(JO n° 10 du 12 janvier 2012)


NOR : DEVX1135308R

Texte modifié par :

Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (JO n° 122 du 29 mai 2013)

Loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 (JO n° 97 du 25 avril 2013)

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 P et L. 263 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment son article 256 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 29 novembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle de l'eau en date du 11 mars 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 17 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre I : Dispositions portant modification du code de l'environnement

Chapitre I relatif au livre Ier : « Dispositions communes »

Article 1er de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le livre Ier du code de l'environnement, au titre II relatif à l'information et à la participation des citoyens, le chapitre II « Evaluation environnementale » est ainsi modifié :

L'article L. 122-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-3-1. - L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 » ;

Les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-5 sont abrogés.

Article 2 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre Ier, le titre VI relatif à la prévention et la réparation de certains dommages est ainsi modifié :

A. Le chapitre II « Régime » est ainsi modifié :

Le second alinéa de l'article L. 162-13 est abrogé ;

L'article L. 162-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 162-14. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8. »

B. Au chapitre III « Dispositions pénales », les dispositions des sections 1 et 2 sont abrogées.

Article 3 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le même livre Ier est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions

« Art. L. 170-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.

« Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.

« Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

« Section 1 : Contrôles administratifs

« Art. L. 171-1. - I. ? Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :
« 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
« 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
« 3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
« II. - Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 171-2. - I.- Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
« III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
« IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

« Art. L. 171-3. - Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Art. L. 171-4. - I. ? Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 171-5. - Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.

« Section 2 : Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 171-6. - Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.

« Art. L. 171-7. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.
« Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.
« Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
« 1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;
« 2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.

« Art. L. 171-8. - I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
« II. - Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. L. 171-9. - Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

« Art. L. 171-10. - L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation, de certification ou d'une opposition à une déclaration.

« Art. L. 171-11. - Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 171-12. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

« Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

« Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire

« Art. L. 172-1. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.
« Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
« II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
« 1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
« 2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
« III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 172-2. - Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
« Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
« Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

« Art. L. 172-3. - Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.

« Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

« Art. L. 172-4. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 172-5. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
« 2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

« Art. L. 172-6. - Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
« Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

« Art. L. 172-7. - Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation.

« Art. L. 172-8. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Art. L. 172-9. - Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.

« Art. L. 172-10. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

« Art. L. 172-11. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.

« Art. L. 172-12. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

« 1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
« 2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
« Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
« Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.

« Art. L. 172-13. - Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
« L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
« Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
« La destruction est constatée par procès-verbal.

« Art. L. 172-14. - I. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
« Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
« II. - Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.
« La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
« Lorsque l'auteur des faits n'a pas été identifié au moment du prélèvement, l'agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l'exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.

« Art. L. 172-15. - Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.
« La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.
« Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.

« Art. L. 172-16. - Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 172-17. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Chapitre III : Sanctions pénales

« Art. L. 173-1. - I. ? Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;
« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
« 1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;
« 2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
« 3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;
« 4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;
« 5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

« Art. L. 173-2. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-9, L. 332-17, L. 411-2, L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;
« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16 et L. 412-1 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

« Art. L. 173-3. - Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :
« 1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
« 2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;
« 3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

« Art. L. 173-4. - Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 173-5. - En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
« 1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
« 2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.
« Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

« Art. L. 173-6. - Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

« Art. L. 173-7. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :
« 1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

« Art. L. 173-8. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 173-9. - Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.
« Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

« Art. L. 173-10. - L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.

« Art. L. 173-11. - Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.
« Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

« Art. L. 173-12. - I. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.
« La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
« II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« IV. - L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre IV : Dispositions diverses

« Art. L. 174-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » 

Chapitre II relatif au livre II : « Milieux physiques »

Article 4 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le livre II du même code, le titre Ier relatif à l'eau et aux milieux aquatiques marins est ainsi modifié :

A. Le chapitre VI « Sanctions » est ainsi modifié :

L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles et sanctions » ;

L'article L. 216-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-3. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22 ;
« 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
« 6° Les gardes champêtres ;
« 7° Les agents des douanes ;
« 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

L'article L. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-4. - L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire. » ;

L'article L. 216-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-5. - Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. » ;

Au deuxième alinéa de l'article L. 216-6, les mots : « par l'article L. 216-9 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 173-9 » ;

L'article L. 216-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-7. - Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
« 1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
« 2° Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
« 3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9. » ;

Le premier alinéa de l'article L. 216-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211 3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
« En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
« La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
« Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
« Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;

Les articles L. 216-1, L. 216-8 à L. 216-12 et L. 216-14 sont abrogés.

B. Au chapitre VII « Défense nationale », à l'article L. 217-1, les mots : « L. 216-3 et L. 216-4 » sont remplacés par les mots : « et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier ».

C. Au chapitre VIII « Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime », l'article L. 218-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête. »

Article 5 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre II, le titre II relatif à l'air et à l'atmosphère est modifié ainsi qu'il suit :

A. Le chapitre VI « Contrôles et sanctions » est ainsi modifié :

L'article L. 226-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 226-2. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents des douanes ;
« 3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. » ;

Les articles L. 226-1, L. 226-3 à L. 226-5 et les I, II, III, V et VI de l'article L. 226-8 sont abrogés ;

L'article L. 226-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est abrogé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 228-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 171-7 ou L. 171-8 » et les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » ;

c) Le dernier alinéa est abrogé ;

Les articles L. 226-10 et L. 226-11 sont abrogés.

B. Au chapitre IX « Effets de serre », dans le second alinéa de l'article L. 229-42, la référence à l'article L. 514-1 est remplacée par la référence à l'article L. 171-8. 

Chapitre III relatif au livre III : « Espaces naturels »

Article 6 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le livre III du même code, au titre II relatif au littoral, le chapitre II « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » est ainsi modifié :

L'article L. 322-10-1 est ainsi modifié :

a) Un « I. - » est ajouté au début de l'article ;

b) L'article est complété par les dispositions suivantes :

« II. - Les gardes du littoral ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code.
« III. - Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
« Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. » ;

Le premier alinéa de l'article L. 322-10-3 est abrogé.

Article 7 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre III, le titre III relatif aux parcs et réserves est ainsi modifié :

A. Le chapitre Ier « Parcs nationaux » est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I de l'article L. 331-18, les mots : « les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 » ;

L'article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs » sont remplacés par les mots : « Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux » ;

b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336 15 et L. 5336-16 du code des transports ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; » ;

c) Le IV et le V sont abrogés ;

L'article L. 331-24 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux articles L. 331-18 et L. 331-20 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 172-1 » ;

b) Le II est supprimé ;

Au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : « 30 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 75 000 euros d'amende » et les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 sont remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 ;

A la sous-section 2 de la section VII, l'article L. 331-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-27. - Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » ;

Le premier alinéa de l'article L. 331-28 est ainsi modifié :

a) Les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16 sont remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 ;

b) Les mots : « sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, » sont supprimés ;

7° Les articles L. 331-21 à L. 331-23 et L. 331-25 sont abrogés.

B. Le chapitre II « Réserves naturelles » est ainsi modifié :

L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions en matière pénale » ;

L'article L. 332-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 332-20. - I. ? Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre.
« Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés.
« Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
« II. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les gardes champêtres ;
« 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. » ;

L'article L. 332-22 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves » sont remplacés par les mots : « Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater » ;

b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; » ;

c) Les IV et V sont abrogés ;

Au deuxième alinéa de l'article L. 332-22-1, les mots : « à l'article L. 332-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 332-20 » ;

A l'article L. 332-25, la référence à l'article L. 332-12 est supprimée ;

Au premier alinéa de l'article L. 332-27, les mots : « à l'article L. 341-20 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 341-19 » ;

Les articles L. 332-21, L. 332-23, L. 332-25-1 et L. 332-26 sont abrogés.

C. Le chapitre IV « Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins » est ainsi modifié :

L'article L. 334-6 devient l'article L. 334-2-1 qui complète la section 1 du même chapitre. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « I. ? Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins » sont remplacés par les mots : « Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ; » ;

d) Au 9° du I, la référence à l'article L. 415-1 est remplacée par la référence à l'article L. 415-2 ;

e) Le II est abrogé ;

Au deuxième alinéa de l'article L. 334-7, les mots : « à l'article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 ».

Article 8 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre III, au titre IV relatif aux sites, le chapitre unique « Sites inscrits et classés » est ainsi modifié :

L'article L. 341-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-19. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;
« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.
« III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
« 2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine. » ;

L'article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-20. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

L'article L. 341-21 est abrogé.

Article 9 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre III, au titre VI relatif à l'accès à la nature, le chapitre II « Circulation motorisée » est ainsi modifié :

Il est créé une section 1 intitulée : « Restrictions à la circulation motorisée » comprenant les articles L. 362-1 à L. 362-4 et une section 2 intitulée : « Dispositions en matière pénale » comprenant les articles L. 362-5 à L. 362-7 ;

L'article L. 362-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 362-5. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes champêtres ;
« 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

L'article L. 362-6, le second alinéa de l'article L. 362-7 et l'article L. 362-8 sont abrogés. 

Chapitre IV relatif au livre IV : « Faune et flore »

Article 10 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le livre IV du même code, le titre Ier relatif à la protection du patrimoine naturel est ainsi modifié :

A. Le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » est ainsi modifié :

L'article L. 414-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 414-5. - Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou de la manifestation ou de l'intervention devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article L. 414-4 ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée ou de la déclaration. » ;

Il est créé, après l'article L. 414-5, un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-1. - I.  - Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.
« II. - Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention. »

B. Le chapitre V « Dispositions pénales » est ainsi modifié :

L'article L. 415-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 415-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article L. 415-3 :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes champêtres ;
« 4° Les agents des douanes ;
« 5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

L'article L. 415-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « ou des prescriptions » sont ajoutés après les mots : « des interdictions » et les mots : « ou les décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « les règlements » ;

b) Au 2°, les mots : « et des décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;

c) Au 3°, les mots : « et des décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;

d) Au 5°, les mots : « et des décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;

L'article L. 415-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 415-4. - En cas de constatation de l'infraction prévue au 5° de l'article L. 415-3, le juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
« En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
« La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement.
« Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
« Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;

Les articles L. 415-2 et L. 415-5 sont abrogés.

Article 11 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre IV, le titre II relatif à la chasse est ainsi modifié :

A. A l'article L. 420-4, les mots : « des articles L. 421-1 et L. 428-24 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-1 ».

B. Le chapitre Ier « Organisation de la chasse » est ainsi modifié :

Le second alinéa de l'article L. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, par les lieutenants de louveterie et par les gardes-chasse particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée. »

C. Dans le chapitre III « Permis de chasser », à l'article L. 423-26, les mots : « par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 428-20 » sont remplacés par les mots : « par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20 ».

D. Le chapitre VIII « Dispositions pénales » est ainsi modifié :

L'article L. 428-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ou en ayant fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner :
« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;
« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
« 4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « aux a à d » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) Au III, les mots : « au sens de l'article L. 428-6 » sont supprimés ;

L'article L. 428-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 428-20. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
« 4° Les gardes champêtres ;
« 5° Les lieutenants de louveterie ;
« 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. »

L'article L. 428-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 » ;

b) Le second alinéa est abrogé ;

Les articles L. 428-6, L. 428-7, L. 428-7-1, L. 428-9 à L. 428-11, L. 428 19, L. 428-22, L. 428-24, L. 428-25, L. 428-27, L. 428-28 et L. 428-30 à L. 428-33 sont abrogés.

E. Au chapitre IX, dans l'article L. 429-1, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article » sont supprimés.

Article 12 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre IV, le titre III relatif à la pêche en eau douce est ainsi modifié :

A. Dans le chapitre II « Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole », le second alinéa de l'article L. 432-2, le dernier alinéa de l'article L. 432-3, l'article L. 432-4 sont abrogés.

B. Dans le chapitre VI « Conditions d'exercice du droit de la pêche », l'article L. 436-17 est abrogé.

C. Le chapitre VII « Dispositions pénales complémentaires » est ainsi modifié :

L'article L. 437-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 437-1. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
« 4° Les gardes champêtres ;
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
« II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
« III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

L'article L. 437-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 437-4. - Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. » ;

Le troisième alinéa de l'article L. 437-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 436-6, les articles L. 437-2, L. 437-3, L. 437-5, L. 437-6, L. 437-8 à L. 437-12, L. 437-14 à L. 437-17, L. 437 20, L. 437-21, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 437-22 et l'article L. 437-23 sont abrogés. 

Chapitre V relatif au livre V : « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances »

Article 13 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le livre V du même code, le titre Ier relatif aux installations classées est ainsi modifié :

A. Le chapitre IV « Contrôle et contentieux des installations classées » est ainsi modifié :

Les articles L. 514-1 à L. 514-3 sont abrogés ;

A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 514-1 est remplacée par la référence à l'article L. 171-8 ;

Les quatre premiers et le sixième alinéas de l'article L. 514-5 sont abrogés ;

Au premier alinéa du I de l'article L. 514-6, après les mots : « pris en application des articles » sont insérées les références : « L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 » et les références : « L. 513-1 à L. 514-2 » sont remplacées par la référence : « L. 513-1 » ;

L'article L. 514-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 514-9. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre. » ;

L'article L. 514-10 est abrogé ;

L'article L. 514-11 est ainsi modifié :

a) Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » ;

b) Le IV devient le II ;

Les articles L. 514-12 à L. 514-15 et l'article L. 514-18 sont abrogés ;

B. Dans le chapitre VI « Dispositions financières », au dernier alinéa de l'article L. 516-1, les mots : « à l'article L. 541-26 » sont remplacés par les mots : « au 4° du II de l'article L. 171-8 » et les mots : « à l'article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l'article L. 171-8 ».

Article 14 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 32 XIII)

Dans le même livre V, le titre II relatif aux produits chimiques est ainsi modifié :

A. Le chapitre Ier « Contrôle des produits chimiques » est ainsi modifié :

Après l'article L. 521-11, il est inséré un article L. 521-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-11-1. - I. Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
« Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
« II. - Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
« Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
« Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Recherche et constatation des infractions » ;

Le I de l'article L. 521-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
« 3° Les agents des douanes ;
« 4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
« 5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
« 6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
« 7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ; »
« 10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22 ;
« 11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense. » ;

Les articles L. 521-13 et L. 521-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521-13. - Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

« Art. L. 521-14. - L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement. » ;

L'article L. 521-15 est abrogé ;

Après le troisième alinéa de l'article L. 521-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;

Les III à V de l'article L. 521-21 et l'article L. 521-22 sont abrogés.

B. Le chapitre II « Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides » est modifié comme suit :

L'article L. 522-15 est ainsi modifié :

a) La référence à l'article L. 521-22 est supprimée ;

b) L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. » ;

Les dispositions des III et IV de l'article L. 522 16 sont abrogées.

C. Le chapitre III « Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire » est ainsi modifié :

L'article L. 523-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 523-4. - En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;

Le chapitre est complété par les articles L. 523-6 à L. 523-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 523-6. - Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.

« Art. L. 523-7. - Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. »

« Art. L. 523-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »

Article 15 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre V, le titre III relatif aux organismes génétiquement modifiés est ainsi modifié :

A. Au chapitre V « Contrôle et sanctions administratifs », les articles L. 535-5 et L. 535-8 sont abrogés.

B. Le chapitre VI « Dispositions pénales » est ainsi modifié :

L'article L. 536-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 536-1. - Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Les articles L. 536-6 et L. 536-7 sont abrogés.

Article 16 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

(Loi n° 2013-344 du 24 avril 2013, article unique)

Dans le même livre V, le titre IV relatif aux déchets est ainsi modifié :

A. Le chapitre Ier « Prévention et gestion des déchets » est ainsi modifié :

L'article L. 541-3 est ainsi modifié :

a) Au I, le 5° est complété par les dispositions suivantes :

« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. » ;

b) Au IV, la référence : « L. 514-1 » est remplacée par la référence : « L. 171-8 » ;

« Au troisième » alinéa de l'article L. 541-10-2 :

a) Les mots : « est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement » sont remplacés par les mots : « est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement » ;

b) Abrogé. ;

L'article L. 541-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-44. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents des douanes ;
« 3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
« 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

L'article L. 541-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. » ;

Le 10° du I et le VI de l'article L. 541-46 et l'article L. 541-47 sont abrogés.

B. Au chapitre II « Dispositions particulières à la gestion durable des matières et déchets radioactifs », l'article L. 542-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 542-2-2. - I. ? Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
« II. - Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à l'article L. 541-46.
« III. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 17 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre V, le titre V relatif aux dispositions particulières à certains ouvrages ou installations est ainsi modifié :

A. Au chapitre Ier « Etude de dangers », l'article L. 551-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 551-4. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports. »

B. Au chapitre III « Eoliennes », dans le deuxième alinéa de l'article L. 553-3, les mots : « consignation prévue à l'article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « consignation prévue au II de l'article L. 171-8 ».

C. Au chapitre IV « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », les deux dernières phrases de l'article L. 554-4 sont supprimées.

D. Le chapitre V « Canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et de produits chimiques » est ainsi modifié :

L'article L. 555-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 555-17. - Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3 » ;

Au premier alinéa du II de l'article L. 555-18, après les mots : « l'autorité administrative compétente peut » sont insérés les mots : « faire application des dispositions de l'article L. 171-8 » ;

L'article L. 555-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 555-20. - Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. » ;

Sont abrogés :

a) Les 1° à 4° du II et les III, IV et V de l'article 555-18 ;

b) La dernière phrase du I et le II de l'article L. 555-23 ;

c) L'article L. 555-24.

Article 18 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre V, au titre VII relatif à la prévention des nuisances sonores, le chapitre Ier « Lutte contre le bruit » est ainsi modifié :

1° L'article L. 571-17 est abrogé ;

L'article L. 571-18 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents des douanes ;
« 3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. » ;

b) Au II, les mots : « et sont chargés » sont remplacés par les mots : « sont chargés » ;

L'article L. 571-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 571-19. - Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation » ;

Les articles L. 571-21 à L. 571-26 sont abrogés.

Article 19 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre V, au titre VIII relatif à la protection du cadre de vie, le chapitre Ier « Publicités, enseignes et préenseignes » est ainsi modifié :

L'intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales » ;

Au II de l'article L. 581-34, les mots : « ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40 » sont supprimés ;

L'article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ; »

b) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« 8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ;
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

c) Le II est abrogé.

Article 20 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Dans le même livre V, au titre IX relatif à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, à l'article L. 596-25, les mots : « par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier ». 

Chapitre VI relatif au livre VI : « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin »

Article 21 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

A. Au deuxième alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

B. Au deuxième alinéa de l'article L. 635-3, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

C. Au I de l'article L. 640-1, les mots : « et L. 412-1 à L. 415-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 ».

D. L'article L. 653-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés dans ces dispositions » sont remplacés par les mots : « outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 » ;

2° Dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par le livre III » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 172-16 ».

E. L'article L. 654-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés dans ces dispositions » sont remplacés par les mots : « outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 » ;

2° Dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par le livre IV » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 172-16 ».

Titre II : Dispositions diverses

Chapitre I relatif à la mise en concordance des dispositions autres que celles du code de l'environnement

Article 22 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Au 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « Aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont remplacés par les mots : « à l'article L. 172-4 du code de l'environnement » ;

A l'article L. 5150-1, les références aux articles L. 536-1 à L. 536-8 du code de l'environnement sont remplacées par les références aux articles L. 536-1 à L. 536-5 et L. 536-8 du code de l'environnement.

Article 23 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase du II de l'article L. 253-14, les mots : « les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement » ;

Au dernier alinéa de l'article L. 256-2, les mots : « les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement ».

Article 24 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

A l'article L. 211-7, les mots : « aux articles L. 226-2 à L. 226-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

A l'article L. 222-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 2° de l'article L. 226-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 172-1 » et les mots : « aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 226-10 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

Article 25 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le code des transports est ainsi modifié :

A l'article L. 1252-11, les références aux articles L. 541-44 à L. 541-48 du code de l'environnement sont remplacées par les références aux articles L. 541-44, L. 541-46 et L. 541-48 du code de l'environnement ;

A l'article L. 4271-1, la référence à l'article L. 216-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 5334-11, la référence à l'article L. 216-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

Article 26 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

L'article L. 135 P du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Les mots : « conformément au troisième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement » sont supprimés ;

Les mots : « L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8, et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité » sont remplacés par les mots : « L. 214-18 et L. 216-6 du code précité ».

Article 27 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

I. L'article 44 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence à l'article L. 322-10-3 est remplacée par la référence à l'article L. 172-16 ;

2° Au 2°, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 172-16, L. 331-18 et L. 331-24 ».

II. Au dernier alinéa de l'article 46 de la loi susvisée du 13 juin 2006, les mots : « les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement ».

Chapitre II relatif aux dispositions transitoires

Article 28 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

I. Les articles 1er à 26 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

II. Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, tels qu'ils résultent de l'article 1er de la présente ordonnance, s'appliquent aux manquements constatés à compter du 1er juillet 2013.

Les fonctionnaires et agents commissionnés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du code de l'environnement antérieurement au 1er juillet 2013 restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par la présente ordonnance.

Article 29 de l'ordonnance du 11 janvier 2012

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2012. 

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

 

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