(JO n° 246 du 22 octobre 2019)
NOR : AGRG1920827P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du II de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous par laquelle le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions législatives nécessaires afin :
1° De modifier la portée de l'obligation fixée à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement pour, d'une part, l'étendre à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d'autre part, leur imposer la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;
2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective, en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ;
3° D'imposer à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre en la matière.
L'article 1er étend à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective privée des obligations prévues à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà imposées à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales pour les services de restauration collective dont ils ont la charge. Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire devra intervenir après la réalisation d'un diagnostic préalable, incluant l'approvisionnement durable en denrées alimentaires. Cette mesure entrera en vigueur dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, pour les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Cet article étend également à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et de l'industrie agroalimentaire des dispositions prévues actuellement à l'article L. 541-15-5 du même code, relatives à l'interdiction de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation, s'appliquant déjà aux distributeurs du secteur alimentaire.
Ce même article étend par ailleurs aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour et à ceux de l'industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros les dispositions prévues à l'article L. 541-15-6 du même code concernant les obligations relatives aux modalités de cession des denrées alimentaires (obligation de proposer une convention aux associations habilitées d'aide alimentaire pour le don de denrées consommables et non vendues). Ils devront proposer une convention de don au plus tard un an après la publication de l'ordonnance.
Enfin, l'article 1er impose à ces opérateurs de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à compter du 1er janvier 2020.
L'article 2 de l'ordonnance rétablit, dans le code de l'environnement, un article L. 541-47 qui prévoit de punir d'une amende de 3 750 euros le fait de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.