(JOUE n° L 182 du 7 juillet 2016)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le 30 août 2013, la France a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d'inscription de la substance active «cuivre granulé» dans l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation pour les produits du type 8 (produits de protection du bois), définis à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent aux produits du type 8 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(2) Le 3 avril 2015, la France a présenté un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 9 décembre 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(4) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant des types de produits 8 et contenant du cuivre (granulé) satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(5) Il convient par conséquent d'approuver le cuivre (granulé) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 6 juillet 2016
Le cuivre (granulé) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2 du règlement du 6 juillet 2016
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe
Nom commun
|
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
|
Degré de pureté minimal de la substance active (1)
|
Date d'approbation
|
Date d'expiration de l'approbation
|
Type de produit
|
Conditions particulières
|
Cuivre (granulé)
|
Dénomination de l'UICPA :
Cuivre
No CE: 231-159-6
No CAS: 7440-50-8
|
99 % p/p
|
1er janvier 2017
|
31 décembre 2026
|
8
|
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes :
1. Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs industriels et professionnels ;
b) aux eaux de surface et aux sédiments en cas de rejets directs au cours de la durée de vie du bois traité.
3. Compte tenu des risques mis en évidence pour les eaux de surface et les eaux souterraines, les étiquettes et, lorsqu'elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l'application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceinte de rétention et que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée. |