, si antérieurement à la loi NOTRe, le législateur permettait à une communauté de communes d'exercer «tout ou partie» de la compétence «assainissement », il n'évoque plus désormais qu'une compétence globale, non divisible. Il résulte de ces modifications que les communautés de communes qui n'exercent qu'une partie de la compétence « assainissement » (ex : assainissement collectif ou assainissement non collectif) ne peuvent plus la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles.

Toutefois, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existant à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences « eau» et « assainissement » avant le 1er janvier 2018.

Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2018, les communautés de communes existantes à la date de publication de la loi NOTRe et n'exerçant qu'une partie de la compétence « assainissement », peuvent continuer à la comptabiliser comme l'une des compétences optionnelles qu'elles exercent. En revanche, les communautés de communes issues d'une création ou d'une fusion intervenue après la publication de la loi NOTRe doivent, dès leur création, exercer la totalité de la compétence « assainissement» si elles souhaitent la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles.

A compter du 1er janvier 2018, les communautés de communes n'ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles.

Si cette non comptabilisation a pour conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la communauté de communes sous le seuil minimum de trois compétences prévu par la loi, et que la communauté de communes existait déjà à la date de publication de la loi NOTRe, le préfet, conformément au deuxième alinéa du l de l'article 68 de la loi, procèdera dans les six mois à la modification des statuts de la communauté de communes afin qu'elle exerce les neuf compétences optionnelles mentionnées à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

L'article 68 de la loi NOTRe n'est en revanche pas applicable aux EPCI à fiscalité propre qui n'existaient pas à la date de sa publication. Le préfet ne pourra donc mettre d'office en conformité les statuts des EPCI à fiscalité propre créés après cette date, notamment de ceux qui sont issus d'une création ou d'une fusion intervenue dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale.

1.2 Pour les communautés d'agglomération, les compétences « eau et assainissement » faisaient déjà partie de la liste des compétences optionnelles avant l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, et le resteront jusqu'au 1er janvier 2020 (cf. article 66 de la loi NOTRe).

2. Les conséquences du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI sur les structures syndicales existantes.

S'agissant des syndicats mixtes exerçant déjà la compétence « eau » ou « assainissement » avant la publication de la loi NOTRe, deux cas de figure sont possibles :
- lorsque les syndicats comprennent des communes appartenant à un ou deux EPCI dont l'un (ou les deux) se voit attribuer la compétence « eau» ou « assainissement » : le transfert de l'une ou l'autre de ces compétences à cet EPCI à fiscalité propre emportera automatiquement retrait du syndicat des communes membres de l'EPCI, pour la ou les compétences correspondantes ;
- lorsque les syndicats comprennent dans leurs périmètres des communes appartenant à au moins trois EPCI et qu'un de ces EPCI se voit attribuer la compétence « eau » ou « assainissement », alors cet EPCI se substituera à ses communes membres au sein des syndicats préexistants. Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d'une certaine taille, qui organisent les services publics d'eau potable et/ou d'assainissement sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre.

Toutefois, les EPCI substitués à leurs communes membres au sein du syndicat (transformé de fait en syndicat mixte au sens des articles L. 5711-1 ou L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales) peuvent être autorisés par le préfet, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, à se retirer du syndicat au 1er janvier qui suit la date de ce transfert (art. 67 de la loi NOTRe).

3. La gestion des eaux pluviales se rattache à la compétence « assainissement ».

La compétence « assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer en ce sens, en estimant qu'il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales que la compétence « eau et assainissement » est transférée de manière globale, « ce qui inclut la gestion des eaux pluviales » (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 349614). Il assimile la gestion des eaux pluviales à un service public relevant de la compétence « assainissement », qui comprend donc, aux côtés des services publics de l'évacuation des eaux usées et de la distribution d'eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales).

Le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement » : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle inclut dans tous les cas la gestion des eaux pluviales.

Par conséquent, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'assainissement sont dès à présent tenus d'assurer un service d' évacuation et de traitement des eaux pluviales. Il n'existe qu'une exception, pour les communautés de communes, autorisées jusqu'à la loi NOTRe à n'exercer qu'une partie de la compétence « assainissement » : dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l' article 68 de la même loi, les communautés de communes ont jusqu'au 1er janvier 2018 pour mettre leur statut en conformité, celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu'à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues ensuite.

Pour toute difficulté dans l' interprétation des dispositions présentées, mes services (sous-direction des compétences et des institutions locales) se tiennent à votre disposition pour vous fournir tout élément complémentaire dont vous souhaiteriez disposer.

Le directeur général des collectivités locales
Bruno Delsol

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Fait référence à