(JO n° 246 du 23 octobre 2015)


NOR : DEVP1430762P

Monsieur le Président de la République,

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont aujourd'hui majoritairement approuvés, toutefois, les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d'application pour les activités riveraines des sites à risques. La présente ordonnance vise ainsi à prévoir, au sein de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, des modalités d'application des PPRT adaptées aux biens autres que les logements.

L'ordonnance apporte également, au sein de cette même section, d'autres ajustements, précisions et corrections, motivés par le retour d'expérience, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration et la mise en œuvre des PPRT.

L'article 1er modifie les dispositions qui peuvent être prévues par les PPRT. Il remplace les actuels articles L. 515-16, L. 515-16-1 et L. 515-17 du code de l'environnement par dix nouveaux articles, répondant aux deux objectifs présentés en introduction.

Le nouvel article L. 515-16 du code de l'environnement clarifie la lecture des articles suivants, en introduisant explicitement les dénominations de « zone de maîtrise de l'urbanisation future », « zone de prescription », « secteur de délaissement » et « secteur d'expropriation », correspondant aux zones et secteurs implicitement définis respectivement aux I, IV, II et III de l'actuel article L. 515-16. En outre, dans un objectif de sécurité juridique, il précise explicitement que les dispositions applicables au sein de ces zones et secteurs peuvent ne pas être homogènes, en fonction du risque.

L'article L. 515-16-1 nouveau concerne les zones de maîtrise de l'urbanisation future. Il correspond à l'actuel article L. 515-16.

L'article L. 515-16-2 nouveau concerne les zones de prescription. Il reprend les dispositions du IV de l'actuel article L. 515-16, en les clarifiant et en les adaptant :
- il précise explicitement que les prescriptions peuvent porter sur la réalisation de travaux de renforcement et de protection ; ces travaux sont toutefois limités aux seuls logements, afin de permettre aux activités de mettre en sécurité les personnes par d'autres moyens le cas échéant ; les prescriptions de travaux peuvent être énoncées sous forme d'objectifs de performance à atteindre (exemples : flux thermiques ou surpressions auxquels le bâtiment doit résister pour protéger ses occupants) ; le délai de réalisation des travaux est porté à huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013 ;
- il ne mentionne désormais plus que deux plafonds de prescription de travaux de renforcement : un pourcentage de la valeur vénale du bien fixé par décret en Conseil d'Etat ou 20 000 € ; les autres plafonds, qui étaient pertinents en cas de prescriptions de travaux sur des locaux d'activité (plafonds exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires ou du budget annuel), sont supprimés ;
- il précise que si le coût des travaux théoriquement nécessaires excède ces plafonds, alors le propriétaire peut librement choisir les travaux à réaliser en priorité, en fonction par exemple de l'usage du bien ; cette disposition limite la responsabilité du propriétaire dans le choix des travaux, sous réserve d'une gestion en bon père de famille ;
- il prévoit une information individuelle des propriétaires ou gestionnaires de biens autres que les logements, ainsi que des responsables des activités qui y sont implantées, quant aux risques technologiques auxquels ils sont exposés, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables, notamment le code du travail ; il précise également que ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité ; il crée enfin l'obligation que les éventuelles consignes de sécurité en vigueur pour leur l'exploitation de ces biens prennent en compte les alertes, informations et mesures de protection prévues par le plan particulier d'intervention.

L'article L. 515-16-3 nouveau concerne les mesures de délaissement. Il reprend les dispositions du II des actuels articles L. 515-16 et L. 515-16-1, en les clarifiant, les adaptant et les complétant :
- il précise que les titulaires de droits réels immobiliers peuvent également exercer le droit de délaissement ;
- il autorise la collectivité acquéreuse à se substituer dans les droits du bailleur et poursuivre le contrat dans une limite de trois ans pour un bien délaissé qui est loué, afin de donner au locataire ou au fermier suffisamment de temps pour trouver de nouveaux locaux ;
- il institue une obligation, pour le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location, d'informer le locataire lorsqu'il envisage d'exercer le droit de délaissement, afin que le locataire puisse le cas échéant se porter acquéreur (puis bénéficier des mesures alternatives prévues à l'article L. 515-16-6 nouveau).

Il est à noter que, du fait de ces dispositions, le droit de délaissement sera désormais également ouvert en secteur d'expropriation.

L'article L. 515-16-4 nouveau concerne les mesures d'expropriation, applicables aux biens situés en secteur d'expropriation. Il reprend les dispositions du III de l'actuel article L. 515-16, en étendant toutefois de un à deux ans la durée de validité de l'enquête publique relative à l'utilité publique des expropriations, dans le cas où cette enquête est réalisée conjointement avec celle organisée en vue de l'approbation du PPRT : cela permet aux acteurs de bénéficier de plus de temps pour pouvoir étudier les éventuelles mesures alternatives.

L'article L. 515-16-5 nouveau concerne l'exercice du droit de préemption urbain dans les zones de délaissement ou d'expropriation. Il dispose que, pendant la période d'ouverture du droit de délaissement, la collectivité pourra bénéficier du financement tripartite pour réaliser l'acquisition, dans la limite du coût du délaissement auquel il se substitue, et sous réserve d'appliquer ensuite les dispositions de l'article L. 515-16-7.

L'article L. 515-16-6 nouveau autorise le préfet à prescrire, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, pour les biens autres que les logements et pendant la période d'ouverture du droit de délaissement, des mesures alternatives au délaissement ou à l'expropriation et financées de la même manière (par financement tripartite Etat - collectivités - industriel à l'origine du risque) dans la limite du coût de la mesure foncière évitée ; les mesures alternatives peuvent par exemple consister en une réorganisation importante de l'activité riveraine, ou encore en des travaux de renforcement substantiels du bâti. L'article autorise également le préfet à édicter des prescriptions permettant le maintien de la protection des personnes dans le temps, valant servitudes d'utilité publique.

L'article L. 515-16-7 nouveau regroupe des dispositions communes aux biens faisant l'objet d'un délaissement, d'une expropriation ou d'une acquisition par préemption :
- il prévoit que la collectivité puisse déléguer le soin de réaliser les acquisitions des biens non seulement à un établissement public, comme le prévoyait déjà le II de l'actuel article L. 515-16, mais également à une entreprise publique locale ;
- il explicite le fait que ces biens ne doivent en général plus être occupés (ils peuvent notamment être démolis), avec toutefois la possibilité de les réemployer à un usage autre que d'habitation s'ils sont aménagés et utilisés en conformité avec le règlement du PPRT ;
- il prévoit que ces biens peuvent être ensuite cédés par la collectivité, auquel cas leur évaluation tient compte de la dépréciation résultant des restrictions d'usage, servitudes et prescriptions issues du PPRT ; en outre, le produit de la cession devra être reversé aux financeurs de la mesure foncière d'origine, au prorata de leurs contributions respectives à l'acquisition du bien ;
- il précise enfin que ces biens ne pourront plus faire l'objet de nouveau d'un délaissement, d'une expropriation, préemption ou mesure alternative.

L'article L. 515-16-8 nouveau reprend les dispositions du V de l'actuel article L. 515-16, qui prévoyait que les PPRT peuvent comporter des recommandations. Toutefois, afin qu'elles ne soient pas confondues avec des prescriptions, l'article circonscrit la portée de ces recommandations, à savoir pouvoir servir ultérieurement d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux ou d'aménagements futurs. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif.

L'article L. 515-17 nouveau concerne les mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Il reprend les dispositions des deux derniers alinéas de l'actuel article L. 515-16, en prévoyant toutefois le cas particulier où la mesure supplémentaire consiste en un déménagement des installations à l'origine du risque : dans ce cas, afin de pouvoir juridiquement garantir le respect des engagements de l'exploitant, l'ordonnance prévoit que celui-ci perdra l'autorisation d'exploiter les installations d'origine à l'expiration du délai prévu pour leur déménagement. Ce délai peut toutefois être augmenté de deux ans en cas de motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant.

L'actuel article L. 515-17, qui prévoyait que les risques à prendre en compte pour l'élaboration des PPRT sont ceux existant au 31 juillet, est abrogé, car il n'était pertinent que dans le cadre de la campagne d'institution initiale des PPRT. Il importe désormais que les risques à prendre en compte, notamment à l'occasion des modifications ou révisions des plans, soient les risques actualisés.

L'article 2 modifie les dispositions en vigueur pour le financement des mesures prévues par les PPRT. Il remplace l'actuel article L. 515-19 par quatre nouveaux articles.

L'article L. 515-19 nouveau concerne le financement des travaux de renforcement et de protection dans les logements des particuliers. Il reprend les dispositions du I bis de l'actuel article L. 515-19, en augmentant toutefois de cinq à huit ans la période pendant laquelle les travaux doivent être réalisés pour bénéficier des contributions des collectivités et des industriels. Pour les plans approuvés avant le 1er janvier 2013, ce délai est porté au 1er janvier 2021. En outre, il précise explicitement que les collectivités ou établissement publics de coopération intercommunale contribuant à ce financement incluent celles et ceux qui ne perçoivent qu'une partie de la contribution économique territoriale (CET), et que c'est l'année d'approbation du PPRT qui fait référence pour la répartition au prorata de la CET. Ces mêmes précisions sont également apportées dans les articles suivants.

L'article L. 515-19-1 nouveau concerne le financement des mesures foncières. Il reprend les dispositions des premier et dernier alinéas du I de l'actuel article L. 515-19, en les clarifiant et les adaptant : ainsi, il précise :
- que le financement tripartite couvre les indemnités accessoires et frais annexes (frais de bornage, d'études préalables, de notaire…) liés à l'acquisition des biens objets de mesures foncières ;
- qu'en cas de dépassement des montants de la convention de financement ou de dépense éligible mais non prévue par cette convention, ou bien un avenant est signé sous six mois pour prendre en compte ces dépenses, ou bien la répartition par défaut s'applique ;
- que le financement tripartite des mesures alternatives aux mesures foncières inclut les études préalables, et est limité au coût total de la mesure foncière évitée ;
- que le financement tripartite des acquisitions par exercice du droit de préemption urbain est lui aussi limité au coût total de la mesure foncière évitée ;
- que si le bien a fait l'objet de travaux prescrits financés par le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts et par la contribution obligatoire des industriels et des collectivités, alors les montants perçus se déduisent du financement tripartite mobilisable pour une mesure foncière ou une acquisition par préemption.

L'article L. 515-19-2 nouveau reprend les dispositions des alinéas 2 à 9 du I de l'actuel article L. 515-19, relatives à la répartition par défaut du financement des mesures foncières en l'absence de signature d'une convention entre l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les industriels à l'origine du risque.

L'article L. 515-19-3 nouveau reprend les dispositions du IV de l'actuel article L. 515-19, relatives au financement des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source. Il précise que la convention de financement de ces mesures supplémentaires peut être conclue entre certains seulement des financeurs prévus par la loi pour financer les mesures foncières.

Les dispositions des II et III de l'actuel article L. 515-19 relatives à l'établissement de conventions d'aménagement et de relogement n'apparaissent plus nécessaires et ne sont pas maintenues. En effet, la prise en charge des démolitions est désormais prévue par la loi et la problématique du relogement est déjà traitée dans le cadre général de l'expropriation.

L'article 3 introduit deux nouveaux articles.

L'article L. 515-22-1 nouveau crée une procédure de modification simplifiée des PPRT. Si l'économie générale du plan n'en est pas altérée ou si la portée des mesures n'est revue qu'à la baisse, notamment en cas de diminution du risque, le PPRT pourra être modifié après participation du public suivant des modalités simplifiées (par voie électronique), sans enquête publique. L'article prévoit en outre que le préfet peut suspendre l'application du PPRT en cas de mise en modification ou en révision. Cet article prévoit également l'abrogation du PPRT en cas de disparition définitive du risque.

L'article L. 515-22-2 nouveau définit quant à lui le devenir des obligations de travaux, des procédures de préemption, de délaissement et d'expropriation engagées avant la suspension, modification, révision ou abrogation du PPRT : d'une manière générale, il sera mis fin aux procédures et financements associés, sauf si celles-ci sont trop avancées. Dans ce dernier cas, le propriétaire du bien pourra demander à ce que les procédures soient poursuivies.

L'article 4 crée un nouvel article L. 515-23-1, lequel précise que les PPRT approuvés relatifs à des installations qui cesseraient de relever du statut Seveso seuil haut restent malgré tout en vigueur, sauf si les risques ont diminué sensiblement, auquel cas le préfet peut réviser, modifier ou abroger le PPRT.

L'article 5 comporte des dispositions de pure coordination au sein des codes des assurances, de l'environnement et de l'urbanisme, ainsi que du code général des impôts. En particulier, l'article L. 515-20, qui traitait de la cession des biens délaissés ou expropriés à l'industriel à l'origine du risque, devient inutile du fait des dispositions du nouvel article L. 515-16-7, et est abrogé.

Enfin, l'article 6 précise les conditions d'application de la présente ordonnance aux PPRT déjà approuvés. Ainsi, les dispositions nouvelles qu'elle prévoit dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future, les zones de prescription, les secteurs de délaissement et les secteurs d'expropriation s'appliqueront de droit aux plans approuvés, dans les zones et secteurs qu'ils ont définis, sans qu'il ne soit nécessaire de les modifier : il s'agit notamment de la possibilité de recourir à des mesures alternatives aux mesures foncières pour les activités riveraines, ou encore de la limitation des prescriptions de travaux aux seuls logements.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
 

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