(JOUE n° L 317 du 3 décembre 2015)
La Commission européenne,
Vus
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) n° 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («procédure PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).
(2) Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires relatives à certains produits chimiques prises en vertu des règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1907/2006 (3), (CE) n° 1107/2009 (4) et (CE) n° 850/2004 (5).
(3) L'autorisation de la substance oxyde de fenbutatine a été retirée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l'utilisation de l'oxyde de fenbutatine en tant que pesticide est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.
(4) Les composés du plomb, les composés du dibutylétain, les composés du dioctylétain, le trichlorobenzène, le pentachloroéthane, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le 1,1,1,2-tétrachloroéthane, le 1,1,2-trichloroéthane et le 1,1-dichloroéthène sont strictement réglementés en tant que produits chimiques industriels grand public, conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 et doivent donc être ajoutés à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(5) Le règlement (CE) n° 850/2004 a été modifié en 2012 par la Commission afin de mettre en œuvre la décision adoptée au titre de la convention de Stockholm relative à l'inscription de la substance endosulfan à l'annexe A, partie 1, de la convention de Stockholm, en ajoutant ce produit chimique à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 850/2004. Par conséquent, ce produit chimique a été ajouté à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012 et devrait être retiré de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.
(6) Lors de sa sixième réunion, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient par conséquent d'ajouter ces produits à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) n° 649/2012.
(7) Le code de la nomenclature combinée (code NC) est important pour savoir quelles mesures de contrôle s'appliquent aux biens échangés. Afin de faciliter le traitement des codes NC et l'identification des mesures de réglementation adéquates s'appliquant aux substances chimiques énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012, les codes NC qui couvrent davantage de produits chimiques que ceux énumérés à l'annexe I doivent être repérés par un «ex» placé devant le code NC.
(8) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) n° 649/2012.
(9) Il convient d'accorder suffisamment de temps à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
(2) Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).
(3) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 29 septembre 2015
L'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 29 septembre 2015
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er février 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe
L'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012 est modifiée comme suit :
1) La partie 1 est modifiée comme suit:
a) la ligne relative à l'endosulfan est supprimée.
b) les lignes suivantes sont ajoutées :
Produit chimique
|
Numéro CAS
|
No Einecs
|
Code NC (***)
|
Sous-catégorie (*)
|
Restriction d'emploi (**)
|
Pays pour lesquels aucune notification n'est requise
|
«1,1-dichloroéthène
|
75-35-4
|
200-864-0
|
ex 2903 29 00
|
i(2)
|
sr
|
|
1,1,2-trichloroéthane
|
79-00-5
|
201-166-9
|
ex 2903 19 80
|
i(2)
|
sr
|
|
1,1,1,2-tétrachloroéthane
|
630-20-6
|
211-135-1
|
ex 2903 19 80
|
i(2)
|
sr
|
|
1,1,2,2-tétrachloroéthane
|
79-34-5
|
201-197-8
|
ex 2903 19 80
|
i(2)
|
sr
|
|
Composés du dibutylétain
|
683-18-1
77-58-7
1067-33-0
et autres
|
211-670-0
201-039-8
213-928-8
et autres
|
ex 2931 90 80
|
i(2)
|
sr
|
|
Composés du dioctylétain
|
3542-36-7
870-08-6
16091-18-2
et autres
|
222-583-2
212-791-1
240-253-6
et autres
|
ex 2931 90 80
|
i(2)
|
sr
|
|
Oxyde de fenbutatine
|
13356-08-6
|
236-407-7
|
ex 2931 90 80
|
p(1)
|
b
|
|
Composés du plomb
|
598-63-0
1319-46-6
7446-14-2
7784-40-9
7758-97-6
1344-37-2
25808-74-6
13424-46-9
301-04-2
7446-27-7
15245-44-0
et autres
|
209-943-4
215-290-6
231-198-9
232-064-2
231-846-0
215-693-7
247-278-1
236-542-1
206-104-4
231-205-5
239-290-0
et autres
|
ex 2836 99 17
ex 3206 49 70
ex 2833 29 60
ex 2842 90 80
ex 2841 50 00
ex 3206 20 00
ex 2826 90 80
ex 2850 00 60
ex 2915 29 00
ex 2835 29 90
ex 2908 99 00
|
i(2)
|
sr
|
|
Pentachloroéthane
|
76-01-7
|
200-925-1
|
ex 2903 19 80
|
i(2)
|
sr
|
|
Trichlorobenzène
|
120-82-1
|
204-428-0
|
ex 2903 99 90
|
i(2)
|
sr»
|
|
c) Les termes « Code NC », dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par « Code NC (***) ».
d) La note suivante est ajoutée en bas de page :
« (***) Le préfixe « ex » devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne « Produits chimiques » peuvent également relever de cette rubrique ».
2) La partie 2 est modifiée comme suit :
a) la ligne suivante est ajoutée :
Produit chimique
|
Numéro CAS
|
No Einecs
|
Code NC (***)
|
Catégorie (*)
|
Restriction d'emploi (**)
|
«Oxyde de fenbutatine
|
13356-08-6
|
236-407-7
|
ex 2931 90 80
|
p
|
b»
|
b) Les termes « Code NC », dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par « Code NC (***) ».
c) La note suivante est ajoutée en bas de page :
« (***) Le préfixe « ex » devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne « Produits chimiques » peuvent également relever de cette rubrique ».
3) La partie 3 est modifiée comme suit :
a) les lignes suivantes sont ajoutées :
Produit chimique
|
Numéro(s) CAS correspondant(s)
|
Code SH
Substance pure (**)
|
Code SH
Mélanges, préparations contenant la substance (**)
|
Catégorie
|
«Pentabromodiphényléther commercial, y compris
|
|
ex ex 3824.90
|
ex ex 3824.90
|
industriel
|
-
|
tétrabromodiphényléther
|
|
40088-47-9
|
-
|
pentabromodiphényléther
|
|
32534-81-9
|
Octabromodiphényléther commercial, y compris
|
|
ex ex 3824.90
|
ex ex 3824.90
|
industriel»
|
|
36483-60-0
|
-
|
heptabromodiphényléther
|
|
68928-80-3
|
b) Les termes « Code SH Substance pure », dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code SH Substance pure (**) ».
c) Les termes « Code SH Mélanges contenant la substance », dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par les termes « Code SH Mélanges contenant la substance (**) ».
d) La note de bas de page suivante est ajoutée :
« (**) Le préfixe « ex » devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne « Produits chimiques » peuvent également relever de cette rubrique. »