(BO MTES - MCT n° 2018/5 du 25 mai 2018)


NOR : TREL1736621N

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : la note vise à procéder à un rappel global de la réglementation en matière d’assainissement non collectif et présente de façon didactique les moyens mobilisables afin d’améliorer le fonctionnement des SPANC, tout en veillant à garantir la proportionnalité du service rendu. Elle porte également à connaissance les travaux réalisés ou en cours, menés dans le cadre interministériel afin d’assurer l’harmonisation des contrôles réalisés sur les installations d’assainissement non collectif.

Catégorie : directive adressée aux services chargés de son application.

Domaine : développement durable.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : environnement.

Mots clés libres : assainissement non collectif.

Références :
Code de l’environnement : article L. 213-2 ;

Code général des collectivités territoriales : articles L. 1413-1, L. 2212-2, L. 2224-5, L. 2224-8, L. 2224-10, L. 2224-11, L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9, R. 2224-17, R. 2224-19-8 et D. 2224-1 à D. 2224-5 ;

Code de la santé publique : article L. 1331-1;

Code de l’urbanisme : articles R. 431-16 et R. 423-39 ;

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales ;

Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement ;

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif de moins de 20 équivalents habitants ;

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

Circulaire abrogée :
Note du 25 janvier 2013 sur la mise en place des services publics d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire national.

Pièces annexes :
Fiche nº 1. Les compétences des communes ou leurs groupements en matière d’assainissement non collectif.

Fiche nº 2. Le choix de mode de gestion pour le service public d’assainissement non collectif.

Fiche n° 3. La nécessité d’un équilibre budgétaire des services d’assainissement non collectif.

Fiche n° 4. Actions à mener par les SPANC pour augmenter la transparence du service rendu aux usagers.

Fiche n° 5. Rappel des intentions de la réglementation de 2012.

Fiche n° 6. Des actions à mener par les communes ou leurs groupements pour améliorer les pratiques de contrôles des installations.

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et la ministre des solidarités et de la santé aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL]) ; aux préfets de département (direction départementale des territoires [DDT] ; direction départementale des territoires et de la mer [DDTM]) (pour attribution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MTES et du MCT (pour information).

1. Rappel du cadre d’action

Le contrôle des installations d’assainissement non collectif de moins de 200 équivalents habitants relève de la compétence des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en la matière. La réglementation relative à ce contrôle a été modifiée à deux reprises en 2009 et en 2012, et l’application du texte aujourd’hui en vigueur (arrêté du 7 septembre 2012) a suscité des demandes de précisions auxquelles la note du 25 janvier 2013 relative à la mise en place des services publics d’assainissement non collectif (SPANC) sur l’ensemble du territoire national n’a pas complètement répondu.

Cette note est abrogée par la présente. Néanmoins l’objectif d’une réalisation homogène du contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC) sur l’ensemble du territoire national est toujours d’actualité. À cette fin, les fiches d’information jointes à la présente note ont été remaniées ou complétées à la lumière de l’évolution de la réglementation et des questions les plus fréquemment soulevées. De nouvelles fiches ont été créées pour répondre aux besoins complémentaires des communes et EPCI compétents en matière d’assainissement non collectif et diffuser les bonnes pratiques au sein de leurs services.

Si une progression a pu être constatée dans la mise en place des SPANC sur l’ensemble du territoire national, certains points d’alerte doivent toutefois être portés à votre connaissance. En effet, suite aux remarques formulées par certaines chambres régionales des comptes (Bretagne, Normandie, Pays de Loire) vis-à-vis des résultats de l’enquête menée conjointement par la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et le ministère chargé de l’environnement sur le financement des SPANC, aux recommandations du comité national de l’eau (CNE) de mars 2017 et au plaidoyer de l’association de consommateurs « consommation, logement et cadre de vie » (CLCV) de septembre 2015, il s’avère que :
- le service rendu par les SPANC peut être encore mal perçu par les usagers du fait d’un manque d’harmonisation dans les modalités d’application au niveau local ;
- le budget des SPANC n’apparaît pas toujours maîtrisé dans la mesure où les plaintes des usagers du service sont fréquentes quant au montant et à la fréquence des redevances de contrôles périodiques des installations d’assainissement non collectif ;
- la qualification des agents chargés des contrôles est de temps à autre questionnée par les redevables au regard de certaines pratiques de contrôle, trop hétérogènes d’un territoire à l’autre.

2. La nécessité d’un rappel à la réglementation et d’une diffusion de recommandations pour une généralisation des bonnes pratiques relatives aux services publics d’assainissement non collectif

Dans un souci de prévention des alertes médiatiques et des contentieux locaux liés au fonctionnement des SPANC, notamment concernant le contrôle des installations, six fiches thématiques, jointes à la présente note, ont été rédigées. Ces fiches visent à faciliter la bonne mise en oeuvre de la réglementation par les services publics en charge de l’assainissement non collectif :
- fiche n° 1 : les compétences des communes ou de leurs groupements en matière d’assainissement non collectif ;
- fiche n° 2 : le choix du mode de gestion pour le service public d’assainissement non collectif ;
- fiche n° 3 : la nécessité d’un équilibre budgétaire des services d’assainissement non collectif ; 
- fiche n° 4 : la nécessité d’une meilleure transparence pour le service rendu aux usagers ;
- fiche n° 5 : le rappel des intentions de la réglementation en matière d’assainissement non collectif applicable depuis le 1er janvier 2012 ;
- fiche n° 6 : des exemples d’actions à mener par les communes ou leurs groupements pour améliorer les pratiques de contrôle des installations.

Ce jeu de fiches doit permettre aux communes ou EPCI compétents en matière d’assainissement non collectif d’améliorer l’animation de leurs services, d’assurer la proportionnalité du service et de connaître les travaux réalisés ou en cours menés dans un cadre interministériel.

3. Le rôle des services préfectoraux dans la mise en oeuvre de la réglementation en matière d’assainissement non collectif

Les préfets de département sont appelés à veiller à ce que les communes ou groupements compétents en matière d’assainissement non collectif mettent en oeuvre leurs obligations, notamment concernant :
- le renseignement des indicateurs relatifs à l’assainissement non collectif dans les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau et d’assainissement (conformément à l’annexe VI. aux articles D. 2224-1 à D. 2224-3 du CGCT) ;
- l’établissement d’un règlement de service et sa communication aux usagers.

Les points de vigilance et recommandations détaillés dans la présente note devront être diffusés à l’ensemble des SPANC afin de favoriser une gestion financière équilibrée de ces derniers et une harmonisation des contrôles. Le respect des obligations et le suivi des recommandations présentées dans les fiches ci-jointes contribueront à améliorer les relations avec les usagers des services publics et diminueront le nombre de plaintes reçues tant au niveau local qu’au niveau national.

Par ailleurs, afin de faciliter le pilotage de la politique nationale en matière d’assainissement non collectif, il est demandé que les services déconcentrés de l’État s’assurent que les collectivités fournissent les données attendues à l’observatoire des services d’eau et d’assainissement. La complétude de la base de données permettra d’avoir une vision plus juste des effets de la politique menée tant au niveau local que national.

Enfin, il est également nécessaire d’informer les communes et groupements compétents en matière d’assainissement non collectif de l’existence de chacun des outils du programme national d’actions en assainissement non collectif (PANANC) et de l’intérêt d’une utilisation effective de ces outils dans la réalisation des contrôles, notamment en incitant les conseils départementaux ou les associations de SPANC à organiser des journées d’information pour les agents des SPANC.

Un guide d’accompagnement des services publics de l’ANC publié par le PANANC en octobre 2014, et disponible sur le portail de l’assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/), rappelle le contour de la compétence d’ANC et les modalités de contrôle des installations par les SPANC. C’est un outil d’aide au contrôle indispensable sur lequel doivent s’appuyer les SPANC.

La présente note sera publiée aux bulletins officiels des ministères de la transition écologique et solidaire, de l’intérieur, des solidarités et de la santé ainsi que sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/.

Fait le 2 mai 2018.

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et la biodiversité,
Thierry Vatin

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
Bruno Delsol

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Jérôme Salomon

Fiche nº 1 : Les compétences des communes ou de leurs groupements en matière d’assainissement non collectif

Au préalable, il est nécessaire de rappeler que, conformément aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, issus des articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la compétence « assainissement », dans toutes ses composantes, sera attribuée à titre obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomérations, à compter du 1er janvier 2020. Cette échéance est applicable à toutes les communautés de communes et à toutes les communautés d’agglomérations, qu’il s’agisse d’EPCI existants à la date de publication de la loi NOTRe ou d’EPCI issus d’une création ou d’une fusion intervenue après la publication de la loi.

Avant cette date, pour les communautés de communes, et les communautés d’agglomération, la compétence « assainissement » demeure optionnelle (cf. notes d’informations du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale et du 18 septembre 2017 relative à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale).

Les compétences des communes ou de leurs groupements relatives à l’assainissement non collectif sont exercées grâce à la mise en place de services publics d’assainissement non collectif (SPANC).

En conséquence, les communes ou leurs groupements compétents en matière d’assainissement non collectif doivent :
- en vertu des articles L. 2224-10 et R. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), réaliser le zonage d’assainissement de leur territoire, permettant d’identifier sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement collectif (zones suffisamment denses pour permettre un assainissement collectif à un coût acceptable) et les zones relevant de l’assainissement non collectif (zones dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif) ;
- mettre en place un service public d’assainissement non collectif ou transférer la compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte afin d’assurer les missions obligatoires et le cas échéant des missions facultatives (II de l’article L. 2224-7 et III de l’article L. 2224-8 du CGCT).

1. Les missions obligatoires (lll de l’article L. 2224-8 du CGCT)

Les communes ou leurs groupements sont tenues d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif en assurant les missions suivantes :

Pour les installations neuves ou à réhabiliter

Procéder à l’examen préalable de la conception de l’installation (à l’étape du contrôle sur pièces), et établir le rapport d’examen de conception.

À ce titre, le SPANC peut fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

Le service devra produire, le cas échéant, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, joint par le maître d’ouvrage à la demande de permis de construire ou d’aménager (article R. 431-16 ou R. 441-6 du code de l’urbanisme). Un modèle type de cette attestation est disponible dans le guide d’accompagnement des SPANC à l’adresse suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

À l’issue de la réalisation de l’installation, procéder à la vérification de l’exécution, et établir le rapport de vérification de l’exécution qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires.

Pour les autres installations (installations existantes

Vérifier le fonctionnement et l’entretien des installations qui doivent obligatoirement avoir été contrôlées au moins une fois avant le 31 décembre 2012 et rédiger un rapport de visite à l’issue de ce contrôle.

Mettre en place un contrôle périodique des installations au moins une fois tous les 10 ans et rédiger un rapport de visite à l’issue de ce contrôle.

Pour l’ensemble des installations (neuves ou existantes)

Percevoir une redevance auprès des usagers pour couvrir soit les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des travaux, soit les charges de contrôle du bon fonctionnement des installations (article R. 2224-19-5 du CGCT).

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par l’arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

2. Les missions facultatives (art. 6 et 7 du III de l’article L. 2224-8 du CGCT)

Les communes ou leurs groupements (dans le cadre de leurs statuts) ont la possibilité d’assurer, en complément de leurs missions obligatoires décrites ci-dessus, les missions suivantes :
- assurer, à la demande du propriétaire et à ses faits, l’entretien des installations, les travaux de réalisation et la réhabilitation des installations prescrits dans le document de contrôle ;
- assurer le traitement des matières de vidange issues des installations.

Points de vigilance

Ces missions doivent faire l’objet de conventions entre le service et l’usager, lorsque ce dernier est demandeur de l’une de ces prestations. Contrairement au contrôle des installations d’ANC, le SPANC ne bénéficie d’aucune exclusivité pour les prestations correspondant aux missions facultatives.

Lorsqu’elles font l’objet d’une convention avec l’usager, ces prestations ont pour contrepartie le versement d’une redevance pour service rendu. Les modalités de la tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

En cas d’exercice de compétences facultatives d’entretien, réhabilitation ou vidanges, tel que rendu possible par l’article L. 2224-8 du CGCT, les chambres régionales des comptes ont signalé le risque que le SPANC soit à la fois juge et partie. En conséquence, lorsque ces prestations sont proposées aux usagers, la collectivité doit veiller à ce que la mission exercée soit dissociée de la mission de contrôle pour éviter de générer un conflit d’intérêt. Ce principe de séparation des deux types de missions concerne tous les SPANC, quel que soit le mode de gestion (gestion directe ou délégation).

3. Une mission d’information

Le SPANC exerce également une mission d’information et de communication auprès des usagers.

Les particuliers peuvent contacter le SPANC avant d’établir un projet de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. Dans ce cas, le SPANC est susceptible de fournir des recommandations sur la procédure à suivre et, le cas échéant, les interlocuteurs à contacter en fonction de chaque situation spécifique, mais il ne réalise jamais d’avant-projets ou de projets techniques pour le compte des propriétaires, sauf s’il est spécialement mandaté en ce sens dans le cadre d’une prestation effectuée au titre de ses missions facultatives.

Dans le cadre de ses missions, le SPANC doit se tenir informé de la réglementation en vigueur sur les dispositifs agréés, voir le portail interministériel : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Fiche nº 2 : Le choix du mode de gestion pour le service public d’assainissement non collectif

Selon le principe de libre administration des collectivités territoriales réaffirmé à l’article 2 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (repris à l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession), les communes ou leurs groupements peuvent choisir le mode de gestion de leurs services publics industriels et commerciaux – ce qui est le cas des services publics d’assainissement collectif ou non collectif. Elles peuvent décider soit de gérer directement le service par des agents employés par la collectivité (régie dotée de la seule autonomie financière) ou par sa régie personnalisée ou encore par un prestataire qu’elle aura choisi par le biais d’un marché public, soit d’en confier la gestion à un concessionnaire (délégation de service public).

Le choix du mode d’organisation le plus efficace s’analyse en termes de coûts économiques, de qualité des services rendus, de souplesse, de risques et de responsabilités.

Le principe du libre choix du mode de gestion implique également le principe de réversibilité de ce choix : le choix librement opéré peut tout aussi librement être modifié. À échéance des contrats, la commune ou le groupement pourra utilement se livrer à une analyse de la situation existante, laquelle lui permettra de déceler d’éventuels dysfonctionnements, et ainsi de procéder aux ajustements adéquats. Ces ajustements pourront se traduire par un changement des modalités contractuelles, voire du mode de gestion.

1. La gestion en régie

Les services publics d’assainissement non collectifs peuvent être exploités en gestion directe sous la forme de régies. Dans cette hypothèse et selon l’article L. 1412-1 du CGCT les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes mettent en place soit une régie simple dotée de la seule autonomie financière soit une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, relevant des articles L. 2221-4 et suivants du CGCT.

La régie dotée de la seule autonomie financière est une structure dotée d’organes propres mais qui ne dispose pas de la personnalité juridique contrairement à la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui est un établissement public local distinct de la collectivité de rattachement.

La création d’une régie requiert la prise d’une délibération par l’assemblée délibérante. La mise en place opérationnelle de la régie nécessite la préparation d’un budget, le recrutement d’un ou plusieurs agent(s) qualifié(s) et/ou, le cas échéant, la passation de marchés publics avec les prestataires qui réaliseront certaines parties des missions à la place des agents du SPANC.

2. La concession

Les services d’assainissement peuvent également être gérés sous forme d’un contrat de concession (au sens de l’ordonnance du 29 janvier 2016). L’article L. 1411-1 du code des collectivités territoriales assimile en effet les contrats de délégation de service public à des contrats de concession en renvoyant la définition des délégations de service public au texte de l’ordonnance précitée.

L’article 5 de cette ordonnance définit les contrats de concession comme des « contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente  ordonnance confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix ».

Dans le cadre d’un contrat de concession, la responsabilité des contrôles est confiée au concessionnaire.

La collectivité compétente reste cependant tenue de vérifier la bonne exécution des missions de service public par le concessionnaire. Elle doit notamment s’assurer que les contrôles des installations d’ANC sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

Les concessions, affermage et certaines régies intéressées constituent, en principe, différentes formes de délégations de service public (et donc des concessions au sens des nouveaux textes).

L’affermage (voir notamment CE, 29 avril 1987, Commune d’Elancourt, n° 51022) et la régie intéressée (voir notamment CE, 21 octobre 1985, Société des transports automobiles Michel Delattre, n° 51907, ou encore CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centreouest seine-et-marnais, n° 198147) n’ont pas de définition légale en tant que telle (tant dans les anciens textes que dans les nouveaux textes) mais leur régime a été précisé par la jurisprudence.

Aujourd’hui, l’autorité délégante garde la possibilité de choisir entre ces différentes catégories de délégation de service public. Il paraît donc possible d’évoquer ces contrats, qui conservent des différences d’objets et de financement qui peuvent justifier de les distinguer en pratique.

Toutefois, il importe de vérifier à chaque cas d’espèce que l’on est bien en présence d’une concession. En effet l’appellation donnée aux contrats par les parties est indifférente à leur nature juridique. Le juge administratif s’attache au contenu du contrat et non à l’intitulé que les parties lui ont donné (voir notamment les conclusions de C. Bergeal sur l’affaire SMITOM n° 198147 précitée - AJDA 1999, p. 714). Aussi, un contrat intitulé contrat de concession, contrat d’affermage ou contrat de régie intéressée pourra être requalifié par le juge administratif de marché public si les conditions de définition de la concession, et en particulier celle liée au transfert de risque, ne sont pas réunies.

Conformément aux dispositions du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats « est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire » ; l’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession précise que « Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n’excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat. »

En tout état de cause, dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l’autorité compétente de l’État, à l’initiative de l’autorité concédante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l’organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.

L’article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, précise que l’autorité compétente de l’État mentionnée au II de l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 est le directeur départemental des finances publiques.

Quel que soit le mode de gestion choisi (régie ou concession), la collectivité ou l’EPCI compétent reste responsable de l’organisation du SPANC. Elle établit le règlement du service et fixe les tarifs.

Le nombre de réclamations des usagers du SPANC est souvent un indicateur de la bonne exécution du service public : lorsque ce nombre est élevé, la collectivité compétente doit s’assurer que les agents qui réalisent les contrôles des installations d’ANC appliquent correctement les procédures réglementaires en vigueur.

Fiche nº 3 : La nécessité d’un équilibre budgétaire des services d’assainissement non collectif

1. Constat

Le constat présenté ci-dessous est tiré des résultats d’une enquête réalisée en 2016 par la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et les services du ministère chargé de l’environnement.

Sur les 1148 SPANC ayant répondu à l’enquête entre le 18 juillet et le 5 septembre 2016, il apparaît que le montant des redevances fixé pour l’examen préalable de la conception ou la vérification des travaux est majoritairement compris entre 50 et 100 € pour 55 % des répondants. Toutefois, près de 30 % des services appliquent un montant de redevance supérieur à 100 € pour l’examen préalable de la conception.

Pour 75 % des SPANC ayant répondu à l’enquête, la redevance de contrôle des installations d’ANC existantes est facturée de manière forfaitaire (et après service rendu) au propriétaire de l’installation d’ANC. Seulement 25 % des répondants pratiquent l’annualisation.

Le montant de la redevance forfaitaire se situe en moyenne aux alentours de 88 € (majorité de l’échantillon situé entre 68 et 112 €). Les redevances s’écartant de la médiane sont retrouvées aussi bien pour les services en régie que pour les services délégataires.

Au moment de la vente des biens à usage d’habitation, la moitié des SPANC répondant appliquent une redevance différente de celle du contrôle périodique. Le montant de la redevance se situe entre 80 et 150 €, ce qui correspond à un montant plus élevé que la redevance du contrôle périodique.

Cette différence s’explique notamment par le fait qu’il s’agit de contrôles ponctuels et isolés qui n’interviennent pas forcément au sein d’une tournée. Cette redevance est facturée à plus de 90 % de manière forfaitaire, au propriétaire de l’installation d’ANC et doit être réglée en une seule échéance.

2. Le respect des obligations liées au financement incombe à l’ensemble des SPANC

2.1. Rappel réglementaire

Conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT, le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu.

a) La règle d’équilibre budgétaire

En application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du CGCT, les services publics à caractère industriel et commercial, quel que soit leur mode de gestion, sont soumis aux principes de l’équilibre financier au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers et de spécialisation du budget du service, les recettes générées pour l’activité devant en couvrir les dépenses.

Aucune subvention du budget général de la collectivité locale ne doit venir abonder le service (article L. 2224-2 du CGCT).

Néanmoins, en matière d’assainissement, par dérogation prévue à l’article L. 2224-2 du CGCT, cette règle ne s’applique pas aux services des communes de moins de 3 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants ainsi qu’aux SPANC lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices, quelle que soit la population des communes et groupements.

La portée de ces dispositions (article L. 2224-2 du CGCT) sera bientôt limitée du fait du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, la fixation d’un seuil minimal de 15 000 habitants pour la constitution d’un EPCI (article 33 de la loi NOTRe) a eu pour effet de faire mécaniquement diminuer le nombre d’EPCI dont aucune commune membre n’a pas plus de 3 000 habitants.

b) Les modalités d’établissement des redevances d’assainissement non collectif

En vertu de l’article L. 2224-12-2 du CGCT, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales, établit par délibération les règles relatives aux redevances
d’assainissement non collectif et aux sommes prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique. Les visites de contrôle donnent lieu au paiement d’une redevance, qui est remplacée par une pénalité du même montant (éventuellement majorée jusqu’à 100 %) lorsque l’occupant fait obstacle au contrôle (articles L. 1331-8 et L. 1331-11 du code de la santé publique).

Le tarif des prestations de contrôle est établi en fonction du coût de l’opération, lui-même fonction de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire (Conseil d’État, 9 juillet 2003, Union fédérale des consommateurs Que Choisir).

Conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution des travaux et du contrôle du bon fonctionnement des installations (obligatoire) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de cellesci (facultatif). La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 du CGCT et en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

2.2. Points de vigilance et recommandations

Diverses obligations s’appliquent aux propriétaires et aux locataires :
- selon l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, l’obligation d’équipement et d’entretien des installations d’ANC et, le cas échéant, de faire procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, incombe sans ambiguïté au propriétaire de l’immeuble ;
- selon l’article L. 2224-8 du CGCT, la commune (c’est-à-dire le SPANC) établit un rapport à l’issue de son contrôle, rapport qui « est remis au propriétaire de l’installation », ce dernier ayant la
responsabilité de réaliser les travaux prescrits dans le document ;
- en cas de vente d’un l’immeuble, il appartient également au propriétaire-vendeur de fournir le document établi à l’issue du contrôle, afin de l’annexer à l’acte authentique de vente (conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation qui fait référence à l’article L1331-11-1 du code de la santé publique, lequel renvoie à l’article L. 2224-8 du CGCT) ;
- l’article R. 2224-19-8 du CGCT précise que la facturation des redevances (dont celle relative au contrôle de vérification du fonctionnement et de l’entretien) dues par les usagers est faite au titulaire de l’abonnement à l’eau (qui peut être différent du propriétaire de l’immeuble) ;
- selon cet article, seule la redevance relative au contrôle des installations d’assainissement non collectif neuves (contrôle de la conception et de la réalisation) doit être mise à la charge du propriétaire.

Les textes en vigueur ne permettent pas de trancher en faveur de l’une ou l’autre des modalités de facturation. L’enquête nationale conduite par le ministère en charge de l’environnement montre que, pour des raisons d’interprétation et/ou de facilité de gestion, les deux modalités se rencontrent (la facturation au propriétaire étant toutefois la plus fréquente, ce qui va dans le sens de l’avis unanime émis par le comité de suivi du PANANC).

Une clarification de ces textes sera nécessaire, le cas échéant avec une modification du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, afin d’assurer l’égalité de traitement à l’échelle nationale des propriétaires et des occupants vis-à-vis des redevances de contrôle de vérification du fonctionnement et de l’entretien de l’installation. Dans cette attente, les deux solutions demeurent possibles.

La redevance peut être appliquée, après service rendu, de manière forfaitaire ou par échelonnement du paiement, sous réserve que l’addition des différentes sommes exigées tous les ans aboutisse au montant de la redevance. L’échelonnement du paiement doit être considéré comme une facilité de paiement. La jurisprudence (arrêt du 23 avril 2013, n° 12BX03223 de la cour administrative d’appel de Bordeaux) assouplit légèrement ces dispositions en autorisant l’annualisation de la redevance du contrôle périodique même avant que celui-ci n’ait été effectué dans le cas où l’usager garde la possibilité d’opter pour un paiement unique après-service rendu.

Le transfert obligatoire des compétences en matière d’assainissement aux EPCI à fiscalité propre d’ici le 1er janvier 2020, et la restructuration des services qui en découlera doit se traduire très concrètement par une mutualisation des moyens la plus large possible. Ce transfert devra s’accompagner d’une évaluation des moyens nécessaires pour exécuter les missions du SPANC et, s’il y a lieu, d’un examen de la possibilité de réorganiser les services existants pour dégager des gains d’efficacité et de productivité. Cette éventuelle réorganisation doit s’effectuer dans le respect des contrats de délégation de service public en cours, qui ne sont pas modifiés par les transferts de compétence, et des règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale.

Les modalités de restructuration suite au transfert de la compétence et les conséquences qu’elles ont sur la nature, la qualité et le coût du service, doivent faire l’objet d’une consultation de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à mettre en place dès lors que le nouveau périmètre concerne le seuil de population qui la rend obligatoire (cf. article L. 1413-1 du CGCT). Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.

Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. En dessous des seuils requis pour permettre la constitution d’une telle commission, dans un souci de bonne gouvernance, il est toutefois préconisé  d’organiser, dans la mesure du possible, une concertation avec les usagers.

Les résultats, suite à la mise en oeuvre de ces nouvelles compétences au niveau intercommunal, devront être présentés dans le rapport annuel sur le prix et la qualité des services (art. D. 2224-1 et suivants du CGCT).

2.3. Réflexions menées au niveau national

Dans le cadre du comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement (CCPQSPEA) puis des recommandations du comité national de l’eau (CNE), la FNCCR a été chargée dans le cadre du PANANC de proposer, en concertation avec les autres acteurs concernés, de nouveaux outils d’analyse des différents postes de dépenses des SPANC, en vue d’améliorer et de rendre plus transparente la gestion financière des SPANC par la définition au niveau national de bonnes pratiques pour la préparation et l’exécution d’un budget ANC optimisé.

Ces nouveaux outils et bonnes pratiques seront ensuite mis à disposition de tous les SPANC.

Fiche n° 4 : Actions à mener par les SPANC pour augmenter la transparence du service rendu aux usagers

1. Respecter l’obligation de fournir des données à l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement et de diffuser un rapport sur le prix et la qualité des services

Rappel réglementaire

L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a créé l’obligation pour les collectivités de faire un rapport sur les prix et la qualité des services (RPQS). Le contenu et les modalités de présentation du rapport sont portés dans les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT.

Le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 introduit les indicateurs de performance des services (annexes V et VI du CGCT). Les collectivités qui saisissent leurs données sur le portail de  l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement peuvent éditer un RPQS pré-renseigné, à l’issue de leur saisie. Ce portail offre la possibilité aux collectivités de publier leurs RPQS (avec possibilité de le télécharger).

Le rapport est dû par toutes les collectivités ou EPCI ayant la charge d’un ou plusieurs services publics d’eau potable, d’assainissement collectif et/ou d’assainissement non collectif, quelle que soit leur taille ou l’étendue des missions dans les compétences dont elles ont la charge.

L’article D. 2224-5 du CGCT dispose que, dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4 du CGCT, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et font l’objet d’une saisie dans l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement.

Ces éléments ainsi que l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI des articles D. 2224-1 à D. 2224-3 sont saisis par voie électronique.

Le public est avisé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d’affiche apposée en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois.

Point de vigilance

Une attention particulière doit être portée au fait que l’indicateur sur le taux de conformité des dispositifs d’ANC (3° de la deuxième partie de l’annexe VI aux articles D. 2224-1 à D. 2224-3 du CGCT) a été modifié à la suite de la publication de l’arrêté relatif aux contrôles de 2012 modifiant l’arrêté de 2009. De l’avis des chambres régionales des comptes, cette modification n’est pas intégrée par tous les services, ce qui entraîne des difficultés pour tenir à jour la base de données de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA).

Les SPANC qui n’appliquent pas encore la nouvelle définition réglementaire de l’indicateur correspondant au taux de conformité des dispositifs d’ANC doivent modifier très rapidement leur pratique sur ce point, afin de disposer d’une base de données et de résultats plus fiables au niveau national.

2. Respecter l’obligation d’établir et de diffuser un règlement de service aux usagers

Rappel réglementaire

L’article L. 2224-12 du CGCT dispose que :

« Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de  la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service. […] »

Points de vigilance

La réglementation relative à l’ANC a évolué en 2012 et a impacté le contenu minimal d’un règlement de service de SPANC, qui doit avoir été mis en conformité depuis. La fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a rédigé un guide d’aide à la rédaction d’un règlement de service, ce document est disponible sur le site internet de la FNCCR : fnccr.asso.fr.

Pour être opposable aux usagers, le règlement de service doit être remis ou adressé à chaque usager. À défaut de publicité suffisante, le règlement ne peut être opposable (Cass., civ., 17 novembre 1987, n° 1221). En application de l’article L. 2224-12, alinéa 2 du CGCT « l’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique.

Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ».

Le règlement est un acte réglementaire, qui doit être affiché en mairie, et publié au recueil des actes administratifs.

Recommandation : donner l’accès aux aides financières

Les aides financières des agences de l’eau sont conditionnées par la mise en place de programmes de réhabilitation sous forme d’opérations groupées portées par la collectivité compétente en ANC.

Pour bénéficier des aides, l’installation éligible doit être implantée en zone d’ANC sur la carte de zonage d’assainissement actualisée et approuvée par délibération de l’assemblée délibérante.

La révision des zonages

Dans les territoires où la politique d’assainissement a évolué depuis la réalisation du dernier zonage, il convient de réviser ce zonage, notamment à l’occasion des procédures de révision des documents d’urbanisme et en l’intégrant dans le même processus d’information et de consultation du public.

La mise en oeuvre de programmes de réhabilitation

Le programme peut être porté sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise d’ouvrage privée.

Lorsque le SPANC est mandataire de l’agence de l’eau pour l’attribution de ses aides aux usagers concernés par un programme, il intervient dans les conditions prévues par le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 qui fixe les modalités comptables et financières permettant aux établissements publics, de confier, par convention de mandat, l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses à un organisme public ou privé.

Le choix doit toujours être laissé aux usagers de prendre l’une ou l’autre forme de portage dès lors que les conditions d’éligibilité fixées par l’agence de l’eau concernée le permettent.

3. Documentations élaborées dans le cadre du PANANC à l’attention des usagers

Différents outils sont disponibles sur le portail interministériel de l’assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

Plaquettes de communication :
- propriétaire d’une installation : les questions à poser et à se poser (septembre 2016) ;
- acheteur ou vendeur d’une maison, ce qu’il faut savoir (octobre 2013) ;
- un éco-prêt à taux zéro spécifique (octobre 2013) ;
- usagers, informez-vous ! (octobre 2013) ;
- les règles ont changé depuis le 1er juillet 2012 (octobre 2013).

Guide d’information sur les installations - Outil d’aide au choix (septembre 2012) : ce guide reprend les obligations réglementaires incombant à l’ensemble des acteurs de l’ANC et présente les différentes familles d’installations. Il invite le propriétaire à se poser quelques grandes questions avant d’investir dans une installation. Il comprend également un tableau de synthèse des critères
techniques de chaque grande famille de filières.

Carte des vidangeurs agréés : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/l…

Cette rubrique donne les liens directs vers les sites de chaque préfecture comportant les listes des personnes agréées pour l’activité de vidange sur leur département.

Recueil de textes : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/r…

Cette rubrique comporte des liens directs vers les principaux textes législatifs et réglementaires fondateurs et les textes réglementaires pris en application (arrêtés relatifs aux prescriptions techniques des installations de moins de 20 EH et des installations au moins égales à 20 EH, au contrôle, à l’agrément des vidangeurs…) mais aussi des notes et commentaires relatifs à ces textes.

Foire aux questions : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/f…

Cette rubrique comporte un recueil de questions-réponses à destination des usagers et un autre pour les collectivités.

Fiche n° 5 : Rappel des intentions de la réglementation de 2012 en matière de SPANC

Deux arrêtés interministériels publiés en 2012 ont modifié la réglementation en matière d’assainissement non collectif :
- l’arrêté du 7 mars 2012 a modifié l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- l’arrêté du 27 avril 2012 a fixé de nouvelles modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif et a abrogé l’arrêté antérieur du 7 mars 2009.

Les nouvelles dispositions introduites par ces deux arrêtés sont applicables depuis le 1er juillet 2012 et visent à remplir les objectifs suivants :
- faciliter et harmoniser la mission des SPANC sur le territoire national pour réduire les disparités qui peuvent exister d’une collectivité à une autre, en formalisant les documents remis à l’usager à l’issue du contrôle, en facilitant le contact avec les usagers et en donnant une meilleure lisibilité de l’action menée par les SPANC ;
- rénover progressivement le parc d’installations d’assainissement non collectif, en hiérarchisant les actions à mener au regard des coûts et des bénéfices pour la santé et l’environnement.

L’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 précise les points de contrôle que le SPANC doit obligatoirement vérifier lors de chaque visite sur site, le contenu minimum des différents rapports qu’il remet à l’usager à l’issue d’un contrôle (rapport d’examen de conception, rapport de vérification de l’exécution des travaux et rapport de visite). Il liste les éléments devant figurer dans le rapport de visite.

Les pouvoirs publics ont souhaité fonder la rénovation progressive du parc sur le triptyque suivant :

Mise en place des installations de bonne qualité, dès leur conception

L’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 prévoit notamment que le SPANC vérifie l’exécution des travaux de l’installation avant remblayage.

L’arrêté fait le lien avec la réforme du permis de construire, en disposant que le rapport d’examen de conception rédigé par le SPANC comporte l’attestation de conformité du projet prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Dans le cas où le projet serait accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, le service doit délivrer au demandeur d’un permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.

Conformément à l’article R. 423-39 de ce code, une demande de permis de construire qui n’a pas été complétée dans le délai de trois mois suivant la notification de la liste des pièces manquantes fait l’objet d’une décision tacite de rejet.

L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant les « prescriptions techniques » définit de nouvelles règles de dimensionnement pour les installations neuves, réalisées après le 9 octobre 2009 : la capacité de l’installation, exprimée en équivalent-habitant, doit désormais être égale au nombre de pièces principales de l’habitation, sauf exceptions prévues par les textes. Cet arrêté insiste aussi sur la nécessité pour l’usager de contacter le SPANC en amont de tout projet d’assainissement non collectif. Cette disposition vise à faciliter les relations entre le SPANC et l’usager et à permettre au SPANC d’aider l’usager dans ses démarches.

Réhabilitation prioritaire des installations présentant des dangers pour la santé ou des risques environnementaux avérés

Concernant les installations existantes, l’objectif est de concentrer les efforts de réhabilitation sur les installations présentant des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement.

Ainsi, l’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 définit pour ce type d’installations les notions de « danger pour la santé des personnes », de « risque avéré de pollution de l’environnement », et de « non-conformité » et rappelle les délais de réalisation des travaux selon les cas. Il convient de respecter le tableau récapitulatif de l’annexe 2 de l’arrêté « contrôle ».

Réhabilitation des installations au moment des ventes immobilières

L’arrêté « contrôle » du 27 avril 2012 reprend les modalités introduites par la loi Grenelle 2, à savoir l’annexion obligatoire d’un rapport de visite de l’installation d’assainissement non collectif daté de moins de trois ans, et l’obligation pour le vendeur ou l’acquéreur de réaliser les travaux de mise en conformité de son installation dans un délai d’un an maximum après la signature de l’acte de vente.

La réglementation et l’actualité juridique relatives à l’assainissement non collectif sont disponibles sur le portail interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/r…

Fiche n° 6 : Des actions à mener par les communes ou leurs groupements pour améliorer les pratiques de contrôles des installations

1. Constat

L’enquête sur le financement des SPANC (cf. fiche n° 3) a montré que lorsque les SPANC réalisent eux même les contrôles périodiques, ils y consacrent entre 1 et 2 heures pour 30 % des SPANC et entre 2 et 3 heures pour 25 % des SPANC ; 25 % des SPANC ne sont en revanche pas en mesure d’estimer le temps qu’ils y consacrent.

En ce qui concerne les autres tâches qui ne font pas l’objet d’une redevance dédiée (hors mission de contrôle réglementaire ou missions facultatives), 30 % des SPANC ayant répondu à l’enquête ne savent pas estimer le temps consacré à la réalisation de ces tâches.

2. Rappel réglementaire

La réglementation relative au contrôle des installations d’ANC est décrite dans l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC en application des articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10, L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.

Les contrôles doivent servir prioritairement à identifier les absences d’installations et les installations présentant un danger pour la santé de la population ou un risque avéré de pollution de l’environnement conformément à l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

3. Les principaux points de vigilance et les recommandations sont les suivants

On notera qu’une installation d’ANC est constituée par l’ensemble des ouvrages et équipements nécessaires pour collecter, transporter, pré-traiter, traiter et évacuer les eaux usées ainsi traitées d’un même immeuble (y compris dans le cas d’un traitement séparé des eaux vannes et ménagères).

Concernant l’appréciation de la conformité des installations existantes, une installation incomplète, significativement sous dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur telle que définie par la réglementation, peut ne pas être considérée comme devant être remplacée intégralement.

Toutefois, en cas de vente, une telle installation doit impérativement être mise en conformité, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012, ce qui implique la réhabilitation de tous les éléments de l’installation avec la possibilité de conserver les éléments existants conformes à la réglementation (cf. fiche D2 du guide d’accompagnement des SPANC).

Il convient d’informer les usagers que certains bureaux d’études et d’entreprises intervenant dans le domaine de l’ANC n’acceptent pas de procéder à des réhabilitations partielles pour des raisons de responsabilité et de garantie en cas de dysfonctionnement. Pour autant, un remplacement intégral n’est pas obligatoire.

Il est recommandé aux SPANC de hiérarchiser les contrôles périodiques et de fixer la fréquence des contrôles en fonction des enjeux sanitaires et environnementaux (vulnérabilité du milieu, type d’installation, fréquence d’entretien, observations effectuées lors du dernier contrôle, etc.) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 27 avril 2012. Cette fréquence ne peut pas être une variable d’ajustement pour équilibrer les comptes du service en fonction de ses moyens.

Concernant le dimensionnement des installations existantes, le point II de l’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques pour les installations de moins de 20 équivalents-habitants (EH) indique que le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’équivalents-habitants ne s’applique pas aux « maisons d’habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d’occupants ». Dans ce cas, l’arrêté précité prévoit que « une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement ». À ce titre, il est possible de prendre en compte la consommation d’eau mesurée.

Concernant le risque avéré de pollution de l’environnement :
- dans les territoires où l’ANC a un impact sur la qualité des cours d’eau, il existe un outil pour accélérer les réhabilitations des installations non conformes de ces territoires : il s’agit des « zones à enjeux environnementaux » qui doivent être délimitées dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
- si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une « zone à enjeu environnemental », elle est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement. Le point II de l’annexe 2 de l’arrêté relatif aux modalités de contrôle indique : « le risque avéré est établi sur la base d’éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les services de l’État ou de l’Agence de l’eau, et en fonction des données disponibles auprès de l’ARS, du SDAGE, du SAGE…) qui démontrent l’impact sur l’usage en aval ou sur le milieu. Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine, l’installation ne sera pas considérée comme présentant un risque de pollution de l’environnement ».

Nota bene : pour les eaux usées autres que domestiques et assimilées domestiques et non portées dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités), ou ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’article L. 1331-15 du code de la santé publique précise que : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l’habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel ». La réglementation nationale ne précise pas davantage les règles et modalités de contrôle s’appliquant aux installations d’ANC destinées à traiter des eaux usées autres que domestiques. Puisqu’il n’existe aucun référentiel technique précisant les points à contrôler pour ce type d’installation, le contrôle se limite le plus souvent à vérifier l’absence de pollution apparente et à s’assurer que le propriétaire (ou gestionnaire) fait appel à des professionnels possédant les qualifications requises pour procéder aux opérations d’entretien et, s’il y a lieu, de réhabilitation. L’intervention du SPANC pour réaliser le contrôle de ces installations n’est pas interdite, mais aucun texte ne la rend obligatoire.

4. Des documents issus des travaux engagés au niveau national

Dans le cadre du Plan d’actions national sur l’ANC, divers documents ont été élaborés et ont été mis à la disposition des SPANC. Ainsi, les SPANC peuvent s’y référer et respecter plus facilement la réglementation :

Guide d’accompagnement des services publics de l’ANC - Outil d’aide au contrôle (octobre 2014) :

Ce guide reprend de façon synthétique les principales modifications apportées par la réglementation de 2012, rappelle quelles sont les compétences des communes en ANC et les modalités de contrôle des installations. Il comprend aussi 5 modèles de fiches de contrôle fournissant aux SPANC un outil indispensable à la réalisation de leurs missions, leur permettant de réaliser les différents contrôles (en amont des projets, lors de la vérification des travaux et le contrôle périodique), de rédiger leurs rapports de visite et de fournir aux usagers les documents nécessaires, prévus par la réglementation.

Fiches outils d’aide au contrôle : 9 fiches de situations : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/a…. Ces fiches proposent, pour des situations particulières de contrôle d’installations existantes, une interprétation commune de la réglementation et des conseils faisant consensus au sein de plusieurs associations de SPANC, avec le soutien des ministères chargés de l’environnement et de la santé, dans le but de faciliter la compréhension de la réglementation relative au contrôle ainsi que de contribuer à une harmonisation des pratiques des SPANC à l’échelle nationale.

Liste des dispositifs de traitement agréés : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/a…. Cette rubrique, organisée selon les différentes familles de dispositifs agréés (filtres plantés, filtres compacts, microstations à cultures libres, microstations à cultures fixées) donne les liens directs vers les avis au Journal officiel et les guides d’utilisation des dispositifs agréés selon leur fabricant, leur dénomination commerciale, leur capacité et leur numéro d’agrément.

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