(JOUE n° L 290 du 9 novembre 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide L-(+)-lactique.
(2) L'acide L-(+)-lactique a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux), du type 3 (hygiène vétérinaire) et du type 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis dans l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 3 mai 2016, ses rapports d'évaluation assorti de recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 27 avril 2017 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de ces avis que les produits biocides des types 2, 3 et 4 contenant de l'acide L-(+)-lactique sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient dès lors d'approuver l'acide L-(+)-lactique aux fins de son utilisation dans les produits biocides des types 2, 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 8 novembre 2017
L'acide L-(+)-lactique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 2, 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2 du règlement du 8 novembre 2017
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
Nom commun
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Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
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Degré de pureté minimal de la substance active (1)
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Date d'approbation
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Date d'expiration de l'approbation
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Type de produits
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Conditions particulières
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Acide L-(+)-lactique
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Dénomination de l'UICPA :
acide (S)-2-hyrdoxypropanoïque
N° CE : 201-196-2
N° CAS : 79-33-4
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≥ 955 g/kg (masse sèche)
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1er mai 2019
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30 avril 2029
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2
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Les autorisations de produits biocides sont assorties de la condition suivante :
dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union.
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3
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes :
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union ;
2) dans l'évaluation du produit, compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée aux eaux souterraines pour les produits utilisés dans les logements pour animaux qui entraînent une exposition de l'environnement par le déversement de lisier sur les terres agricoles.
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4
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes :
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union ;
2) dans l'évaluation du produit, compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.
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(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
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