(JO n° 101 du 30 avril 2010)


NOR : DEVP1003095P

Monsieur le Président de la République,

Les réseaux de transport de matières dangereuses par canalisations visés par le projet d’ordonnance s’étendent sur 50 000 km sur l’ensemble du territoire national. La législation en vigueur distingue trois catégories de fluides transportés, le gaz naturel, les hydrocarbures et les produits chimiques. Pour chacune d’elles interviennent un nombre relativement limité d’exploitants, appelés transporteurs (au total cent cinquante environ).

Les canalisations de transport de gaz, qui s’étendent sur 36 500 km, représentent l’essentiel du réseau de transport. Viennent ensuite les réseaux de transport d’hydrocarbures (9 800 km) et les réseaux de transport de produits chimiques (3 900 km).

Si les canalisations représentent le moyen de transport le plus sûr et le plus respectueux de l’environnement (il émet notamment très peu de CO2), ces réseaux présentent des enjeux majeurs en matière de sécurité (comme l’ont encore récemment rappelé l’importante pollution survenue en août 2009 sur un oléoduc dans la plaine de la Crau et l’accident mortel survenu à Blénod-lès-Pont-à-Mousson en décembre 2009 sur une canalisation de transport de gaz). Elles doivent donc être gérées et exploitées avec la plus grande rigueur (depuis leur conception et leur construction et jusqu’à leur mise à l’arrêt définitif).

La législation applicable aux canalisations de transport repose aujourd’hui sur huit lois, généralement anciennes (la plus vieille date de 1906). Les dispositions applicables sont très hétérogènes et posent des difficultés d’articulation entre elles. C’est pour cette raison que l’article 49 de la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

« 1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l’environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

« 2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d’autorisation et de déclaration des canalisations de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques.

« Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Le titre Ier de cette ordonnance porte sur la sécurité des canalisations de transport et les autorisations associées à leur création et à leur exploitation. Par ce titre, il est créé un nouveau chapitre dans le titre V du livre V du code de l’environnement dédié aux canalisations de transport. Les dispositions qu’il prévoit se rapprochent autant que possible de celles applicables au titre Ier du livre V du code de l’environnement (i. e. relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement). Les ajustements sont liés à la nécessaire prise en compte des caractéristiques de ces ouvrages (il ne s’agit pas d’installations « ponctuelles », mais d’ouvrage qui peuvent s’étendre sur des linéaires importants).

La section 1 du titre Ier précise le champ d’application de l’ordonnance et les canalisations soumises au régime de l’autorisation. Elle précise également les modalités suivant lesquelles des prescriptions techniques peuvent être définies par arrêté ministériel, ainsi que les modalités suivant lesquelles des contrôles, expertises pourront être imposés au transporteur, à ses frais.

Enfin, conformément à la charte de l’environnement, cette section précise les modalités de consultation du public sur les projets de décrets qui seront pris pour son application.

La section 2 précise quant à elle la procédure d’autorisation de ces ouvrages. Cette nouvelle procédure permettra une meilleure concertation avec le public par rapport aux dispositions antérieures (en ayant une meilleure articulation des différentes procédures applicables à ces ouvrages, y compris les procédures de déclaration d’utilité publique), ainsi qu’une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et de sécurité. Cette section précise aussi les conditions sous lesquelles une telle autorisation peut être délivrée, ainsi que les règles de « bénéfice de l’antériorité » pour les canalisations existantes à la date de publication de cette ordonnance.

Cette section permet d’imposer des prescriptions complémentaires à des canalisations existantes, et prévoit les modalités de cessation d’activité de ces ouvrages. Par ailleurs, grâce à cette section, la gestion des risques associés aux canalisations conduit à tenir compte de l’urbanisation pour implanter de nouveaux ouvrages et à assurer une maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations existantes.

Enfin, et afin de prévenir les endommagements de canalisations de transport, elles devront être recensées auprès d’un organisme habilité dont la vocation sera de mettre les informations nécessaires à leur préservation à la disposition des acteurs concernés (collectivités locales, maîtres d’ouvrage, entreprises de travaux...).

La section 3 développe les modalités de contrôle par l’Etat de l’exploitation de ces canalisations, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement de la part des industriels.

La section 4 traite de la procédure de déclaration d’utilité publique et des servitudes associées à ces canalisations pour assurer leur préservation. Il précise également les droits des propriétaires concernés.

Les procédures prévues sont alignées, comme l’exige l’article 49 de la loi du 12 mai 2009 susmentionnée, sur celles actuellement applicables aux canalisations de transport de gaz.

Ce titre prévoit enfin les mesures d’expropriation en cas de désaccord des propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport déclarée d’utilité publique.

Le titre II « Dispositions diverses » permet une approche totalement intégrée des canalisations de transport en regroupant les procédures d’autorisations relatives au titre Ier du livre II du code de l’environnement (i. e. « loi sur l’eau ») avec celles délivrées au futur chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement.

L’article 3 de ce titre permet de remplacer le Conseil supérieur des installations classées par un Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Cette nouvelle instance permettra, dans un premier temps, le rapprochement d’au moins trois commissions consultatives. Cette évolution présente également l’avantage d’apporter un regard pluraliste, dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, sur l’ensemble des questions de risques technologiques (ce qui – sauf exception – n’était jusqu’alors pas le cas en matière de canalisations de transport).

L’article 4 permet quant à lui d’uniformiser les régimes de redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l’occupation de leur domaine public par des canalisations de transport, alors que l’article 5 permet d’ajuster le code de la voirie routière pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites par cette ordonnance.

Les articles 7 à 13 permettent de toiletter des lois existantes pour supprimer les canalisations de transport de leur champ d’application, ou pour supprimer des dispositions qui seraient redondantes avec celles de la présente ordonnance.

L’article 14 fixe notamment les modalités d’entrée en vigueur de cette ordonnance.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

 

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