(JO n° 167 du 21 juillet 2021)


NOR : TREP2034087P

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Cette ordonnance permet ainsi de modifier le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement pour l'adapter au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

L'article 1er a pour objet de préciser que les dispositions modifiées par la présente ordonnance sont celles du code de l'environnement, principalement le chapitre VII du titre V du livre V relatif aux conditions de mise à disposition sur le marché des produits et équipements à risques suivants :
- les produits explosifs ;
- les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
- les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;
- les appareils à pression.

L'article 2 modifie les dispositions de l'article L. 557-2 pour renvoyer directement aux définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020.

L'article 3 introduit une obligation de coopération des prestataires de services de la société d'information avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46 du code de l'environnement.

L'article 4 complète les dispositions de l'article L. 557-10 relatives aux obligations de traçabilité existantes des produits mis sur le marché par les opérateurs économiques.

L'article 5 modifie l'article L. 557-12 afin d'introduire la possibilité d'accéder aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit.

L'article 6 met en cohérence les dispositions de l'article L. 557-13 avec la définition des prestataires de services d'exécution de commandes.

L'article 7 modifie l'article L. 557-17 en permettant au mandataire de s'acquitter des tâches visant à informer l'autorité administrative compétente, s'il y a lieu de penser qu'un produit mis à dispositions sur le marché présente un risque.

L'article 8 complète l'article L. 557-18 pour préciser les obligations du mandataire.

L'article 9 définit les obligations des prestataires de services d'exécution de commande et précise leurs conditions d'application.

L'article 10 modifie les dispositions de l'article L. 557-50 relatives aux modalités de prélèvement des produits lors des contrôles en introduisant notamment la possibilité pour les agents chargés du contrôle, pour le contrôle de la vente de biens sur internet, de faire usage d'une identité d'emprunt.

L'article 11 modifie l'article L. 557-52 afin de préciser la prise en charge des frais induits par les contrôles.

L'article 12 met en cohérence l'article L. 557-53 avec les nouvelles dispositions introduites par l'article 13.

L'article 13 crée un article L. 557-53-1 précisant les mesures correctives pouvant être imposées à un opérateur économique en cas de produits non conformes ou dangereux, en cohérence avec les dispositions prévues par l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020.

L'article 14 rétablit un article L. 557-57 introduisant la possibilité d'ordonner le retrait du contenu d'une interface en ligne ou l'affichage d'une mise en garde en cas de produits dangereux.

L'article 15 complète les dispositions de l'article L. 557-58 en définissant les sanctions associées au non-respect des dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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