(JO n° 164 du 18 juillet 2014)


NOR : ERNM1412857P

Monsieur le Président de la République,

Selon une étude réalisée en 2013, les démarches administratives pour faire construire des locaux sont perçues, par une majorité d'entreprises, comme des procédures assez ou très compliquées. Ce sentiment de complexité a tendance à s'accroître nettement depuis 2011.

Un projet d'immobilier d'entreprise d'ampleur doit nécessairement s'inscrire dans les documents de planification et d'urbanisme. Or, la modification de ces documents peut s'avérer difficile en raison de la juxtaposition et de la lourdeur des procédures prévues pour leur mise en compatibilité ou leur adaptation. Cette juxtaposition et cette lourdeur des procédures sont, avec la pluralité des acteurs qu'elles impliquent, autant de facteurs de ralentissement, voire de blocage, pour la mise en œuvre de projets de création ou d'extension de locaux d'activités présentant un intérêt économique majeur. Cela constitue un frein à l'attractivité du territoire, la compétitivité des entreprises et l'emploi.

Face à ce constat, le Gouvernement a confié à M. Thierry Mandon, député de l'Essonne, une réflexion sur le chantier de l'immobilier d'entreprise. Ce dernier a remis, en mars 2013, ses conclusions au Premier ministre, parmi lesquelles figure la recommandation de créer une procédure intégrée, pouvant bénéficier notamment aux moyennes entreprises, porteuses de projets immobiliers présentant, à une échelle locale ou territoriale, un intérêt économique majeur.

Aussi la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a prévu au 9° de son article 1er de « favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d'immobilier d'entreprise grâce à la création d'une procédure intégrée pour la création ou l'extension de locaux d'activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d'intérêt économique majeur :

a) En prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une telle procédure, les documents d'urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;

b) En prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une telle procédure, d'autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;

c) En encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

d) En ouvrant la faculté d'y regrouper l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme et des autorisations requises pour la réalisation du projet par d'autres législations. »

L'objectif poursuivi est double :
- accélérer la réalisation de projets d'immobilier d'entreprise. Des procédures successives pouvant désormais être menées conjointement dans le cadre d'une seule procédure, la nouvelle procédure permettra de diviser par deux les délais nécessaires à la réalisation de certains projets ;
- simplifier les règles d'urbanisme au bénéfice des projets de création ou d'extension de locaux d'activité économiques présentant un intérêt économique majeur.

La présente ordonnance applique à l'immobilier d'entreprise la même procédure intégrée que celle qui a déjà été instituée pour le logement par l'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013. Cette procédure définie à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme est adaptée à l'objectif d'accélération et de simplification des projets d'immobilier d'entreprise d'ampleur - dénommés « projets d'intérêt économique majeur » -, puisqu'elle permet notamment de fusionner les différentes étapes nécessaires à la modification des documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou des normes supérieures à adapter.

L'article 1er insère à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme un alinéa « I bis » relatif à la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise.

Il détermine les projets qui pourront faire l'objet d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, à savoir les projets d'immobilier tendant à la création, ou l'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable.

Il donne une définition de la notion d'intérêt économique majeur. Celui-ci devra être apprécié au regard de critères économiques, tels que le caractère stratégique de l'activité, la création ou la préservation d'emplois, la valeur ajoutée créée ou la dynamisation de l'activité économique locale. Les autorités, locales en particulier, conserveront une marge d'appréciation pour déterminer si le projet peut être qualifié de majeur sur leur territoire.

Il est également précisé quels sont les documents qui pourront être mis en compatibilité dans le cadre de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, à savoir le schéma directeur de la région Ile-de-France, du plan d'aménagement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.

L'article 1er assure enfin la coordination expresse des dispositions des articles L. 122-16-1, L. 123-14-2, L. 141-1-2 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

L'article 2 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.

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