(JO n° 54 du 4 mars 2021)


NOR : TRER2030071P

Monsieur le Président de la République,

Selon son article 1er, la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II (Renewable Energy Directive) « définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. […] Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ».

Une première directive relative aux énergies renouvelables (RED I) avait été adoptée en 2009, conduisant à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et bioliquides (déclinée en droit interne par l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants).

La directive RED II vient soumettre à des exigences de même nature les autres filières bioénergétiques : production de biogaz, d'électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.

L'article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive RED II.

Le délai d'habilitation initialement fixé à douze mois à compter de la publication de la loi a été prolongé de quatre mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à la transposition en droit français des dispositions prévues par les articles 29 à 31 de la directive (UE) 2018/2001.

En particulier, l'article L. 281-2 du code de l'énergie créé par l'ordonnance soumet l'ensemble des installations de production de bioénergies aux exigences de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qu'elles bénéficient ou pas d'une aide, en cours ou révolue. Il s'agira là de pouvoir rapporter au niveau européen l'ensemble de la production d'énergie à partir de biomasse. Au-delà de cet enjeu statistique, cette disposition garantit l'ambition environnementale et la cohérence interne et dans le temps du dispositif, en ligne avec la portée du texte de la directive, négocié en 2017 et 2018.

L'article L. 281-3 du même code précise que l'admissibilité à une aide financière ainsi que la comptabilisation pour l'atteinte des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d'énergies renouvelables sont conditionnées au respect de critères de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

Le texte introduit également, selon la taille des installations, des exigences en termes d'efficacité énergétique des installations de production électrique à partir de biomasse.

Des seuils de puissance d'installations (2 MW ou 20 MW selon les cas) en dessous desquels les exigences RED II en terme de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ne s'appliquent plus.

L'ordonnance comporte 9 articles.

L'article 1er crée un titre VIII dans le livre II du code de l'énergie, intitulé « Les biocarburant, bioliquides, combustibles issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé », dans lequel sont rassemblées les exigences générales de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les modalités de suivi et de vérification, de contrôle et de sanctions administratives et pénales associées.

Ce nouveau titre VIII comporte 5 chapitres :

- le chapitre 1er précise les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que ceux en matière d'efficacité énergétique. Le champ d'application du chapitre s'étend aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse (solides ou gazeux) consommés en France, quelle que soit la provenance de la matière première à l'origine de leur production. Les installations de faible puissance sont exemptées de l'application des critères. Des critères dérogatoires peuvent être établis dans les collectivités d'outre-mer concernées par l'ordonnance (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon). Des critères supplémentaires pourront être définis par voie réglementaire pour les combustibles ou carburants solides et gazeux ;

- le chapitre II détaille les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé ;

- le chapitre III définit les modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité de de réduction des émissions de gaz à effets de serre. Il instaure l'obligation pour les acteurs de fournir des informations conformes et fiables, de se soumettre à un contrôle indépendant des informations transmises et de fournir aux autorités compétentes des « déclarations de durabilité », notamment dans le cadre de la conditionnalité instaurée sur les aides financières ;

- les chapitres IV et V précisent le régime juridique des contrôles et sanctions administratives et pénales.

Les articles 2 à 5 modifient respectivement les parties du code de l'énergie consacrées à la production d'électricité, de biogaz, de biocarburant et de chaleur à partir de biomasse pour préciser les modalités de mise en œuvre de la conditionnalité des aides financières.

L'article 6 précise les modalités d'application de l'ordonnance sur le territoire de Wallis-et-Futuna.

L'article 7 est un article de coordination avec le code de l'environnement.

L'article 8 prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

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