(JO n° 95 du 22 avril 2016)


NOR : DEVT1605203R

Texte modifié par :

Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (JO n° 299 du 26 décembre 2019)

Loi n°2018-699 du 3 août 2018 (JO n°L179 du 5 août 2018)

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1-1 à L. 4316-2 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 1er et 4, ainsi que l'annexe III ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité technique unique de Voies navigables de France en date du 3 mars 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre I : Objet et missions

Article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 1°)

« I. Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “ Société du Canal Seine-Nord Europe ”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3, a pour mission principale de réaliser l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée “ canal Seine-Nord Europe ”.

« Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l'exclusion des places portuaires attenantes.

« II. A titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. A cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d'opérations directement liées à l'infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l'infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article.

« III. L'établissement public mentionné au I peut se voir confier par l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l'Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.

« IV. L'établissement public mentionné au I peut contribuer à l'élaboration par l'Etat, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II. »

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 2 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 2°)

« L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire. »

Article 3 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 75 XI et Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 2°)

« I. Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :

« 1° La région Hauts-de-France ;

« 2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

« II. Il comprend en outre :

« 1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;

« 2° Un représentant de Voies navigables de France ;

« 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;

« 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.

« III. Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.

« IV. Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.

« V. Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I. »

Article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 75 XI et Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 2°)

« I. Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l'emprise du projet d'infrastructure fluviale.

« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l'établissement public.

« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.

« II. Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique.

« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.

« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.

« III. Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.

« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.

« Le décret mentionné à l'article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement. »

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 2°)

  « Article 4 bis de l'ordonnance du 21 avril 2016 »

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. »

Chapitre III : Ressources

Article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 3°)

« Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article 1er sont réparties entre l'Etat et les collectivités territoriales mentionnées à l'article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.

« Une convention de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, l'Etat et les collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l'établissement public mentionné à l'article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d'ouvrage et le financement du canal.

« Des conventions de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l'article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d'investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l'article 1er.

« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires. »

Article 6 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 4°)

L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut bénéficier des ressources suivantes :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Union européenne ou toute autre personne ;

2° Toute dotation ou participation apportée en nature par les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre personne, notamment sous forme de terrains ;

3° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation des biens et ouvrages immobiliers qui lui sont confiés ou dont il dispose ;

4° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire « ou qu'il cède en application du II de l'article 8 » ;

5° Les redevances et produits pour services rendus, notamment dans le cadre de ses activités domaniales ;

6° Les dons et legs ;

7° Les produits de toute autre redevance ou taxe créée ou affectée à son profit par les textes législatifs ou réglementaires ;

8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

« 9° Les produits des emprunts qu'il contracte. »

Article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2016

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 ».

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 5°)

  « Article 7 bis de l'ordonnance du 21 avril 2016 »

« Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. »

Chapitre IV : Réalisation et gestion du canal Seine-Nord Europe

Article 8 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 6°)

« I. Pour exercer les missions définies à l'article 1er, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l'Etat, au besoin par voie d'expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l'infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, l'établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre compte. Les opérations d'acquisition, de cession et d'aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017-578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n° 2018-673 du 25 juillet 2018.

« II. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d'opérations d'aménagement directement liées à l'infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l'article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l'ensemble des coûts supportés par l'établissement public pour leur acquisition.

« Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d'utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l'acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l'article L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit à l'installation d'un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu'une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code sont alors applicables.

« Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d'infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l'infrastructure fluviale.

« Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d'expropriation pour lui permettre d'installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l'infrastructure fluviale.

« III. Les aménagements que l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l'appui technique prévu au II de l'article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.

« IV. Sur le domaine public fluvial qu'il gère, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. »

Article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016

L'avis de Voies navigables de France, futur exploitant de l'ouvrage, est requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet dans des conditions fixées par convention entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe.

Article 10 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 7°)

Pour permettre les travaux de réalisation de l'infrastructure :

« 1° Lorsqu'une section de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;

« 2° Les terrains d'emprise et les biens acquis avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l'Etat, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d'infrastructure fluviale mentionné à l'article 1er sont remis à titre gratuit à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l'Etat, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d'application du présent 2° ;

« 3° Les terrains d'emprise et les biens acquis pour le compte de l'Etat par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions mentionnées à l'article 1er, notamment la réalisation de l'infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l'Etat à la date de leur acquisition.

« L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.»

Article 11 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 7°)

« I. L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.

« II. Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics. »

Article 12 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 7°)

« Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d'ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu'au gestionnaire de l'infrastructure, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur ces opérations.

« Une convention précise, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'objet, le contenu, les conditions et les modalités d'exercice de ces mandats. »

Article 13 de l'ordonnance du 21 avril 2016

Abrogé

Article 14 de l'ordonnance du 21 avril 2016

Au fur et à mesure de l'achèvement de tronçons de l'infrastructure, le domaine public fluvial géré par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est confié par arrêté du ministre chargé des transports à Voies navigables de France.

Une convention entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France fixe les conditions et modalités de transfert en vue de garantir la continuité de fonctionnement et de gestion de l'infrastructure fluviale.

L'ensemble des droits et obligations contractés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en tant que maître d'ouvrage de l'opération sont transférés à Voies navigables de France. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal entre les deux établissements.

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 9°)

  « Article 14 bis de l'ordonnance du 21 avril 2016 »

« L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de la présente ordonnance. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code.

« Au cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu'il gère ont été constatées, le président du directoire de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu'à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

« Pour l'application de l'article L. 4244-1 du code des transports, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d'eau pour les tronçons de l'infrastructure exploités en application de l'article 14 de la présente ordonnance. »

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 15 de l'ordonnance du 21 avril 2016

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 10°)

« Les conditions d'application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.

« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.

« Doivent faire l'objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :

« 1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l'article 5 ;

« 2° Relatives aux contrats d'un montant supérieur à des seuils qu'il détermine ;

« 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l'établissement public ou passant outre à l'avis défavorable de cette commission. »

Article 16 de l'ordonnance du 21 avril 201

(Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, article 134 II 10°)

« L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :

« 1° Les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er ;

« 2° La date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;

« 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu'il a contractés.

« A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure. »

Article 17 de l'ordonnance du 21 avril 2016

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

 

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