(JOUE n° L 36 du 11 février 2017)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le 7 juillet 2015, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a introduit auprès de la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, une demande d'approbation de Satureja montana L. huile essentielle en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 13 juin 2016 (2), l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 7 octobre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de Satureja montana L. huile essentielle au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 7 décembre 2016.

(3) Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que Satureja montana L. huile essentielle remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4) Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence des sources de préoccupation spécifiques, qui concernent l'exposition à l'huile essentielle et à deux de ses composants, le carvacrol et le gamma-terpinène, notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide. En conséquence, l'évaluation du risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bien.

(5) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(6) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(7) Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans son rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Satureja montana L. huile essentielle en tant que substance de base.

(8) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation de Satureja montana L. huile essentielle en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

 

(2)  « Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Satureja montana L. for use in plant protection as fungicide and bactericide on various crops », publication connexe de l'Autorité, 2016:EN-1051.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public….(4)  Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

 

A adopté le présent règlement:

Article 1er du règlement du 10 février 2017

La substance « Satureja montana L. huile essentielle » n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2 du règlement du 10 février 2017

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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