(JO n° 95 du 22 avril 2016)
NOR : DEVT1605203P
Monsieur le Président de la République,
L'article 7 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la création d'un établissement public de l'Etat ayant pour mission la réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et le développement économique en lien avec cette infrastructure.
Cette infrastructure fluviale, le canal Seine-Nord Europe, constituera un maillon essentiel du réseau fluvial à grand gabarit français et européen. Longueur de 107 km, situé entre Compiègne et le canal Dunkerque-Escaut, il connectera l'Oise et la Seine aux 20 000 km du réseau fluvial européen à grand gabarit, permettant le transport de chargements de fret fluvial qui atteindront jusqu'à 4 400 tonnes, soit un équivalent de près de 180 poids-lourds. Son coût est estimé à 4,7 Mds € aux conditions économiques de 2013. Il contribuera ainsi à la mise en œuvre de la politique de report modal du fret de longue distance de la route vers la voie d'eau, sur un corridor Nord-Sud en voie de saturation.
Le Gouvernement a confirmé son engagement pour la réalisation du projet et a fixé un objectif de lancement des travaux en 2017 et de mise en service en 2023. Après une phase de reconfiguration technique du projet, deux missions ont été menées et ont conduit le Gouvernement à décider de confier directement la réalisation de cette infrastructure à un établissement public dédié.
La présente ordonnance a ainsi pour objet de créer la structure administrative chargée de cette réalisation ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ses missions. Le choix a été fait d'un établissement public de l'Etat, structure permettant d'associer l'Etat, s'agissant d'un projet d'infrastructure d'envergure nationale et internationale, et les collectivités territoriales concernées par le projet et souhaitant participer à son financement.
La présente ordonnance comporte dix-sept articles et cinq chapitres.
Le chapitre Ier définit l'objet et les missions de l'établissement public ainsi créé.
L'article 1er précise que la mission principale de l'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Société du Canal Seine-Nord Europe », consiste en la réalisation du canal Seine-Nord Europe. Il précise également les missions de l'établissement visant à favoriser le développement économique en lien avec le canal. Il prévoit en outre que l'établissement pourra se voir confier par l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'un projet fluvial situé directement en aval du canal, et contribuer à la préparation de contrats territoriaux de développement.
Le chapitre II précise l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement.
L'article 2 prévoit qu'il sera dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
L'article 3 précise la composition générale du conseil de surveillance : celui-ci est ainsi composé pour moitié au moins de représentants de l'Etat et comprend également un représentant de Voies navigables de France (VNF), une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire, un député et un sénateur désignés par leur assemblée et des élus des collectivités territoriales parties du protocole prévu à l'article 5.
L'article 4 institue auprès du conseil de surveillance un comité stratégique, chargé d'éclairer le conseil de surveillance sur toute question relative aux missions de l'établissement et doté d'un pouvoir de proposition auprès du conseil. Il est composé notamment des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire concerné.
Le chapitre III définit les ressources dont dispose l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe.
L'article 5 présente le protocole signé entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France et qui précise les conditions de participation de chacun des signataires au financement du canal Seine-Nord Europe.
L'article 6 liste les recettes dont peut bénéficier l'établissement.
L'article 7 prévoit les modifications du code général des collectivités territoriales pour rendre éligibles les investissements nécessaires à la réalisation de l'infrastructure fluviale au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Le chapitre IV précise les modalités de réalisation et de gestion de l'infrastructure fluviale par l'établissement.
L'article 8 prévoit la possibilité et les moyens pour l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe d'acquérir les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
L'article 9 prévoit la nécessité de consulter de VNF, futur exploitant de l'ouvrage, avant l'approbation de chaque étape technique du projet.
L'article 10 définit les modalités de gestion domaniale du projet. En particulier, il précise le régime applicable aux secteurs en interface entre le projet d'infrastructure et le réseau confié à VNF pendant la phase de construction du canal, ainsi qu'aux terrains acquis avant l'entrée en vigueur du chapitre IV pour la réalisation du canal et, enfin, qu'aux terrains à acquérir après cette entrée en vigueur.
L'article 11 précise la qualité de maître d'ouvrage de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, les modalités de transfert à cet établissement public de l'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et études conclus ou acquis par VNF. Ces transferts sont effectifs à la date d'entrée en vigueur du chapitre IV.
L'article 12 précise la possibilité pour l'établissement créé de confier sans publicité ni mise en concurrence la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations à VNF.
L'article 13 définit les modalités de transfert auprès de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe des services de VNF concernés, comprenant des personnels relevant du droit privé et du droit public.
L'article 14 prévoit les modalités de remise en gestion à VNF de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation.
Le chapitre V précise les dispositions transitoires et finales.
L'article 15 précise que les conditions d'application, notamment la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, et le calendrier de mise en œuvre des dispositions des chapitres II et IV de l'ordonnance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
L'article 16 prévoit que l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sera dissout au plus tard à la date la plus tardive entre, d'une part, les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er et, d'autre part, la date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies dans ce même article.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.