(JO n° 268 du 18 novembre 2021)
NOR : TRED2115184R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 à L. 224-10 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 29 juillet et 7 octobre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2021 au 6 juin 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l'ordonnance du 17 novembre 2021
Les articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 224-7. I. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
« II. L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
« 1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
« 2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
« 3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
« III. Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
« IV. Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
« 1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
« 2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
« 3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
« Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
« V. Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
« Art. L. 224-8. La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
« 1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
« a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
« b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« 2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
« a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
« a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
« b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
« Art. L. 224-8-1. La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
« 1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
« 2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
« a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
« b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
« 3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
« a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
« b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
« Art. L. 224-8-2. La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
« 1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
« 2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
« Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
« Art. L. 224-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2. »
Article 2 de l'ordonnance du 17 novembre 2021
I. Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les mots : « des articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement » et les mots : « définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code » sont remplacés par les mots : « définis en application du III de l'article L. 224-7 du même code ».
II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 224-10, les mots : « des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 » ;
2° A l'article L. 224-12-1, les mots : « aux articles L. 224-7 et L. 224-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-7 à L. 224-10 ».
III. Au deuxième alinéa du I de l'article L. 1221-4-1 du code des transports, les mots : « tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « tels que définis en application du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement ».
Article 3 de l'ordonnance du 17 novembre 2021
I. Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2172-4 est abrogé ;
2° A l'article L. 2372-1, les références : « L. 2172-2 à L. 2172-4 » sont remplacées par les références : « L. 2172-2 et L. 2172-3 » ;
3° Le 8° de l'article L. 2621-1 est abrogé ;
4° Après l'article L. 2621-1, est inséré un article L. 2621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2621-2. Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. » ;
5° Après le 5° de l'article L. 2623-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A l'article L. 2372-1, les mots : “ aux articles L. 2172-2 et L. 2172-3 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 2172-2, L. 2172-3 et L. 2621-2 ” » ;
6° Le 3° de l'article L. 2631-1 est abrogé ;
7° Le 8° de l'article L. 2641-1 est abrogé ;
II. Le I de l'article 12 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne est abrogé.
Toutefois, le I de cet article 12 demeure applicable à Saint-Barthélemy.
Article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 2021
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 2021
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari