(JOUE n° L 304 du 23 octobre 2014)


Article 1er du protocole du 23 octobre 2014

Champ d'application

1.   Les possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union sont fixées comme suit:

- espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA):
a) 28 thoniers senneurs congélateurs
b) 8 canneurs

- poissons démersaux profonds:
c)2 chalutiers

Ce paragraphe s'applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole.

2.   Les possibilités de pêche décrites au premier alinéa concernent uniquement les zones de pêche sénégalaises dont les coordonnées géographiques sont reportées dans l'annexe.

Article 2 du protocole du 23 octobre 2014

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur, ou le cas échéant de son application provisoire.

Article 3 du protocole du 23 octobre 2014

Contrepartie financière

1.   La valeur totale estimée du protocole se chiffre, pour la période visée à l'article 2, à 13 930 000 Euros. Ce montant est réparti comme suit:

1.1. 8 690 000 Euros au titre de la contrepartie financière visée à l'article 6 de l'accord, affectée comme suit:
(1) un montant annuel en tant que compensation financière pour l'accès aux ressources de 1 058 000 Euros pendant la première année de 988 000 Euros, pendant les deuxième, troisième et quatrième années, et de 918 000 Euros pendant la cinquième année, comprenant un montant équivalent à un tonnage de référence, pour les espèces hautement migratoires, de 14 000 tonnes par an;
(2) un montant spécifique de 750 000 Euros par an pendant 5 ans en tant qu'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Sénégal.

1.2. 5 240 000 Euros correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées en application de l'article 4 de l'accord et selon les modalités prévues au Chapitre II, point 3.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord.

3.   Le Sénégal assure le suivi de l'activité des navires de pêche de l'Union dans les zones de pêche sénégalaises afin d'assurer une gestion appropriée du tonnage de référence fixé au paragraphe 1.1 (1) pour les espèces hautement migratoires et du total admissible de captures des espèces démersales indiqué à la fiche technique correspondante en appendice à l'annexe du présent protocole, en prenant en compte l'état des stocks et tout reliquat disponible. Au cours de ce suivi, le Sénégal informera les autorités de l'Union dès que le niveau des captures des navires de pêche de l'Union présents dans les zones de pêche sénégalaises atteint 80 % du tonnage de référence ou 80 % du total admissible de captures des espèces démersales. Dès réception de cette notification, l'Union en informera les États membres.

4.   Dès que les captures atteignent 80 % du tonnage de référence ou 80 % du total admissible de captures fixé pour les espèces démersales, le Sénégal assurera un suivi sur une base mensuelle des captures réalisées par les navires de pêche de l'Union. Ce suivi sera assuré sur une base journalière une fois que le système de reporting éléctronique (ERS) visé au chapitre IV, section 1, de l'annexe au présent protocole sera d'application. Le Sénégal informera les autorités de l'Union dès que le tonnage de référence ou le total admissible de captures sus indiqué est atteint. Dès réception de cette notification, l'Union en informera également les États membres.

5.   Si la quantité annuelle des captures des espèces hautement migratoires effectuées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux sénégalaises dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 1.1 (1), le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 Euros pour la première année, de 50 Euros pour les deuxième, troisième et quatrième années et de 45 Euros pour la cinquième année pour chaque tonne supplémentaire capturée.

6.   Le total admissible de captures des espèces démersales indiqué à la fiche technique correspondante en appendice à l'annexe du présent protocole correspond au volume maximal des captures autorisées de ces espèces. Si la quantité annuelle des captures de ces espèces venait à dépasser le total admissible, la redevance, indiquée dans cette fiche, à charge des armateurs uniquement, sera augmentée de 50 % pour les captures en dépassement.

7.   Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.1 (1). Lorsque les quantités capturées par les navires de pêche de l'Union excèdent les quantités correspondant au double de ce montant, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

8.   Le paiement par l'Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1.1 (1) relative à l'accès des navires de pêche l'Union à la ressource halieutique sénégalaise intervient, pour la première année, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'application provisoire du protocole et, pour les années suivantes, au plus tard à la date anniversaire de la signature du protocole.

9.   La contrepartie financière indiquée au paragraphe 1.1 (1) est versée dans un compte du Trésor public du Sénégal. La contrepartie financière indiquée au paragraphe 1.1 (2), destinée à l'appui sectoriel, est mise à disposition de la direction des Pêches maritimes dans un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public. Les coordonnées des comptes sont communiquées annuellement par les autorités sénégalaises à la Commission européenne.

Article 4 du protocole du 23 octobre 2014

Appui sectoriel

1.   La commission mixte arrête, au plus tard trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur ou le cas échéant l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel multi-annuel ainsi que ses modalités d'application, notamment:
(1) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 1.1 (2), sera utilisée;
(2) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Sénégal au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non declarée et non réglementée (INN) ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités scientifiques du Sénégal dans le secteur halieutique;
(3) les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.   La commission mixte identifie les objectifs et procède à l'estimation de l'impact attendu des projets afin d'approuver l'affectation des montants de la contribution financière pour l'appui sectoriel par le Sénégal.

3.   Chaque année le Sénégal présente un état d'avancement des projets mis en œuvre avec le financement de l'appui sectoriel qui sera examiné par la commission mixte sous forme d'un rapport annuel des réalisations. Un rapport final sera également rédigé par le Sénégal avant l'expiration du protocole.

4.   Le paiement de la contribution financière pour l'appui sectoriel se fait par tranches sur base d'une approche fondée sur l'analyse des résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel et des besoins identifiés au cours la programmation. L'Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 1.1 (2), du présent protocole:
4.1. Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;
4.2. En cas de non engagement de cette contrepartie financière en conformité avec la programmation agréée.

Le paiement de la contribution financière reprend après consultation et accord des Parties, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 4 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contribution financière spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 1.1 (2), ne peut être effectué au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.

5.   Toute modification proposée du programme sectoriel multi-annuel est approuvée par la commission mixte.

Article 5 du protocole du 23 octobre 2014

Coopération scientifique

1.   Les Parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest, la coopération relative à la pêche responsable. Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) et à tenir compte des avis scientifiques d'autres organisations régionales compétentes telle que le Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace).

2.   Les Parties s'engagent à réunir de manière régulière et autant que de besoin, le groupe de travail scientifique conjoint en vue d'examiner toute question d'ordre scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement de ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis par la commission mixte.

3.   Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles tels ceux du Copace et, le cas échéant, des conclusions des réunions du groupe de travail scientifique conjoint, la commission mixte adopte des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de pêche de l'Union.

Article 6 du protocole du 23 octobre 2014

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA et les avis du Copace confirment que cette révision garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et sous réserve de validation par le groupe de travail scientifique.

2.   Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1.1 (1) de l'article 3 est révisée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l'Union ne peut excéder le double du montant visé à l'article 3, paragraphe 1.1 (1).

Article 7 du protocole du 23 octobre 2014

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Au cas où les navires de pêche de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er, les Parties se consultent en commission mixte pour octroyer une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, la commision mixte arrête les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporte des modifications à ce protocole et à son annexe.

2.   L'autorisation relative à l'exercice des nouvelles activités de pêche est octroyée tenant compte des meilleurs avis scientifiques et le cas échéant, sur la base des résultats de campagnes scientifiques validés par le groupe de travail scientifique conjoint.

3.   Suite aux consultations visées au paragraphe 1, la commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche Sénégalaises afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet et à la demande du Sénégal, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié. Les Parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le groupe de travail scientifique conjoint.

Article 8 du protocole du 23 octobre 2014

Suspension

La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l'une des Parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'accord.

Article 9 du protocole du 23 octobre 2014

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé de manière unilatérale par l'une des Parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 14 de l'accord.

Article 10 du protocole du 23 octobre 2014

Informatisation des échanges

1.   Le Sénégal et l'Union s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

2.   La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Le Sénégal et l'Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11 du protocole du 23 octobre 2014

Confidentialité des données

1.   Le Sénégal et l'Union s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.   Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les zones de pêche sénégalaises relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organismes de gestion de la pêche régionaux. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

Article 12 du protocole du 23 octobre 2014

Application provisoire

Le présent protocole et son annexe et appendices s'appliquent de manière provisoire à partir de la date de sa signature par les Parties.

Article 13 du protocole du 23 octobre 2014

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe et appendices entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République du Sénégal

Annexe : Conditions d'exercice de la pêche dans la zone de pêche sénégalaise par les navires de l'union européenne

Chapitre I : Dispositions générales

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République du Sénégal (Sénégal) au titre d'une autorité compétente désigne:
- pour l'Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal;
- pour la République du Sénégal: le Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes.

2.   Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe le terme «autorisation de pêche» est équivalent à «licence» tel que défini dans la législation sénégalaise.

3.   Zones de pêche

Sont définies comme zones de pêche sénégalaises, les parties des eaux sénégalaises dans lesquelles le Sénégal autorise les navires de pêche de l'Union à exercer des activités de pêche conformément à l'article 5.1 de l'accord.
3.1. Les coordonnées géographiques des zones de pêche sénégalaises et des lignes de base sont indiquées à l'appendice 4 de l'annexe au présent protocole.
3.2. De même, les zones interdites à la pêche conformément à la législation nationale en vigueur telles que parcs nationaux, aires marines protégées et zones de reproduction des poissons, ainsi que les zones interdites à la navigation sont indiquées à l'appendice 4 de l'annexe au présent protocole.
3.3. Le Sénégal communique les délimitations des zones de pêche et des zones interdites aux armateurs au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche.
3.4. Toute modification de ces zones sera communiquée par le Sénégal pour information à la Commission européenne au moins deux mois avant son application.

4.   Repos biologique

Les navires de pêche de l'Union autorisés à exercer leur activité dans le cadre du présent protocole respecteront tout repos biologique instauré en vertu de la législation sénégalaise.

5.   Désignation d'un consignataire

Tout navire de pêche de l'Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port du Sénégal doit être représenté par un consignataire résidant au Sénégal.

6.   Domiciliation des paiements des armateurs

Le Sénégal communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du compte du Trésor public dans lequel devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union européenne dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents à ces transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

7.   Contacts

Les coordonnées du Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes ainsi que celles de la direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) du Sénégal sont reprises à l'appendice 7.

Chapitre II : Autorisations de pêche

1.   Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l'article 4 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Sénégal dans le cadre de l'accord ont été remplies.

2.   Demande d'autorisation de pêche

1. Les autorités compétentes de l'Union européenne soumettent par voie électronique au Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes, avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Les originaux seront envoyés directement par les autorités compétentes de l'Union européenne à la direction des Pêches Maritimes (DPM) via la Délégation de l'Union européenne.

2. Les demandes sont présentées à la DPM conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

3. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:
- la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité;
- une photographie couleur du navire, prise en vue latérale.

4. Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve de paiement de la redevance.

3.   Redevance forfaitaire/avances

1. Le montant de la redevance pour les espèces démersales est indiquée dans la fiche technique en appendice 2. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes de l'avance indiquée dans cette fiche technique.

2. La redevance pour les thoniers senneurs et les canneurs, en euros par tonne pêchée dans les zones de pêche du Sénégal est fixée comme suit:
- 55 Euros la première année d'application;
- 60 Euros les deuxième et troisième années d'application;
 -65 Euros la quatrième année d'application;
- 70 Euros la cinquième année d'application.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires suivantes:

Pour les thoniers senneurs:
- 13 750 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la première année d'application du protocole;
- 15 000 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la deuxième et troisième année d'application du protocole;
- 16 250 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole;
- 17 500 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la cinquième année d'application du protocole;

Pour les canneurs:
- 8 250 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la première année d'application du protocole;
- 9 000 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la deuxième et la troisième année d'application du protocole;
- 9 750 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole;
- 10 500 Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la cinquième année d'application du protocole.

3. Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

4. Lorsque la durée de validité de l'autorisation de pêche est inférieure à un an, notamment pour cause de repos biologique, le montant de la redevance forfaitaire est adaptée au prorata de la durée de validité demandée.

4.   Délivrance de l'autorisation de pêche et liste provisoire des navires autorisés à pêcher

1. Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche conformément aux points 2.2 et 2.3, le Sénégal établit, dans un délai de 5 jours, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires autorisés à pêcher.

2. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

3. L'Union européenne transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'Union européenne, le Sénégal peut délivrer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son représentant, et en remet copie à l'Union européenne.

4. Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de l'autorisation de pêche.

5. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 2.3, par la DPM, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal.

6. En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone, une copie de l'autorisation de pêche est envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de 60 jours après la date de délivrance de l'autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l'original.

7. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des points 4 et 6 de la présente section.

5.   Transfert de l'autorisation de pêche

1. L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

2. Toutefois, sur demande de l'Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due.

3. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

4. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à la DPM par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal.

5. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l'autorisation de pêche annulée à la DPM. La Délégation de l'Union européenne est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

6.   Durée de la validité de la licence

1. Les autorisations de pêche pour les thoniers senneurs et les canneurs sont établies pour une période annuelle. Les autorisations de pêche pour les chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde sont établies pour une période trimestrielle.

2. Les autorisations de pêche sont renouvelables.

3. Pour déterminer le début de la période de validité des autorisations de pêche, on entend par
- période annuelle: lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année; ensuite, chaque année calendaire complète; lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.
- période trimestrielle: à l'entrée en application du protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur et la date de début du prochain trimestre, un trimestre débutant obligatoirement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre; ensuite, chaque trimestre complet; à la fin de l'application du protocole, la période entre la fin du dernier trimestre complet et la date d'expiration du protocole.

7.   Navires d'appui

 1.  Sur demande de l'Union européenne, le Sénégal autorise les navires de pêche de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui.

 2.  Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

 3.  Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne, et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson.

 4.  Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au Chapitre II, dans la mesure qui leur est applicable.

 5.  Le  Sénégal établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique sans délai à l'autorité nationale en charge du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

Chapitre III : Mesures techniques

Les mesures techniques applicables aux chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche, et aux captures accessoires, sont définies dans la fiche technique en appendice 2.

Les navires thoniers respectent toutes les recommandations et résolutions adoptées par la CICTA.

Chapitre IV : Contrôle, suivi et surveillance

Section 1 : Régime de déclaration des captures

1.   Journal de pêche

1. Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure en Appendices 3a et 3b de la présente Annexe.

2. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Sénégal.

3. Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

4. Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

5. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

6. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.   Déclaration des captures

1. Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au Sénégal de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les zones de pêche du Sénégal.

2. Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de communication des données de pêche visé au point 4 de la présente section, les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

i. en cas de passage dans un port du Sénégal, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Sénégal, qui en accuse réception par écrit;

ii. lors de la sortie des zones de pêche du Sénégal sans passer préalablement par un port du Sénégal, l'original de chaque journal de pêche est envoyé
a) sous forme scannée par courrier électronique, à l'adresse communiquée par le Sénégal. Le Sénégal accuse réception sans délai par retour de courrier électronique
ou, à titre exceptionnel:
b) par fax, au numéro communiqué par le Sénégal, ou
c)dans un délai de 14 jours après l'arrivée au port, et en tout cas dans un délai de 45 jours après la sortie de la zone du Sénégal, par courrier postal envoyé au Sénégal.

3. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'Union européenne. Pour les navires thoniers, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants:
i) IRD (Institut de recherche pour le développement)
ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía), ou
iii) INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) ainsi qu'au
iv) CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye)

4. Le retour du navire dans la zone de pêche du Sénégal dans la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration de captures.

5. En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Sénégal peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Sénégal peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche.

6. Le Sénégal informe sans délai l'Union européenne de toute sanction appliquée dans ce contexte.

3.   Déclaration trimestrielle des captures pour les chalutiers

Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de communication des données de pêche visé au point 4 de la présente section, la Commission européenne notifie à la direction des Pêches Maritimes, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées au cours du trimestre précédent par les chalutiers, conformément au modèle repris à l'appendice 3c de la présente annexe.

4.   Transition vers un système électronique de communication des données de pêche (ERS)

Les deux parties conviennent d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique des données de pêche sur la base des spécificités techniques définies à l'Appendice 6. Les parties conviennent de définir des modalités communes afin que cette transition se fasse dans les meilleurs délais. Le Sénégal informe l'Union européenne dès que les conditions de cette transition sont remplies. À partir de la date de transmission de cette information, un délai de deux mois est convenu pour rendre le système pleinement opérationnel.

5.   Décompte des redevances pour les navires thoniers

1.   Déclaration annuelle

1.1. Une déclaration annuelle de captures basée sur les journaux de pêche et l'information fournie par le capitaine est envoyée, pour validation, aux instituts scientifiques susmentionnés.

1.2. Une fois validées, ces déclarations sont envoyées à la DPM, à la DPSP et au CRODT, pour vérification.

1.3. Le Sénégal communiquera rapidement à l'Union européenne le résultat de cette vérification.

1.4. L'Union européenne s'adressera aux instituts scientifiques de l'Union européenne au cas où des clarifications sont nécessaires, et les communiquera au Sénégal. Les communications se font par voie électronique.

1.5. Le groupe de travail scientifique conjoint se réunira si nécessaire.

1.6. D'autres discussions sur le processus de vérification sont entamées si nécessaire, avec en cas de besoin la tenue d'une réunion impliquant tous les instituts scientifiques.

2.   Décompte final

2.1. L'Union européenne établit pour chaque navire thonier, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts et le centre scientifiques visés ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.

2.2. L'Union européenne communique ce décompte final au Sénégal et à l'armateur avant le 15 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées.

2.3. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde avant le 30 août de l'année en cours au Sénégal. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

Section 2 : Entrées et sorties des eaux sénégalaises

1. Les navires de pêche de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux sénégalaises notifient, au moins six (6) heures à l'avance, aux autorités compétentes du Sénégal, leur intention d'entrer ou de sortir des eaux sénégalaises.

2. Lors de la notification d'entrée/sortie des eaux sénégalaises, les navires communiquent également leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiée par leur code alpha 3 de la FAO, capturées et détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la section 2 de l'appendice 6. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses figurant à l'appendice 7.

3. Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti l'autorité compétente du Sénégal est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et s'expose aux sanctions prévues par la Loi nationale.

4. L'adresse électronique, les numéros de fax et téléphone ainsi que les coordonnées radio des autorités compétentes du Sénégal seront annexés à l'autorisation de pêche.

Section 3 : Transbordements et débarquements

1. Les canneurs débarquent les captures réalisées dans les zones de pêche du Sénégal dans le port de Dakar et pourront les vendre aux entreprises locales au prix du marché international défini sur la base d'une négociation entre opérateurs.

2. Tout navire de pêche de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux sénégalaises qui effectue un transbordement dans les eaux sénégalaises effectue cette opération en rade du port de Dakar, sur autorisation de l'autorité compétente du Sénégal.

3. Les armateurs de ces navires ou leur représentant, qui effectuent un débarquement ou un transbordement, notifient aux autorités sénégalaises compétentes, au moins 72 heures à l'avance, les informations suivantes:
3.1. le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer;
3.2. le nom du cargo transporteur ou du port de débarquement;
3.3. le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer;
3.4. le jour du transbordement ou du débarquement;
3.5. la destination des captures transbordées ou débarquées.

4. Le transbordement ou le débarquement est considéré comme une sortie des eaux sénégalaises. Les navires sont obligés de remettre aux autorités compétentes du Sénégal les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des eaux sénégalaises.

5. Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux sénégalaises. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation du Sénégal en vigueur.

Section 4 : Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires - système VMS

1. Les navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche sont équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les deux heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center - FMC) de leur État de pavillon.

2. Chaque message de position

i. contient
a) l'identification du navire
b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %
c) la date et l'heure d'enregistrement de la position
d) la vitesse et le cap du navire

ii. est configuré selon le format en Appendice 5 de la présente Annexe.

3. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone du Sénégal sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Sénégal, qui sera identifiée par le code «EXI».

4. Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

1. Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.

2. En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans les zones de pêche du Sénégal.

3. Les navires qui pêchent dans les zones de pêche du Sénégal avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2 i) de la présente section.

3.   Communication sécurisée des messages de position au Sénégal

1. Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC du Sénégal. Les FMC de l'État de pavillon et du Sénégal s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

2. La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et du Sénégal est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

3. Le FMC du Sénégal informe sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie des zones de pêche sénégalaises.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

1. Le Sénégal s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

2. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

3. Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation du Sénégal en vigueur.

5.   Modification de la fréquence des messages de position

1. Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Sénégal peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'Union européenne, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à une heure pour une période d'enquête déterminée.

2. Ces éléments de preuve sont transmis par le Sénégal au FMC de l'État de pavillon et à l'Union européenne.

3. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai au Sénégal les messages de position selon la fréquence réduite.

4. À la fin de la période d'enquête déterminée, le Sénégal informe le FMC de l'État de pavillon et l'Union européenne du suivi éventuel.

6.   Validité du message VMS en cas de litige

Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les Parties.

Section 5 : Observateurs

1.   Observation des activités de pêche

 1. 1. L es navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

1.2. Pour les navires thoniers, le régime d'observation doit être conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique).

2.   Navires et observateurs désignés

2.1. Au moment de la délivrance des autorisations de pêche, le Sénégal informe l'Union européenne et l'armateur, ou son consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur, ainsi que le temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire.

2.2. Le Sénégal communique à l'Union européenne et à l'armateur du navire qui doit embarquer un observateur, ou à son consignataire, le nom de l'observateur qui lui est désigné au plus tard 15 jours avant la date prévue pour l'embarquement. Le Sénégal informe sans délai l'Union européenne et l'armateur, ou son consignataire, de toute modification des navires et observateurs désignés.

2.3. Le Sénégal s'efforcera de ne pas désigner d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de pêche que celles du Sénégal.

2.4. Pour les chalutiers de pêche démersale profonde, le temps de présence à bord ne peut dépasser deux mois. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Contribution financière forfaitaire

3.1. Au moment du paiement de la redevance annuelle, les armateurs des thoniers senneurs congélateurs et des canneurs versent également à la DPSP pour chaque navire un montant forfaitaire de 400 Euros pour le bon fonctionnement du programme d'observateur.

3.2. Au moment du paiement de la redevance trimestrielle, les armateurs des chalutiers versent également à la DPSP pour chaque navire un montant forfaitaire de 100 Euros pour le bon fonctionnement du programme d'observateur.

4.   Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du Sénégal.

5.   Conditions d'embarquement

 5.1.  Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et le Sénégal.

 5.2.  L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

 5.3.  Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

 5.4.  Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

 5.5.  L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.   Obligation de l'observateur

 6.1.  Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
 6.2.  prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;
 6. 3. r especte les biens et équipements qui se trouvent à bord;
6.4. respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.   Embarquement et débarquement de l'observateur

7.1. L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

7.2. L'armateur ou son représentant communique au Sénégal, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

7.3. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

7.4. Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port du Sénégal, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur au Sénégal dans les meilleurs délais.

8.   Tâches de l'observateur

L'observateur accomplit les tâches suivantes:
8.1. observer l'activité de pêche du navire;
8.2. vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;
8.3. procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d'un programme scientifique;
8.4. faire le relevé des engins de pêche utilisés;
8.5. vérifier les données des captures effectuées dans les zones de pêche du Sénégal reportées dans le journal de bord;
8.6. vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;
8.7. communiquer ses observations par radio, fax ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans les zones de pêche du Sénégal, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Rapport de l'observateur

9.1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

9.2. L'observateur remet son rapport au Sénégal qui en transmet une copie à l'Union européenne dans un délai de 8 jours après le débarquement de l'observateur.

Section 6 : Inspection en Mer et au Port

1.   Inspection en mer

1.1. L'inspection en mer dans les zones de pêche sénégalaises des navires de pêche de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Sénégal clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

1.2. Avant de monter à bord, les inspecteurs du Sénégal préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

1.3. Les inspecteurs du Sénégal ne resteront à bord du navire de pêche de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

1.4. Le Sénégal peut autoriser l'Union européenne à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur.

1.5. Le capitaine du navire de pêche de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Sénégal.

1.6. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Sénégal établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l'Union.

1.7. Les inspecteurs du Sénégal remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'Union avant de quitter le navire. Le Sénégal communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 8 jours après l'inspection.

2.   Inspection au port

2.1. L'inspection au port des navires de pêche de l'Union qui débarquent ou transbordent dans les eaux d'un port du Sénégal des captures effectuées dans la zone du Sénégal sera effectuée par des inspecteurs habilités.

2.2. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs du Sénégal ne resteront à bord du navire de pêche de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

2.3. Le Sénégal peut autoriser l'Union européenne à participer à l'inspection au port en tant qu'observateur.

2.4. Le capitaine du navire de pêche de l'Union facilite le travail des inspecteurs du Sénégal.

2.5. À la fin de chaque inspection, l'inspecteur du Sénégal établit un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l'Union.

2.6. L'inspecteur du Sénégal remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'Union dès la fin de l'inspection. Le Sénégal communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 8 jours après l'inspection.

Section 7 : Infractions

1.   Traitement des infractions

1.1. Toute infraction commise par un navire de pêche de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à la présente annexe est mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport est transmis à l'Union européenne et à l'État de pavillon dans les meilleurs délais.

1.2. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

2.   Arrêt du navire - Réunion d'information

2.1. Si la législation du Sénégal en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de pêche de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans le port de Dakar.

2.2. Le Sénégal notifie à l'Union européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout arrêt d'un navire de pêche de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

2.3. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Sénégal organise à la demande de l'Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction - Procédure transactionnelle

3.1. La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Sénégal selon la législation nationale en vigueur.

3.2. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre le Sénégal et l'Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours après la notification de l'arrêt du navire.

3.3. Des représentants de l'État de pavillon du navire et de l'Union européenne peuvent participer à cette procédure transactionnelle.

4.   Procédure judiciaire - Cautionnement bancaire

4.1. Si la procédure transactionnelle n'aboutit pas et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le Sénégal et dont le montant, fixé par le Sénégal, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2. La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:
a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;
b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3. Le Sénégal informe l'Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Section 8 : Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

1.   Objectif

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l'Union signaleront la présence dans les zones de pêche sénégalaises, de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher au Sénégal, fournie par le Sénégal.

2.   Procédure

2.1. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN il peut réunir autant d'information que possible au sujet de cette observation.

2.2. Les rapports d'observation sont envoyés sans délai simultanément aux autorités sénégalaises et à l'autorité compétente de l'État de pavillon du navire qui a effectué l'observation, laquelle les transmet à la Commission européenne ou à l'organisation qu'elle désigne.

2.3. La Commission européenne diffuse cette information auprès du Sénégal.

3.   Réciprocité

Le Sénégal transmet dès que possible à l'Union européenne tout rapport d'observation en sa possession relative à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les zones de pêche du Sénégal.

Chapitre V : Embarquement de marins

1. Les armateurs des navires de pêche de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :
- pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche sénégalaise seront d'origine sénégalaise ou éventuellement d'un Pays ACP;
- pour la flotte des canneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d'origine sénégalaise ou éventuellement d'un Pays ACP;
- pour la flotte des chalutiers de pêche démersale profonde, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d'origine sénégalaise ou éventuellement d'un Pays ACP.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins originaires du Sénégal.

3. La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4. Les contrats d'emploi des marins du Sénégal et des Pays ACP, dont une copie est remise à l'Agence nationale des Affaires maritimes et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5. Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6. Tout marin engagé par les navires de pêche de l'Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

Appendice 1 : Demande d’autorisation de pêche

Appendice 2 : Fiche technique espèces démersales profondes

(1) Espèces cible:

Les espèces cible sont les merlus noirs (Merluccius senegalensis et Merluccius polli)

(2) Zone de pêche:

La zone de pêche autorisée est définie par les éléments suivants (1):

a)

à l'ouest de la longitude 016° 53′ 42″ W entre la frontière sénégalo-mauritanienne et la latitude 15° 40′ 00″ N;

b)

au-delà de 15 milles marins de la ligne de référence comprise entre la latitude 15° 40′ 00″ N et la latitude 15° 15′ 00″ N;

c)

au-delà de 12 milles marins de la ligne de référence, de la latitude 15° 15′ 00″ N à la latitude 15° 00′ 00″ N;

d)

au-delà de 8 milles marins des lignes de base de la latitude 15° 00′ 00″ N à la latitude 14° 32′ 30″ N;

e)

à l'ouest de la longitude 017° 30′ 00″ W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 32′ 30″ N et la latitude 14° 04′ 00″ N;

f)

à l'ouest de la longitude 017° 22′ 00″ W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 04′ 00″ N et la frontière nord sénégalo-gambienne;

g)

à l'ouest de la longitude 017° 35′ 00″ W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne à la latitude 12° 33′ 00″ N;

h)

au sud de l'azimut 137° tracé à partir du point P9 (12° 33′ 00″ N; 017° 35′ 00″ W) jusqu'à l'intersection avec l'azimut 220° tracé à partir du Cabo Roxo pour tenir compte de l'accord de gestion et de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.

(3) Engin autorisé:

Chalut de fond classique ou chalut à merlu, maillage minimal 70 mm. L'utilisation de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 mm. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

(4) Captures accessoires (2):

7 % des céphalopodes,7 % de crustacés, et 15 % d'autres poissons démersaux profonds.

Les pourcentages de captures accessoires fixés ci-dessus sont calculés à la fin de chaque marée, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation sénégalaise.

La rétention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente de tout ou partie des élasmobranches faisant l'objet de mesures de protections dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne pour la conservation et la gestion des requins ainsi que dans le cadre des Organisations Régionales de Gestion des Pêches et des Organisations Régionales des Pêches compétentes - notamment du requin océanique (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin taupe (Lamna nasus), du requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus), de l'ange de mer (Squatina squatina), de la mante géante (Manta birostris) et des espèces de la famille des requins-marteau (Sphyrnidae) sont interdits.

Lorsque les espèces d'élasmobranches interdites de rétention à bord sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(5) Total admissible de captures/Redevances:

Volume de captures autorisé:

2 000 tonnes par an

Redevance:

90 Euros/tonne

La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de 3 mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 500 Euros par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

- Nombre de navires autorisés à pêcher

2 navires

- Type des navires autorisés à pêcher

Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde

- Embarquement de marins sénégalais ou autres États ACP

20 % de l'équipage

- Repos biologique annuel

1er mai au 30 juin (3)

(1)  Le cas échéant, la zone de pêche pourra être définie par des coordonnées fixant les limites du polygone dans lequel la pêche est autorisée. Ces coordonnées seront transmises à la Commission européenne par les autorités sénégalaises avant l’entrée en vigueur du présent protocole.
(2)  Cette disposition fera l’objet d’un réexamen au bout d’un an d’application.
(3)  La période de repos biologique, comme d’autres mesures techniques de conservation, fera l’objet d’une évaluation au bout d’une année d’application du protocole et, sur recommandation du Groupe Scientifique Conjoint, pourront faire l’objet d’éventuelles adaptations tenant compte de l’état des stocks.

Appendice 3a : Espèces hautement migratoires : Journal de pêche – Modèle étable par la CICTA

Appendice 3b : Espèces démersales de profondeur : Journal de pêche – Modèle établi par l’Union Européenne (Annexe VI du règlement (UE) n° 404/2011)(1)

(1) L’annexe X du règlement (UE) n° 404/2011 précise les instructions données aux capitaines des navires de pêche de l’Union Européenne pour reporter au journal de pêche les informations requises.

Appendice 3c : Déclaration de capture navires de pêche démersale profonde

Appendice 4 : Coordonnées géographiques

Zones de pêche et zones interdites à la pêche au Sénégal

Les coordonnées des zones de pêche et des zones interdites à la pêche et à la navigation au Sénégal seront communiquées par la partie sénégalaise avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Appendice 5 : Communication des messages VMS au Sénégal format des données VMS - rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message - Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message - Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message - Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message - Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire - Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Détail du navire - Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire - numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire - position en degrés et degrés décimaux +/- DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire - position en degrés et degrés décimaux +/- DDD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire - date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire - heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
- Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1
- Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message.
- Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).
- Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.
- Le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.
- Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 6 : Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pèche (Système ERS)

1.   Dispositions générales

(1) Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans les eaux sénégalaises.

(2) Un navire de l'Union européenne qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans les eaux du Sénégal pour y mener des activités de pêche.

(3) Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique à la direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) du Sénégal.

(4) L'État de pavillon et le Sénégal s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans.

(5) La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union européenne, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

(6) L'État de pavillon et le Sénégal désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
a) Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six (6) mois;
b) Les CSP de l'État de pavillon et du Sénégal se communiquent mutuellement, avant l'entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS;
c) Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

2.   Établissement et communication des données ERS

(1) Le navire de pêche de l'Union:
a) communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans les eaux sénégalaises;
b) enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;
c) pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Sénégal, déclare également les captures nulles;
d) identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;
e) exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;
f) enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;
g) enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) des eaux sénégalaises, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Sénégal, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;
h) transmet quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format visé au point (4) du paragraphe 1 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC.

(2) Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

(3) Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP du Sénégal.

(4) Le CSP du Sénégal confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

3.   Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon

(1) L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon.

(2) L'État du pavillon informe le Sénégal de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

(3) En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans les eaux sénégalaises que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Sénégal.
a) Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de pavillon et du Sénégal, ou
b) s'il en reçoit l'autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe le Sénégal de sa décision avant le départ du navire.

(4) Tout navire de l'Union européenne qui opère dans les eaux du Sénégal avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l'État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Sénégal.

(5) Les données ERS qui n'ont pu être mise à disposition du Sénégal via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l'État de pavillon au CSP du Sénégal sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

(6) Si le CSP du Sénégal ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, le Sénégal peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Sénégal pour enquête.

4.   Défaillance des CSP - non-réception des données ERS par le CSP du Sénégal

(1) Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

(2) Le CSP de l'État de pavillon et le CSP du Sénégal conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l'ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s'informent sans délai de toute modification.

(3) Lorsque le CSP du Sénégal signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l'État de pavillon informe le CSP du Sénégal et l'Union européenne des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

(4) Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l'État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP du Sénégal en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point (5) du paragraphe 3.

(5) Le Sénégal informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l'Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP du Sénégal due à la défaillance d'un des CSP.

5.   Maintenance d'un CSP

(1) Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.

(2) Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien.

(3) Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point (5) du paragraphe 3.

(4) Le Sénégal informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l'Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d'un CSP.

Appendice 7 : Coordonnées de contact du Sénégal

1.   DPM

Adresse: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar
E-mail:infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com
Téléphone: + 221 338230137
Télécopie: + 221 338214758

2.   Pour les demandes d'autorisation de pêche

Adresse: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar
E-mail:infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com
Téléphone: + 221 338230137
Télécopie: + 221 338214758

3.   Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) et Notification d'Entrée et Sortie

Nom du CSP (Code d'Appel): Papa Sierra

Radio:
VHF: F1 canal 16; F2 canal 71
HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ

Adresse:
E-mail: crrsdpsp@gmail.com
E-mail: (alternatif): surpeche@hotmail.com

Téléphone: + 221 338602465

Télécopie: + 221 338603119

4.   Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

Adresse: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)
BP 2241 Dakar
E-mail: massal.fall@gmail.com
Téléphone: + 221 773339289/776483936
Télécopie: + 221 338328265

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