(Non publiée)


NOR : AGRG1314552N

A l’attention de mesdames et messieurs les Préfets

Date de mise en application : immédiate

Abroge et remplace : néant

Date limite de réponse : néant

Nombre d’annexe : 0

Degré et période de confidentialité : Tout public

Objet : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques dans le cas particulier des procédures réalisées sur des animaux d’espèces de la faune sauvage non tenus en captivité (articles R. 214-87 à R. 214-137 du code rural et de la pêche maritime)

Références :

- Articles L. 412-2 et R. 412-11 du code de l'environnement

- Articles L.214-3 et R.214-87 à R.214-137 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)

- Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques, et leurs contrôles

- Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales

- Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques

Résumé : Cette note de service précise les dispositions particulières applicables aux procédures scientifiques conduites sur des animaux de la faune sauvage dans le milieu naturel. En particulier, elle décrit les modalités d'agrément des structures scientifiques à l'initiative de ces procédures, les exigences en matière de formation, d’agrément et de compétences du personnel, ainsi que les modalités d'autorisation des projets.

Mots-clés : Protection animale - Procédures expérimentales - Faune sauvage

Destinataires

Pour exécution :
- DD(CS)PP
- DRAAF (SRAL)

Pour information :
- Muséum national d'histoire naturelle
- Institut Paul Émile Victor
- Office national de la chasse et de la faune sauvage
- INRA
- CNRS
- INSERM
- CEA

I - Champ d'application des dispositions réglementaires relatives à l'expérimentation animale au cas de la faune sauvage non captive

Certaines procédures au sens des articles R. 214-87 à R. 214-137 du CRPM se pratiquent sur des animaux d'espèces non domestiques, libres dans le milieu naturel. Ces procédures ne sont donc pas pratiquées au sein d'un établissement au sens où cela s'entend à l'article R.214-89 3° du CRPM, c’est à dire « toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ».

Toutefois, ces procédures, bien qu’étant réalisées en dehors de locaux physiquement définis, doivent répondre au dispositif réglementaire mis en place pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, étant visées à l'article R.214-92 du CRPM. En effet, l'article L.412-2 du code de l'environnement, en soumettant la réalisation de telles procédures à une autorisation administrative dans les conditions fixées par décret, permet, en vertu de l'article R.412-11 du code de l'environnement, d’appliquer à ces procédures les prescriptions réglementaires du CRPM relatives à l'utilisation d’animaux à des fins scientifiques.

Il convient pour autant de pouvoir distinguer les différents cas rencontrés, de façon à déterminer si les procédures conduites sur des animaux d'espèces non domestiques, libres dans le milieu naturel, sont ou non visées par le champ d'application du CRPM relatif à l' utilisation d’animaux à des fins scientifiques.

L'article R.214-88 précise ce qui est exclu du champ d'application :
- 4° : les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal,
- 5° : la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales,
- 7° : l’observation des animaux sans leur infliger une douleur supérieure à un seuil déterminé.

Ainsi, toutes les actions menées dans le but de poser des bagues, des boucles, ou des balises externes (avec collier ou harnais), ou de réaliser des prélèvements simples (de phanères ou de sang), ne nécessitant pas de biopsie, seront considérées comme étant en dehors du champ d'application de la réglementation relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

A l'inverse, toute action nécessitant une anesthésie de l'animal et mettant en oeuvre un acte chirurgical, y compris la pose de balise interne (exemple intra-abdominale), ou une biopsie (muscle, peau, …) est considérée comme une procédure scientifique relevant des obligations réglementaires décrites ci-dessous.

Dans la mesure où ces procédures sont réalisées en milieu naturel, sans que les animaux sur lesquels elles sont conduites ne soient hébergés en captivité -si ce n'est de façon très temporaire dans des installations-, ne sont pas applicables à ce cas de figure les prescriptions réglementaires prévues pour les locaux de réalisation des procédures scientifiques. Cependant, les personnels concepteurs des procédures et les personnels techniques réalisant les procédures sur les animaux d'espèces sauvages libres dans le milieu naturel, sont rattachés fonctionnellement à un laboratoire de recherche qualifié « d'établissement utilisateur » relevant d'une structure juridique (Institut national de la recherche agronomique, Centre national de la recherche scientifique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, universités, Muséum national d'histoire naturelle, Institut Paul Émile Victor ou tout autre établissement public) et travaillent dans les locaux de ces structures. La structure est responsable des personnels agissant auprès des animaux sur lesquels est prévue la réalisation de procédures dans des milieux naturels éventuellement très éloignés de son siège : départements d'Outre-mer, terres australes et antarctiques françaises, …

Pour les procédures et motifs décrits ci-dessus, il convient d'appliquer les modalités décrites dans la suite de cette note.

II - Agrément des établissements utilisateurs

C'est le laboratoire auquel sont rattachés les personnels concepteurs des procédures et les personnels techniques les réalisant qui en tant qu' « établissement utilisateur », doit déposer une demande d'agrément auprès de la DD(CS)PP du lieu de son siège. Cette demande comporte le CERFA n°14906*01, comme pour tout autre établissement utilisateur. Toutefois, les rubriques propres aux locaux n'ont pas lieu d'être complétées, la rubrique concernant les espèces hébergées doit être considérée comme concernant la liste des espèces animales sur lesquelles les procédures expérimentales sont réalisées. Le registre « entrée-sortie » des animaux correspond à un registre permettant d'assurer la traçabilité des animaux sur lesquels sont faites les procédures, le format de ce registre n’est pas imposé, seules les rubriques devant être notifiées sont précisées à l'annexe III de l'arrêté relatif à l'agrément des établissements utilisateurs. Sur le CERFA sont précisées les fonctions suivantes : le vétérinaire désigné au sens de l’article R. 214-102 du CRPM, la personne responsable du suivi du bien être des animaux, le responsable de la pharmacie conformément à l’arrêté du 1er février 2013 relatif à la délivrance et à l’utilisation des médicaments, et la personne responsable du suivi de la compétence du personnel en relation avec les animaux. Les pièces jointes qui accompagnent le CERFA ne comprennent pas les plans de locaux.

L'instruction de la demande d'agrément suit la même procédure que pour tout autre établissement utilisateur à l’exception de la visite préalable qui n'est pas requise, toutefois un contact avec les concepteurs de procédures peut être opportun afin de mieux cerner les types de procédures expérimentales identifiées dans le CERFA et mises en œuvre.

Un arrêté préfectoral est délivré avec attribution d'un numéro d'agrément, ce qui permet de répertorier l'établissement : ce numéro est indispensable pour permettre le déroulement du processus d'autorisation des projets.

Le renouvellement des agréments se fera également tous les six ans, de façon à mettre à jour la liste des personnels intervenant sur les animaux, à s'assurer du maintien de leurs compétences, et à actualiser les types de procédures expérimentales et les espèces animales concernées.

N'ayant pas de locaux, et ne nécessitant pas de visites d'inspection, il conviendra de ne pas intégrer ces établissements à la programmation imposée par l'article R.214-104 du CRPM, l'analyse de la maîtrise des risques prévue à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'agrément des établissements permet de dispenser ces établissements d'inspection tous les trois ans.

III - Formation et compétence des personnels

Les personnels répondent aux mêmes critères de formation initiale, de formation spécifique en expérimentation animale et de formation continue dans ce domaine, que dans les autres établissements utilisateurs. Le suivi de ces formations est consigné sur le livret de compétence des personnels conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er février 2013 relatif à l’acquisition des compétences. Une personne responsable du suivi de ces compétences est nommée et assure les missions définies à l'article 1er 4° de ce même arrêté.

IV - Autorisations des projets scientifiques

Les demandes d'autorisation de projets suivent le même processus que décrit dans l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation de projet.

L'établissement utilisateur doit en premier lieu relever d’un comité d’éthique de son choix: soit, s'il en existe un, le comité d’éthique de l'institution dont il dépend, soit un comité d'une autre institution reconnu pour ses compétences dans ce domaine de la faune sauvage, soit tout autre comité d’éthique agréé par le ministre chargé de la recherche.

Comme pour les projets de tout établissement utilisateur, les demandes de projets sont adressées directement au ministère de la recherche, qui enregistre le dossier puis l’envoie pour évaluation éthique au comité agréé.

Les autorisations sont attribuées dans les délais impartis et adressées au responsable de l'établissement utilisateur dont le nom est précisé dans le dossier de demande d'agrément de cet établissement (structure de rattachement de l'équipe de recherche, cf point I).

Par ailleurs, les méthodes d’identification des animaux doivent répondre aux contraintes propres aux procédures expérimentales mises en œuvre, mais elles doivent également privilégier les méthodes les moins douloureuses pour l’animal : en conséquence la mutilation des phalanges ne peut être acceptée que si elle est argumentée scientifiquement et que si tout autre procédé reconnu, tel que l’identification par boucle, tatouage, transpondeur, coloration indélébile, marquage des oreilles, ne peut être mis en oeuvre. L’identification par mutilation de phalange, fera l’objet d’une demande préalable d’autorisation de projet soumise à l’avis d’un comité d’éthique (voir ci-dessus).

Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans l’application de cette instruction.

Pour le ministre chargé de l’écologie :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. ROY

Pour le ministre chargé de la recherche :
Le directeur général de la recherche et de l’innovation,
R. GENET

Pour le ministre chargé de l’agriculture :
Le directeur général de l’alimentation,
P. DEHAUMONT

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