(JOUE n° L 297 du 15 octobre 2014)
Texte modifié par :
- Rectificatif au JOUE n° L 363 du 18 décembre 2014
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,
(1)JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) n° 649/2012 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).
(2) Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires relatives à certains produits chimiques prises en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).
(3) L'autorisation du bitertanol a été retirée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l'utilisation de bitertanol en tant que pesticide est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(4) L'azocyclotin et le cyhexatin n'ont pas été approuvés en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(5) Le cinidon-éthyl, la cyclanilide, l'éthoxysulfuron et l'oxadiargyl n'ont pas été approuvés en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.
(6) La roténone n'a pas été approuvée en tant que substance active conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l'utilisation de la roténone à des fins pesticides est strictement réglementée: toute utilisation est en pratique quasiment interdite, en dépit du fait que la roténone a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012 concernant les produits de type 17 et peut donc continuer à être autorisée par les Etats membres jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu de ce règlement. Il convient, par conséquent, d'ajouter la roténone aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(7) L'autorisation du chlorure de didécyldiméthylammonium a été retirée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l'utilisation du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que pesticide dans les produits phytopharmaceutiques est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(8) Les autorisations de la warfarine et de la cyfluthrine ont été retirées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l'utilisation de ces substances à des fins pesticides dans le groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que celles-ci doivent être ajoutées à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(9) Lors de sa sixième réunion, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire l'azinphos-méthyl, l'acide perfluorooctane sulfonique, les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient donc de supprimer ces produits de la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012 et de les ajouter à la liste des produits chimiques figurant à la partie 3 de ladite annexe.
(10) La conférence des parties à la convention de Rotterdam a également décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention.
Etant donné que le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther figurent déjà à l'annexe V du règlement (UE) n° 649/2012 et font donc l'objet d'une interdiction d'exportation, ces produits chimiques ne sont pas ajoutés à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) n° 649/2012.
(11) Il convient de modifier le texte de la ligne relative au chlorate figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012 afin de préciser quelles sont les substances concernées par cette ligne.
(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 649/2012 en conséquence.
(13) Afin de laisser suffisamment de temps aux industriels et aux Etats membres pour l'adoption des mesures nécessaires, respectivement, au respect et à la mise en oeuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l'application de ce dernier,
(2) Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).
(3) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 7 août 2014
L'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 7 août 2014
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er décembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
Annexe
L'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012 est modifiée comme suit :
1. La partie 1 est modifiée comme suit :
a) Les lignes relatives à l'azinphos-méthyl et aux sulfonates de perfluorooctane sont remplacées par les textes suivants :

b) La ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante :

c) Les lignes suivantes sont ajoutées :

2. La partie 2 est modifiée comme suit :
a) La ligne relative aux sulfonates de perfluorooctane est remplacée par la ligne suivante :

b) La ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante :

c) La ligne relative à l'azinphos-méthyl est supprimée.
d) Les lignes suivantes sont ajoutées :
(Rectificatif au JOUE n° L 363 du 18 décembre 2014)

3. Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées :
