(JOUE n° L 250 du 20 septembre 2013)


Article 1er du protocole du 20 septembre 2013

Période d’application et possibilités de pêche

1. A partir de la date de l’application provisoire du Protocole et pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratrices énumérées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le Droit de la mer, à l’exclusion des espèces protégées ou interdites par la CICTA ou dans la législation gabonaise.

2. A partir de la date de l’application provisoire du protocole, les activités qui pourront bénéficier des possibilités de pêche seront celles développées par:
a) 27 thoniers senneurs congélateurs ;
b) 08 thoniers canneurs

Ce paragraphe s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent Protocole.

3. L’accès aux ressources halieutiques des zones de pêche gabonaises est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l’existence d’un reliquat, tel que défini à l’article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et après prise en compte de la capacité d’exploitation des flottes nationales gabonaises.

4. En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche gabonaises que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent Protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe 1 au présent Protocole.

Article 2 du protocole du 20 septembre 2013

Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er , à 1 350 000 Euros par an.

2. La contrepartie financière comprend:
a) un montant annuel pour l’accès à la zone de pêche du Gabon de 900 000 Euros équivalent à un tonnage de référence de 20 000 tonnes par an, et
b) un montant spécifique de 450 000 Euros par an pour l’appui à la mise en oeuvre de la politique sectorielle de la pêche du Gabon.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 7 et 9 du présent Protocole.

4. Le paiement par l’Union européenne de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 2(a) relative à l’accès des navires de l’Union européenne à la ressource halieutique gabonaise intervient au plus tard trois (3) mois après la date d’application provisoire du Protocole, pour la première année et à la date anniversaire de la signature du protocole pour les années suivantes.

5. Les deux parties ont accepté d’améliorer le suivi régulier des captures des navires de l’Union européenne dans la zone de pêche gabonaise. A cette fin, au cours d’une saison de pêche, l’Union européenne analysera de façon régulière les données de captures et d’effort des navires de pêche de l’Union européenne présents dans la zone de pêche gabonaise. L’Union européenne tiendra régulièrement informé le Gabon du résultat de ces analyses. Afin de gérer un dépassement éventuel du tonnage de référence l’Union européenne informera ses Etats membres et le Gabon dès que le total des captures enregistrées dans la zone de pêche gabonaise aura atteint 80 % du tonnage de référence fixé à 20 000 tonnes.

6. Dès que la quantité globale des captures atteint 80 % du tonnage de référence, une réunion de la Commission mixte sera organisée afin d’établir les modalités du paiement complémentaire dû au Gabon au titre de cet éventuel dépassement.

7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article 2, lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

8. L’affectation de la contrepartie financière définie au paragraphe 2(a) relève de la compétence exclusive des autorités du Gabon.

9. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public de la République gabonaise, dont les références sont communiquées annuellement par les autorités gabonaises.

Article 3 du protocole du 20 septembre 2013

Promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables dans la zone de pêche du Gabon

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche gabonaise sur la base des principes d’une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

2. L’Union européenne et le Gabon s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès la date d’application provisoire du présent Protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel, conformément à la stratégie nationale du Gabon dans le domaine de la pêche et au cadre politique de la Commission européenne, et sur ses modalités d’application, comprenant notamment :
a) des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 2, paragraphe 2, sera utilisé ;
b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l’instauration d’une pêche responsable et durable, qui tiennent compte des priorités exprimées par le Gabon dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et d’autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées ;
c) les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3. L’affectation des montants est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord au sein de la Commission mixte des objectifs à réaliser conformément au Plan Stratégique Gabon Émergent du secteur de la pêche et sur une estimation de l’impact attendu des projets à réaliser.

4. En ce qui concerne la première année du protocole les affectations par le Gabon de l’appui financier au secteur des pêches sont communiquées à l’Union européenne ou approuvé en Commission mixte.

5. Chaque année le Gabon présente un Etat d’avancement des projets mis en oeuvre avec le financement de l’appui sectoriel qui sera examiné par la Commission mixte sous forme d’un rapport annuel des réalisations. Un rapport final sera également rédigé par le Gabon avant l’expiration du Protocole.

6. Le paiement de la contrepartie financière spécifique à l’appui sectoriel se fait par tranches sur base d’approches fondées sur l’analyse des résultats de la mise en oeuvre de l’appui sectoriel et des besoins

7. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.

Article 4 du protocole du 20 septembre 2013

Coopération scientifique à la pêche responsable

1. Les deux Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux gabonaises reposant sur le principe de non-discrimination concernant les mesures techniques de conservation entre les différentes flottes opérant dans ces eaux et sur celui d’une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

2. Durant la période couverte par le présent Protocole, l’Union européenne et le Gabon s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche gabonaise et contribuer à l’aménagement des pêcheries.

3. Les deux Parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) s’agissant de la gestion responsable des pêcheries.

4. Conformément à l’article 4 de l’accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de l’Union européenne.

5. Lorsque nécessaire, tel que prévu à l’article 4.2 de l’accord, une réunion composée des scientifiques des deux parties pourra être convoquée à la demande d’une des deux Parties. La participation à cette réunion pourra être élargie, autant que de besoin, à des experts scientifiques tiers, ainsi qu’à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants d’organismes régionaux et internationaux de gestion des pêches.

Article 5 du protocole du 20 septembre 2013

Révision des possibilités de pêche

1. Les parties peuvent adopter, au sein de la Commission mixte, des mesures visées aux articles 1 et 2 du présent Protocole impliquant une révision des possibilités de pêche. Dans ce cas, la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et pro rata temporis.

2. S’agissant des catégories non prévues par le Protocole en vigueur, conformément à l’article 6, deuxième alinéa de l’accord, les deux parties peuvent inclure de nouvelles possibilités de pêche sur la base des meilleurs avis scientifiques, validés par le Comité scientifique conjoint indépendant et adoptés en Commission mixte.

Article 6 du protocole du 20 septembre 2013

Nouvelles possibilités de pêche

1. A la demande du Gabon, pour l’exploitation des pêcheries particulières le gouvernement du Gabon peut faire appel à l’Union européenne pour envisager la possibilité d’une pêche expérimentale sous le contrôle directe des scientifiques des deux Parties et de ceux de la CICTA ou de l’Organisation Régionale de Pêche compétente.

2. Les parties encouragent la pêche expérimentale dans la zone de pêche du Gabon. A cet effet et sur la demande du Gabon, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d’autres paramètres qui sont appropriés. Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le comité scientifique prévu par le présent Protocole.

3. Les autorisations pour la pêche expérimentale seront accordées pour une période maximale de 12 mois. Si les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, le Gouvernement peut attribuer à la flotte de l’Union européenne des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole. La compensation financière mentionnée dans l’article 2.1 du protocole actuel sera donc augmentée.

4. Les bateaux se livrant à la pêche exploratoire au sens du présent Protocole doivent avoir à leur bord un observateur tel que défini dans l’annexe.

Article 7 du protocole du 20 septembre 2013

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 (a) et 2 (b) peut être révisée ou suspendue, après consultation entre les deux Parties, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
a) des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2 (h) de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche gabonaise ;
b) des changements significatifs dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre Partie affectant les dispositions du présent Protocole ;
c) si l’Union européenne ou le Gabon constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord.

2. Dans les cas mentionnés au premier paragraphe, les activités de pêche sont suspendues. La révision ou la suspension du paiement interviennent sans préjudice de la contrepartie financière due au titre des activités de pêche ayant déjà eu lieu avant la décision de suspension.

3. L’Union européenne, à la suite de l’évaluation prévue à l’article 3, paragraphe 4, se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de l’appui financier au secteur des pêches tel que prévu à l’article 2, paragraphe 2 (b) du présent Protocole en cas de non-respect des objectifs de la programmation de l’appui sectoriel, ou en cas de non-exécution de cette contrepartie financière.

4. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux Parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en oeuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 (b), ne peut intervenir au-delà d’une période de 6 mois après l’expiration du protocole.

Article 8 du protocole du 20 septembre 2013

Suspension de mise en oeuvre du Protocole

1. La mise en oeuvre du présent Protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux Parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
a) des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2 (h) de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche gabonaise ;
b) des changements significatifs dans les orientations politiques de l’une ou l’autre Partie affectant les dispositions du présent Protocole ;
c) si l’Union européenne ou le Gabon constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord ;
d) un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 (a) par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 10.2 du présent Protocole ;
e) un différend sur l’interprEtation du présent Protocole entre les deux Parties ;
f) le non-respect par l’une des deux Parties des dispositions du présent Protocole, annexe et appendices.

2. La mise en oeuvre du Protocole peut être suspendue à l’initiative d’une Partie lorsque le différend opposant les Parties n’a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la Commission mixte.

3. La suspension de l’application du Protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les Parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du Protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du Protocole a été suspendue.

5. En cas de suspension effective, les navires de l’Union européenne ont l’obligation de quitter la zone de pêche du Gabon dans un délai de 24 heures.

Article 9 du protocole du 20 septembre 2013

Droit national

1. Les activités des navires de pêche de l’Union européenne dans la zone de pêche gabonaise sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Gabon, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent Protocole et de ses annexes.

2. Les autorités du Gabon informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche et de toute nouvelle législation du secteur préalablement à leur entrée en vigueur.

3. En cas de contradictions entre les nouvelles dispositions de la législation nationale gabonaise, telles que mentionnées au point 2, et les dispositions prévues au présent protocole et à ses annexes, la commission mixte sera convoquée dans les plus brefs délais afin de clarifier celles affectant directement l’activité de pêche des navires de l’Union européenne.

Article 10 du protocole du 20 septembre 2013

Informatisation des échanges

1. La République gabonaise et l’Union européenne s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais des systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en oeuvre de l’accord.

2. La version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier après approbation par les autorités compétentes ainsi que définies au chapitre I de l’annexe au présent protocole.

3. Le Gabon et l’Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en oeuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11 du protocole du 20 septembre 2013

Confidentialité

La République gabonaise et l’Union européenne s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux gabonaises soient mises à la disposition du domaine public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière.

Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisés par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en oeuvre de l’accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

Article 12 du protocole du 20 septembre 2013

Durée

Le présent Protocole et ses annexes s’appliquent pour une durée de trois (3) ans à compter de la date d’application provisoire tel que prévu dans l’article 14.

Article 13 du protocole du 20 septembre 2013

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer le protocole au moins trois mois avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet.

2. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les Parties.

Article 14 du protocole du 20 septembre 2013

Application provisoire

Le présent Protocole et ses annexes s’appliquent de manière provisoire à partir de la date de signature.

Article 15 du protocole du 20 septembre 2013

Entrée en vigueur

Le présent Protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l’Union européenne
J. E. Holzappel

Pour la République gabonaise
J. Nkoghe Bekale

Annexe : Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche du Gabon par les navires de l'Union Européenne

Chapitre I : Dispositions générales

1. Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou au Gabon au titre d’une autorité compétente désigne :
- pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l’Union européenne au Gabon;
- pour le Gabon: le Ministère chargé des Pêches.

2. Zone de pêche du Gabon

Les navires de l’Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de bases à l’intérieur de la zone de pêche du Gabon, sous réserve des dispositions prévues au point 3 ci-dessous.

Le Gabon communique à l’Union européenne, avant l’application provisoire du protocole, les coordonnées géographiques des lignes de base, de sa zone de pêche et toutes zones interdites à la pêche à l’intérieur de celle-ci.

3. Zones interdites à la navigation et à la pêche

Les zones adjacentes aux activités d’exploitation et d’exploration pétrolière sont interdites à toute forme de navigation.

Les navires de l’Union européenne veillent à ce qu’aucun de leur dispositif de concentration de poisson (DCP) porteur de balise ne s’introduise dans lesdites zones, ainsi que dans la bande de 12 milles marins établie à partir de la ligne de base

Les zones interdites à la pêche comprennent les Parcs nationaux, les aires marines protégées ainsi que les zones de reproduction des poissons, conformément à la législation nationale en vigueur.

Le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise communique les délimitations de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Les zones interdites à la navigation et à la pêche sont également communiquées pour information à l’Union européenne, ainsi que toute modification, qui sera annoncée au moins deux mois avant son application.

4. Activités interdites

Les navires d’appui sont interdits dans la zone de pêche du Gabon.

5. Désignation d’un agent local

Tout navire de l’Union européenne qui prévoit de débarquer dans un port du Gabon doit être représenté par un consignataire résident au Gabon.

6. Compte bancaire

Le Gabon communique à l’Union européenne avant l’application provisoire du protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union européenne dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

Chapitre II : Autorisations de pêche

Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe le terme «licence» est équivalent à «autorisation de pêche», tel que définie dans la législation de l’Union européenne.

1. Condition préalable à l’obtention d’une licence de pêche - navires éligibles

Les licences de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union européenne et que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Gabon dans le cadre de l’accord, ont été remplies. Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent Protocole doit également être inscrit dans le registre des navires de pêche de la CICTA (ICCAT).

2. Demande de licence

L’Union européenne soumet au Gabon une demande de licence pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l’accord, au moins 15 jours avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire en appendice 1 de la présente annexe. Pour chaque première demande de licence sous le protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée :
i. de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de la licence demandée ;
ii. des noms et adresse du consignataire local du navire, s’il existe ;
iii. d’une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d’une dimension minimale de 15 cm x 10 cm ;
iv. des coordonnées de la balise VMS et de tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l’accord.

Lors du renouvellement d’une licence sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3. Redevance forfaitaire et redevance nationale.

1. Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception, des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

2. Le montant des redevances forfaitaires annuelles à la charge des armateurs est fixé comme suit, pour les thoniers senneurs et canneurs:
- Pour la première année d’application du protocole: 55 EUR par tonne pêchée dans les eaux gabonaises
- Pour la deuxième année et la troisième année: 65 EUR par tonne pêchée

3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes d’une redevance nationale pour le montant forfaitaire suivant :
- pour les thoniers senneurs et canneurs à 13 750 EUR par an, sur la durée du protocole.

4. Liste provisoire des navires demandeurs de licence à pêcher

Dès la réception des demandes de licence, le Gabon établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

L’Union européenne transmet la liste provisoire à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, le Gabon peut délivrer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l’Union européenne.

5. Délivrance de la licence

Le Gabon délivre la licence aux armateurs dans un délai de 15 jours après réception du dossier de demande complet.

En cas de renouvellement d’une licence durant la période d’application du protocole, la nouvelle licence devra contenir une référence claire à la licence initiale.

L’Union européenne transmet la licence à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, le Gabon peut délivrer la licence directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l’Union européenne.

6. Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de la licence, le Gabon établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone du Gabon. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus.

7. Durée de validité de la licence

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an et sont renouvelables.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:
i) lors de la première année d’application du protocole, la période comprise entre la date de son application provisoire et le 31 décembre de la même année;
ii) ensuite, chaque année civile complète;
iii) lors de la dernière année d’application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole;
iv) pour les première et dernière années du protocole, la redevance nationale sera calculée pro rata temporis.

La licence est établie pour un navire déterminé et n’est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, et sur demande de l’Union européenne, la licence est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

Le transfert se fait par la remise de la licence à remplacer par l’armateur ou son consignataire au Gabon, et par l’établissement dans les meilleurs délais par le Gabon de l’autorisation de remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l’autorisation à remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l’autorisation à remplacer.

8. Détention à bord de la licence

La licence, ou à défaut une copie valable 45 jours après la date de délivrance, doit être détenue à bord du navire en permanence.

Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée au point 4 ci-dessus. Ces navires doivent détenir copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu’à la délivrance de leur licence.

Le Gabon met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

Chapitre III : Mesures techniques

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une licence, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques en appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique) ou les dispositions de la règlementation gabonaise dans la matière.

Lors des opérations de pêche dans la zone de pêche gabonaise, et à l’exception des Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP) dérivants naturels, l’utilisation d’auxiliaires de pêche modifiant le comportement des espèces de grands migrateurs et favorisant notamment leur concentration à proximité ou sous l’auxiliaire de pêche, sera limité à des DCP dérivants artificiels dits écologiques dont la conception, la construction et la mise en oeuvre devront permettre d’éviter toute capture accidentelle par l’auxiliaire de cétacés, de requins ou de tortues. Les matériaux dont ces auxiliaires seront constitués devront être biodégradables. Le déploiement et l’usage de ces DCP dérivants artificiels sera soumise à l’adoption par l’Union européenne d’un plan de gestion conforme aux dispositions arrêtées par la CICTA.

Chapitre IV : Déclaration des captures

1. Journal de pêche

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche en français, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure en appendice 3 de la présente annexe.
Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Gabon.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2. Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au Gabon de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche du Gabon.

Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:
i) en cas de passage dans un port du Gabon, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Gabon, qui en accuse réception par écrit;
ii) en cas de sortie de la zone de pêche du Gabon sans passer préalablement par un port du Gabon, l’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de 14 jours après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 30 jours après la sortie de la zone du Gabon.
a) par courrier envoyé au Gabon,
b) ou par fax, sur le numéro communiqué par le Gabon,
c) ou par courrier électronique.FR L 250/8 Journal officiel de l’Union européenne 20.9.2013

Les deux parties mettront tout en oeuvre en vue d’instaurer un système de déclaration de captures fondé sur un échange électronique de l’ensemble des données, en vue d’en accélérer la transmission.

Dès que la transmission des déclarations de captures par courrier électronique sera possible, le capitaine transmet les journaux de pêche au Gabon à l’adresse électronique communiquée par le Gabon. Le Gabon accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à la délégation de l’Union européenne au Gabon. Pour les navires thoniers senneurs et canneurs, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l’Institut de Recherche Agricole et Forestière (IRAF) du Gabon ainsi qu’à l’un des instituts scientifiques suivants:
i) IRD (Institut de recherche pour le développement)
ii) IEO (Instituto Español de Oceanografia),
iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfèra), ou

Le retour du navire dans la zone du Gabon dans la période de validité de sa licence donne lieu à une nouvelle déclaration de captures.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Gabon peut suspendre la licence du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Gabon peut refuser le renouvellement de la licence. Le Gabon informe sans délai l’Union européenne de toute sanction appliquée dans ce contexte.

3. Transition vers un système électronique

Les deux parties font part de leur volonté commune d’assurer une transition vers un système de déclaration électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à l’Appendice 6. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de cette transmission avec pour objectif de rendre le système opérationnel dans les meilleurs délais. Le Gabon informe l’Union européenne dès que les conditions de cette transition sont remplies. À partir de la date de transmission de cette information, les deux parties s’accordent sur un délai de deux mois pour rendre le système pleinement opérationnel.

4. Décompte des redevances pour les navires thoniers senneurs et canneurs

Jusqu’à mise en oeuvre du système électronique prévu au point 3, L’Union européenne établit pour chaque navire thonier senneur et canneur, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques visés ci- dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année calendaire précédente.

L’Union européenne communique ce décompte final au Gabon et à l’armateur avant le 31 juillet de l’année en cours.

A partir de la date de mise en oeuvre effective du système électronique prévu au point 3, l’Union européenne établit pour chaque navire thonier senneur et canneur, sur la base des livres de bord archivés dans les Centre de surveillance de pêches (CSP) de l’Etat de pavillon, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année calendaire précédente.

L’Union européenne communique ce décompte final au Gabon et à l’armateur avant le 31 mars de l’année en cours.

Dans les deux cas et dans un délai de 30 jours après la date de transmission, le Gabon peut contester le décompte final, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Gabon ne présente pas d’objection dans le délai de 30 jours, le décompte final est considéré comme adopté.

A la date de communication du décompte final des captures au Gabon, l’Union européenne transmettra une synthèse des données de captures et d’effort des navires de l’Union européenne correspondant à leur activité de pêche sur DCP dans la zone de pêche gabonaise, en se conformant aux mesures et obligations adoptées par la CICTA, notamment au travers de la recommandation 11/01.

Chapitre V : Débarquements

1. Procédure de débarquement

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui désire débarquer dans un port du Gabon, ou des captures effectuées dans la zone du Gabon, doit notifier au Gabon, au moins 24 heures avant le débarquement:
a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer,
b) le port de débarquement,
c) la date et l’heure prévue pour le débarquement,
d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer ou à (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).

Les navires doivent débarquer toutes leurs prises accessoires, capturées dans la zone de pêche du Gabon, dans les ports du Gabon.

L’opération de débarquement doit se faire dans les eaux d’un port du Gabon autorisé à cet effet. Le transbordement est interdit.

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Gabon.

2. Incitation au débarquement

a) Thoniers senneurs

Lorsque les structures portuaires et de transformation du thon seront opérationnelles au Gabon, les armateurs s’engagent à débarquer un minimum de 30 % des captures réalisées dans les eaux gabonaises, en prenant en compte les besoins effectifs de l’unité de production. Lors de ces débarquements les thoniers débarqueront également 100 % des captures accessoires détenues à bord, afin d’alimenter le marché local. Ces débarquements effectués au Gabon devront pouvoir être valorisés aux prix du marché. Dans le cas où l’unité de production serait sous-alimentée les parties convoqueront la Commission mixte afin de trouver une solution.

b) Canneurs

Les armateurs s’engagent à débarquer 100 % des captures réalisées dans les eaux gabonaises, afin d’alimenter le marché local.

c) Les dispositions mentionnées au paragraphe 2.a ci-dessus s’appliquent sous réserve de la notification par la partie gabonaise de l’opérationnalisation effective des infrastructures concernées et après examen par la Commission mixte.

Chapitre VI : Contrôle

1. Entrée et sortie de zone

Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du Gabon d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une licence doit être notifiée au Gabon dans un délai de 6 heures avant l’entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
i) la date, l’heure et le point de passage prévus;
ii) la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
iii) la présentation des produits.

La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou, à défaut, par fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d’appel ou une fréquence communiqués par le Gabon. Le Gabon accuse réception sans délai par retour de courrier électronique. Le Gabon notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone du Gabon sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche illégalement.

2. Inspection en mer

L’inspection en mer dans la zone du Gabon des navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Gabon clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs du Gabon préviennent le navire de l’Union européenne de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs du Gabon ne resteront à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

Le Gabon peut autoriser l’Union européenne à participer à l’inspection en mer en tant qu’observateur.

Le capitaine du navire de l’Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Gabon.

A la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Gabon établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.FR L 250/10 Journal officiel de l’Union européenne 20.9.2013

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S’il refuse de signer le document, ii doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs du Gabon remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne avant de quitter le navire. Le Gabon communique une copie du rapport d’inspection à l’Union européenne dans un délai de 8 jours après l’inspection.

3. Inspection au port

L’inspection au port des navires de l’Union européenne qui débarquent dans les eaux d’un port du Gabon des captures effectuées dans la zone du Gabon sera effectuée par des inspecteurs habilités.

L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs du Gabon ne resteront à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection et conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, l’opération de débarquement et la cargaison.

Le Gabon peut autoriser l’Union européenne à participer à l’inspection au port en tant qu’observateur.

Le capitaine du navire de l’Union européenne facilite le travail des inspecteurs du Gabon.

A la fin de chaque inspection, l’inspecteur du Gabon établit un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S’il refuse de signer le document, ii doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

L’inspecteur du Gabon remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne dès la fin de l’inspection. Le Gabon communique une copie du rapport d’inspection à l’Union européenne dans un délai de 8 jours après l’inspection.

4. Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l’Union européenne signaleront la présence dans la zone de pêche du Gabon, de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires autorisés à pêcher au Gabon.

Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union européenne observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN il peut réunir autant d’information que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans délais à l’autorité compétente de l’Etat membre du navire qui a effectué l’observation, laquelle le transmet à la Commission européenne ou à l’organisation qu’elle désigne. La Commission européenne diffuse cette information auprès du Gabon.

Le Gabon transmet dès que possible à l’Union européenne tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche gabonaise.

Chapitre VII : Système de suivi par satellite (VMS)

1. Messages de position des navires – système VMS

Lorsqu’ils sont dans la zone du Gabon, les navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de Surveillance des Pêches – CSP) de leur Etat de pavillon.

Chaque message de position doit contenir:
a) l’identification du navire,
b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %,
c) la date et l’heure d’enregistrement de la position,
d) la vitesse et le cap du navire;

Chaque message doit être configuré selon le format en appendice 4 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone du Gabon sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Gabon, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le CSP de l’Etat de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.FR 20.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 250/11

2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’Etat de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone du Gabon.

Les navires qui pêchent dans la zone du Gabon avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au CSP de l’Etat de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3. Communication sécurisée des messages de position au Gabon

Le CSP de l’Etat de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Gabon. Les CSP de l’Etat de pavillon et du Gabon s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’Etat de pavillon et du Gabon est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP du Gabon informe sans délai le CSP de l’Etat de pavillon et l’Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une licence, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

4. Dysfonctionnement du système de communication

Le Gabon s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de CSP de l’Etat de pavillon et informe sans délai l’Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation gabonaise en vigueur.

5. Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Gabon peut demander au CSP de l’Etat de pavillon, avec copie à l’Union européenne, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délais par le Gabon au CSP de l’Etat de pavillon et à l’Union européenne. Le CSP de l’Etat de pavillon envoie sans délai au Gabon les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Lorsque la la période d’enquête déterminée prend fin, le Gabon en informe immédiatement le CSP de l’Etat de pavillon et l’Union européenne; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

Chapitre VIII : Infractions

1. Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l’Union européenne détenteur d’une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d’inspection. Ce rapport est transmis à l’Union européenne et à l’Etat de pavillon dans les meilleurs délais.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d’inspection.

2. Arrêt du navire – Réunion d’information

Si la législation du Gabon en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union européenne en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du Gabon.

Le Gabon notifie à l’Union européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout arrêt d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Gabon organise à la demande de l’Union européenne, dans le délai de un jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’Etat de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

3. Sanction de l’infraction – Procédure transactionnelle

La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par le Gabon selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre le Gabon et l’Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l’Etat de pavillon du navire et de l’Union européenne peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours après la notification de l’arrêt du navire.

4. Procédure judiciaire - Caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par le Gabon et dont le montant, fixé par le Gabon, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement :
a) intégralement, si aucune sanction n’est prononcée,
b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Le Gabon informe l’Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Chapitre IX : Embarquement de marins

1. Les armateurs de thoniers senneurs et de thoniers canneurs se chargeront d’employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:
- pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers seront d’origine ACP,
- pour la flotte des thoniers canneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche des pays tiers seront d’origine ACP.

2. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins gabonais.

3. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4. Les contrats d’emploi des marins des pays ACP, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5. Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages du Gabon et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

6. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

Chapitre X : Observateurs

1. Observation des activités de pêche

Les navires détenteurs d’une licence sont soumis à un régime d’observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l’accord.

Ce régime d’observation se conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique).

2. Navires et observateurs désignés

Le Gabon désigne les navires de l’Union européenne qui doivent embarquer un observateur ainsi que l’observateur qui lui est assigné au plus tard 15 jours avant la date prévue pour l’embarquement de l’observateur. Sur demande des autorités gabonaises, les navires de pêche de l’Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l’objectif d’atteindre un taux de couverture de 25 % des navires licenciés.

Au moment de la délivrance de la licence, le Gabon informe l’Union européenne et l’armateur, ou son consignataire, sur les navires et les observateurs désignés, ainsi que le temps de présence de l’observateur à bord de chaque navire. Le Gabon informe sans délai l’Union européenne et l’armateur, ou son consignataire, de toute modification des navires et des observateurs désignés.

Le Gabon s’efforcera de ne pas désigner d’observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l’obligation formelle d’embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d’autres zones de pêche que celles du Gabon.

Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3. Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de la redevance forfaitaire annuelle, l’armateur verse également au Gabon pour chaque navire un montant forfaitaire de 200 EUR.

4. Salaire de l’observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du Gabon.

5. Conditions d’embarquement

Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et le Gabon.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d’hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6. Obligation de l’observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:
a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;
b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;
c) respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7. Embarquement et débarquement de l’observateur

L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

L’armateur ou son représentant communique au Gabon, avec un préavis de 10 jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d’entamer ses opérations de pêche.

Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port du Gabon, l’armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur au Gabon dans les meilleurs délais.

8. Tâches de l’observateur

L’observateur accomplit les tâches suivantes:
a) observer l’activité de pêche du navire,
b) vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche,
c) procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d’un programme scientifique,
d) faire le relevé des engins de pêche utilisés,
e) vérifier les données des captures effectuées dans la zone du Gabon reportées dans le journal de bord,
f) vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées,
g) communiquer ses observations par radio, fax ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone du Gabon, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9. Rapport de l’observateur

Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.

L’observateur remet son rapport au Gabon, qui en transmet une copie à l’Union européenne dans un délai de 8 jours après le débarquement de l’observateur.

Appendices à la présente annexe
1. Appendice 1 – Formulaire de demande de licence
2. Appendice 2 – Fiche technique
3. Appendice 3 – Journal de pêche
4. Appendice 4 – Format du message de position VMS
5. Appendice 5 – Limites de la zone de pêche gabonaise
6. Appendice 6 – Signalement électronique des opérations de pêche

Appendice 1

Accord de pêche Gabon - Union européenne

Demande de licence de pêche

Appendice 2

Fiche technique

Appendice 3

Journal de pêche

Appendice 4

Communication des messages VMS au GABON

Rapport de position

Donnée

Appendice 5

Limites de la zone de pêche gabonaise

Coordonnées de la zone de pêche

Les autorités compétentes gabonaises communiquent aux services compétents de l’Union européenne les coordonnées géographiques de la ligne de base gabonaise, de la zone de pêche gabonaise et des zones interdites à la navigation et à la pêche. Les autorités gabonaises s’engagent également à communiquer au moins un mois à l’avance toute modification relative à ces délimitations.

Appendice 6

a) Lignes directrices pour l’encadrement et la mise en oeuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Référence : Annexe au Protocole de l’accord de pêche UE/Gabon

Disposition générales

(1) Tout navire de pêche de l’Union européenne doit être équipé d’un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans les eaux du Gabon.

(2) Un navire de l’Union européenne qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans les eaux du Gabon pour y mener des activités de pêche.

(3) Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l’Etat de pavillon du navire, à savoir qu’elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l’Etat de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le CSP du Gabon.

(4) L’Etat de pavillon et le Gabon s’assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à l’adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins 3 ans.

(5) Toute modification ou mise à jour de ce format sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application.

(6) La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’Union européenne, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

(7) L’Etat de pavillon et le Gabon désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
a) Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois;
b) Les CSP de l’Etat de pavillon et du Gabon se communiquent mutuellement avant le avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail:) de leur correspondant ERS;
c) Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

Etablissement et communication des données ERS

(8) Le navire de pêche de l’Union européenne doit :
a) Communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans les eaux du Gabon;
b) enregistrer pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu’espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;
c) Pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par le Gabon, les captures nulles doivent également être déclarées;
d) Chaque espèce doit être identifiée par son code alpha 3 de la FAO;
e) Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d’individus ;
f) enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;
g) enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) des eaux du Gabon, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par le Gabon, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;
h) transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l’Etat de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC.

(9) Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

(10) Le CSP de l’Etat de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP du Gabon.

(11) Le CSP du Gabon confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’Etat de pavillon

(12) L’Etat de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d’un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre me navire et le CSP de l’Etat de pavillon.

(13) L’Etat du pavillon informe le Gabon de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

(14) En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans les eaux du Gabon que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Gabon.

(15) Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS avant :
a) que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l’Etat de pavillon et du Gabon, ou
b) s’il en reçoit l’autorisation de l’Etat de pavillon. Dans ce dernier cas, l’Etat de pavillon informe le Gabon de sa décision avant le départ du navire.

(16) Tout navire de l’Union européenne qui opère dans les eaux du Gabon avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’Etat de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Gabon.

(17) Les données ERS qui n’ont pu être mise à disposition du Gabon via le système ERS pour cause de défaillance visée au paragraphe 10 sont transmises par le CSP de l’Etat de pavillon au CSP du Gabon sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

(18) Si le CSP du Gabon ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant 3 jours consécutifs, le Gabon peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Gabon pour enquête.
Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS par le CSP du Gabon

(19) Lorsqu’un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

(20) Le CSP de l’Etat de pavillon et le CSP du Gabon conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel du l’ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.

(21) Lorsque le CSP du Gabon signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l’Etat de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’Etat de pavillon informe le CSP du Gabon et l’Union européenne des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

(22) Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l’Etat de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP du Gabon en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17.

(23) Le Gabon informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP du Gabon due à la défaillance d’un des CSP.

Maintenance d’un CSP

(24) Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.

(25) Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

(26) Si l’opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17.

(27) Le Gabon informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP.

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