(JO n° 297 du 23 décembre 2022)


NOR : SPRP2223436R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la santé et de la prévention,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 442-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre II ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre IV du titre II du livre II de sa deuxième partie ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 114-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 218-1 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment son article 37 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 novembre et 1er décembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 novembre 2022 au 8 décembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie, sont insérés, avant l'article L. 1321-1, deux articles L. 1321-1 A et L. 1321-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1321-1 A. Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.

« Art. L. 1321-1 B. Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.

« Ces mesures permettent de garantir l'accès de chacun à l'eau destinée à la consommation humaine, même en cas d'absence de raccordement au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.

« L'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d'interruptions programmées du service de distribution d'eau ou de ruptures d'approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l'article L. 1321-4, de l'article L. 3131-1 ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l'Etat dans le département, des mesures prévues par l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° L'article L. 1321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1321-1. I. Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.

« L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 1321-10.

« Toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre.

« II. Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée :

« 1° Au titre de l'article L. 1322-14 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ;

« 2° Au titre des articles L. 1332-1 à L. 1332-9 pour les piscines et les baignades ;

« 3° Au titre des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 pour les installations générant des aérosols d'eau ;

« 4° Au titre des 2° et 3° de l'article L. 211-9 du code de l'environnement ;

« 5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code. » ;

3° A l'article L. 1321-2, dans ses quatre occurrences, et à l'article L. 1321-3, les mots : « l'alimentation des collectivités humaines » sont remplacés par les mots : « la consommation humaine » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1321-2 :

a) Les mots : « propriété, » sont remplacés par les mots : « propriété et » ;

b) Les mots : « et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel » sont remplacés par les mots : « Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, » ;

5° Au I de l'article L. 1321-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'eau au public, en vue de l'alimentation » sont remplacés par les mots : « au public d'eau destinée à la consommation » et après la référence : « L. 1321-7 », sont insérés les mots : «, est un fournisseur d'eau. Elle » ;

b) Le paragraphe est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret. » ;

6° Après l'article L. 1321-5, il est rétabli un article L. 1321-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-6. Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.

« Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

« Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du présent code et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence. » ;

7° A l'article L. 1321-8, les mots : « l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la consommation » et les mots : « propre à la consommation » sont remplacés par les mots : « une eau destinée à la consommation humaine propre et salubre » ;

8° A l'article L. 1321-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la consommation » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également mises à disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout détenteur, qu'il soit public ou privé, de données relatives à la qualité de l'eau les communique au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les délais définis par arrêté du ministre chargé de la santé, afin qu'il les transmette à la Commission européenne. » ;

9° A l'article L. 1321-10, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et les frais correspondant aux obligations prévues au présent chapitre », et après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « ou du réseau intérieur de distribution » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 1322-14, les mots : « telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 » sont remplacés par les mots : « impropres à la consommation humaine » et après les mots : « domestiques ou dans les entreprises alimentaires », sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1321-1 » ;

11° A l'article L. 1324-1 A :

a) Au I, après la référence « L. 1321-8 », est insérée la référence « L. 1321-9 » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Prononcer une amende administrative à l'encontre de l'auteur de l'infraction, assortie d'une astreinte journalière. » ;

12° A l'article L. 1523-5, après la référence : « L. 1321-1 », sont insérés les mots : «, L. 1321-10 », et les mots : « n° 2017-9 du 5 janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 ».

Article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 2224-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les données relatives à la qualité de l'eau, au prix, aux volumes consommés, à l'organisation du service public de distribution de l'eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l'accès à l'eau prévues à l'article L. 2224-7-2 et aux 2° à 4° de l'article L. 2224-7-3 sont transmises par la commune ou l'établissement public de coopération compétent, par voie électronique, au système d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs qui doivent figurer dans le rapport annuel et sont transmis au système d'information, ainsi que les modalités de transmission de ces données. » ;

2° Le I de l'article L. 2224-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

« La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. » ;

3° A l'article L. 2224-7-1 :

a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « schéma d'alimentation » sont remplacés par les mots : « schéma de distribution » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « potable », sont insérés les mots : « ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-7-3 » ;

4° Il est créé, dans la sous-section 1 de la section 2, un paragraphe 1, intitulé « Dispositions relatives à la distribution d'eau », comprenant l'article L. 2224-7-1 et les articles L. 2224-7-2 à L. 2224-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-7-2. Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation.

« Ce diagnostic territorial porte sur l'intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l'objet d'une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l'eau potable.

« Les dépenses exposées par les communes ou leurs établissements publics de coopération dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.

« Art. L. 2224-7-3. Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à :

« 1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n'y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ;

« 2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine, en application de l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique ;

« 3° L'information des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau destinée à la consommation humaine ;

« 4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l'article L. 2224-7-1 permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau destinée à la consommation humaine ;

« Les dépenses résultant des actions réalisées en application des 1°, 3° et 4° du présent article par les communes ou leurs établissements publics de coopération ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.

« Art. L. 2224-7-4. Les dispositions des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour les personnes mentionnées à l'article 1er de la même loi dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les obligations précisées à l'article L. 2224-7-3 sont réputées satisfaites à leur égard dès lors que les communes ou leurs établissements publics de coopération ont exécuté les obligations en matière d'accès à l'eau prévues dans ces dispositions spécifiques.

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à la communication annuelle des informations relatives à la mise en œuvre de l'article L. 2224-7-2 et des 2° et 4° de l'article L. 2224-7-3 par le renseignement du système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement s'appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-5.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3. » ;

5° Après l'article L. 2224-7-4, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives à la production d'eau

« Art. L. 2224-7-5. Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 2224-7-6. La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

« Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

« La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

« Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.

« Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.

« Art. L. 2224-7-7. Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

« Ces mesures consistent notamment à :

« 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

« 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

« 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

« 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

« 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

« Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code. » ;

6° Il est créé dans la même sous-section 1 de la section 2, un paragraphe 3, intitulé « Dispositions relatives à l'assainissement », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-10, et un paragraphe 4, intitulé « Dispositions communes », comprenant les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-6.

Article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 210-1, les mots : «, pour son alimentation et son hygiène, » sont supprimés et après le mot : « potable », sont insérés les mots : «, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, » ;

2° A l'article L. 211-3 :

a) Au a du 5° du II, les mots : « des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées » sont remplacés par les mots : « de la ressource en eau potable, en raison de l'importance particulière qu'elle revêt pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après identification de ces zones » ;

b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Encadrer, par un programme d'actions, dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l'article L. 211-11-1, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

« Le programme d'actions peut notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants. Il est établi dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

c) Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :

« V. L'autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d'alimentation des captages mentionnées au 7° du II sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d'eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau d'une proposition de délimitation, l'autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone.

« VI. Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, autour d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1, l'acte délimitant l'aire d'alimentation de captage associée à ce point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d'actions en application du 7° du II du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;

L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-9. Un décret en Conseil d'Etat :

« 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;

« 2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;

« 3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages.

« Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux. » ;

4° Après l'article L. 211-11, est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-1. Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible. » ;

5° Au 2° du II de l'article L. 212-1, les mots : « zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. » sont remplacés par les mots : « masses d'eaux susceptibles d'être destinées à la consommation humaine actuelle et future. »

Article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Le I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet à chaque locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an. »

Article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

A l'article L. 218-1 du code de l'urbanisme, la référence « L. 2224-7 » est remplacée par la référence « L. 2224-7-5 ».

Article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Après l'article 24-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, il est inséré un article 24-11 ainsi rédigé :

« Art. 24-11. Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an. »

Article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Après l'article 6-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-3. Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet au locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.

« Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

L'accroissement des charges résultant pour les communes ou leurs établissements publics de coopération des dispositions du 4° de l'article 2 est accompagné d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées en loi de finances.

Article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

Le diagnostic prévu par l'article L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 2 de la présente ordonnance, est réalisé par les communes ou leurs établissements publics de coopération au plus tard le 1er janvier 2025. Il est réalisé au plus tard le 1er janvier 2027 pour les communautés de communes qui deviennent compétentes en matière d'eau au 1er janvier 2026.

La communication annuelle prévue par l'article L. 2224-7-4 du même code, introduit par l'article 2 de la présente ordonnance, s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour les communes ou leurs établissements de coopération et à compter du 1er janvier 2027 pour les communautés de communes devenues compétentes dans le domaine de l'eau au 1er janvier 2026.

Article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 2022

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu