(JO n° 246 du 22 octobre 2019)


NOR : AGRG1920827R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 266-2 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-35 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 230-5-1 ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 22 août 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 septembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 2019

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L'article L. 541-15-3, qui est déplacé au début de la sous-section 1 bis, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-15-3. Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer. » ;

L'article L. 541-15-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-15-5. Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4. » ;

L'article L. 541-15-6 est ainsi modifié :

a) Le II devient le V ;

b) Les I et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession.

« Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.

« II. Sont soumis aux obligations mentionnées au I :

« 1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

« 2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;

« 3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.

« III. Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.

« IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation. » ;

4° Il est inséré, après l'article L. 541-15-6, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 541-15-6-1. Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.

« Art. L. 541-15-6-2. Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret. »

Article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 2019

Il est rétabli, dans le code de l'environnement, un article L. 541-47 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-47. Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

Article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 2019

I. Les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à la date de publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour effectuer le diagnostic préalable mentionné à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, et engager une telle démarche.

II. Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de sa publication pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée au I de l'article L. 541-15-6.

III. Les commerces de détail ayant débuté leur activité ou atteint le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, depuis moins d'un an à la date de publication de la présente ordonnance conservent le délai d'un an dont ils disposaient en application du I du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée à ce I.

IV. Les dispositions des articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6-1 du code de l'environnement, issues de la présente ordonnance, s'appliquent aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective mentionnés par ces articles à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 2019

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

La ministre de la transition écologique et solidaire,µ
Elisabeth Borne

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