(JO n° 215 du 16 septembre 2011)


NOR : DEVR1111309P

Monsieur le Président de la République,

L'article 2 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

En vertu de cette habilitation, l'ordonnance procède à la transposition en droit français des dispositions prévues par la directive 2009/28/CE et la directive 2009/30/CE qui n'ont pas déjà été transposées en droit français.

Le développement des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français et la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent deux enjeux essentiels pour la protection de l'environnement, en particulier dans le secteur des transports qui est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l'air.

La directive européenne 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables fixe un objectif d'utilisation d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de 23 % pour la France en 2020, dont 10 % dans le secteur des transports. La directive européenne 2009/30/CE fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie des carburants de 10 % en 2020.

Conformément à ces deux directives européennes, seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères de durabilité pourront être pris en compte pour l'atteinte de ces objectifs et déterminer l'admissibilité à une aide financière pour leur consommation. L'instauration de ces critères environnementaux a pour objectif d'assurer une production de biocarburants et de bioliquides durable. L'ordonnance définit les principes de mise en œuvre du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides au niveau national.

L'ordonnance comporte en outre des dispositions relatives à la création d'un organisme en charge de la mise en œuvre du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides.

L'ordonnance contient enfin plusieurs mesures en matière de contrôles relatifs aux obligations de la présente ordonnance.

Par ailleurs, l'ordonnance transpose des dispositions européennes relatives aux garanties d'origine de l'électricité renouvelable.

Les dispositions du titre Ier sont relatives aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

L'article 1er modifie la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, qui prévoit déjà la tenue d'un registre des garanties d'origine.

L'objectif poursuivi par cette modification est de se conformer aux dispositions de l'article 15 de la directive 2009/28/CE précisant les conditions de délivrance et de suivi des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. A ce titre, l'Etat veille notamment à ce que la même unité produite ne soit prise en compte qu'une seule fois et désigne un organisme chargé de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties émises.

Ceci nécessite une adaptation partielle du système national existant de délivrance des garanties d'origine. Afin de respecter le principe d'unicité figurant dans la directive 2009/29/CE, la gestion de ces garanties, actuellement partagée entre les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, doit être unifiée. Il est proposé de confier le monopole du traitement de ces garanties à un opérateur unique qui bénéficiera en conséquence d'un droit exclusif à constater l'arrivée sur le réseau d'unités d'énergie provenant de sources renouvelables. Ce droit exclusif est proportionné et compatible avec les autres règles communautaires.

Outre l'exclusivité confiée, y figure également le principe de reconnaissance des garanties émises dans d'autres Etats membres. Le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération sera immédiatement modifié pour notamment intégrer le volume type de 1 MWh et la durée de validité des garanties.

Les dispositions du titre II sont relatives aux objectifs en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.

L'article 2 modifie l'article L. 641-6 du code de l'énergie. L'objectif poursuivi par cette modification est de se conformer à l'article 3.4 de la directive 2009/28/CE relatif à l'objectif national contraignant d'énergies renouvelables dans le secteur des transports.

Cet article prévoit que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit égale à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports.

L'article 3 crée les articles L. 641-7 et L. 641-8 du code de l'énergie. L'objectif poursuivi par cette modification est de se conformer à l'article 1.5 de la directive 2009/30/CE relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Sont désignés les fournisseurs concernés par les obligations en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est demandé aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, par unité d'énergie, à hauteur de 10 % le 31 décembre 2020 au plus tard, et de présenter un rapport annuel sur le sujet.

Les dispositions du titre III sont relatives aux biocarburants et aux bioliquides répondant aux critères de durabilité.

L'article 4 modifie le livre VI du code de l'énergie. Un titre VI est créé dans le livre VI du code de l'énergie pour y insérer les articles L. 661-1 à L. 661-9 relatifs aux biocarburants et bioliquides.

L'article L. 661-1 apporte une définition pour les termes « biocarburant » et « bioliquide », conformément aux définitions prévues par l'article 2 de la directive 2009/28/CE.

L'article L. 661-2 porte transposition de l'article 17.1 de la directive 2009/28/CE et de l'article 1.6 de la directive 2009/30/CE relatifs aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.

Il précise que seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères de durabilité, conformes aux exigences du développement durable, pourront être pris en compte pour l'atteinte des objectifs nationaux en ce qui concerne les énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour déterminer l'admissibilité à une aide financière pour leur consommation.

L'article L. 661-3 précise que les critères de durabilité sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et des bioliquides.

L'article L. 661-4 transpose l'article 17.2 de la directive 2009/28/CE en ce qui concerne les pourcentages de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et bioliquides.

L'article L. 661-5 transpose l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE en ce qui concerne la protection des terres riches en biodiversité, des terres présentant un important stock de carbone, des terres ayant un caractère de tourbières.

L'article L. 661-6 transpose l'article 17.6 de la directive 2009/28/CE en ce qui concerne l'obligation du respect des règles ou des bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.

L'article L. 661-7 prévoit les conditions à remplir par les opérateurs économiques pour démontrer que les critères de durabilité relatifs aux biocarburants et aux bioliquides sont respectés.

Il introduit la possibilité, pour les opérateurs économiques, de recourir à un système volontaire ou à un accord bilatéral ou multilatéral, reconnus par la Commission européenne, conformément aux dispositions des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE. Il crée également un système national dont les principes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Cet article définit l'obligation pour les opérateurs économiques de fournir des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité. Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant ces informations. Dans le cadre du système national, ce contrôle est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.

De plus, cet article précise que chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.

Enfin, l'article L. 661-7 instaure l'obligation de transmettre une déclaration de durabilité à l'organisme en charge de la gestion du système de durabilité pour les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ou des combustibles liquides. Afin de bénéficier des dispositions fiscales en vigueur, cette déclaration doit également être présentée à l'administration des douanes.

L'article L. 661-8 prévoit que le contrôle des informations relatives aux critères de durabilité est assuré par l'autorité administrative compétente ou la personne qu'elle désigne à cette fin.

L'article L. 661-9 renvoie à des textes de niveau réglementaire pour l'application du titre VI du code de l'énergie.

L'article 5 de l'ordonnance modifie les articles 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes pour les rendre compatibles avec l'obligation de respecter des critères de durabilité pour déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation des biocarburants et des bioliquides.

Les dispositions du titre IV sont relatives à des dispositions diverses.

L'article 6 de l'ordonnance prévoit la création d'un renvoi du code de l'environnement vers le code de l'énergie et le code des transports en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin.

L'article 7 prévoit des dispositions transitoires en ce qui concerne les garanties d'origine, le rapport annuel relatif à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et la dérogation prévue au critère lié à l'objectif de réduction de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
 

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