(JO n° 170 du 25 juillet 2009)
NOR : DEVX0911202R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l'ordonnance du 24 juillet 2009
L'article L. 541-40 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 541-40. - I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
" II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
" La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
" Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus. "
Article 2 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
L'article L. 541-41 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 541-41. - I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2.15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
" II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
" 1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2.15 de ce règlement ;
" 2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
" III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
" IV. -Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
" V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification. "
Article 3 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
L'article L. 541-42 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 541-42. - I. - A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
" II. - En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
" Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
" III. - Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
" IV. - La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office.
" Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
" V. - Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets. "
Article 4 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
Après l'article L. 541-42 du code de l'environnement, il est inséré l'article L. 541-42-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 541-42-1. - Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42. "
Article 5 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
Après l'article L. 541-42-1 du code de l'environnement, il est inséré l'article L. 541-42-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 541-42-2. - Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
" Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. "
Article 6 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
L'article L. 541-46 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 11° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
" b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
" c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
" d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
" e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
" f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
" g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
" h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
" i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
" j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42. " ;
2° Le V est ainsi rédigé :
" V. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11o du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. " ;
3° Il est inséré un VI ainsi rédigé :
" VI. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. "
Article 7 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
L'obligation d'établissement en France du notifiant ou de l'organisateur du transfert de déchets, prévue par le II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement, s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 8 de l'ordonnance du 24 juillet 2009
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux