(JO n° 5 du 6 janvier 2012)


NOR : DEVP1126317R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 et son livre V ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 256 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 5 janvier 2012

Les dispositions législatives du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance.

Article 2 de l'ordonnance du 5 janvier 2012

Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire rédigé comme suit :

« TITRE PRÉLIMINAIRE :« CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

« Ce titre ne comporte pas de disposition législative. »

Article 3 de l'ordonnance du 5 janvier 2012

I. A l'article L. 512-3, entre les mots : « les moyens » et les mots : « d'analyse », sont insérés les mots : « de suivi, de surveillance, ».

II. A l'article L. 512-7, les mots : « directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution » sont remplacés par les mots : « directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I ».

Article 4 de l'ordonnance du 5 janvier 2012

Dans le chapitre V du titre Ier du livre V, il est inséré, après la section 7, une section 8 intitulée : « Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles », composée des articles L. 515-28 à L. 515-31 ainsi rédigés :

« Section 8 :« Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

« Art. L. 515-28. - Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les conditions d'installation et d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
« Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.

« Art. L. 515-29. - I. - Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants :
« - lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
« - lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
« A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de l'article L. 512-3.
« Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
« II. - Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.

« Art. L. 515-30. - L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.

« Art. L. 515-31. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »

Article 5 de l'ordonnance du 5 janvier 2012

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2012. 

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

 

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